Texte 2008031203
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Glossaire.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
Alignement : Séparation entre les propriétés privées et la voirie publique terrestre.
Annexe : Partie de la construction située au delà de la façade arrière, totalement ou partiellement en contact avec celle-ci, et ayant généralement un gabarit inférieur au bâtiment principal ainsi qu'une toiture plate.
Balcon : Etroite plate-forme à garde-corps, en surplomb devant une ou plusieurs baies.
Bâtiment principal : Partie de la construction comprise entre les façades avant et arrière et recouverte par une même toiture (plate ou à deux versants).
Brisis : Partie inférieure en pente - raide d'un versant de toit brisé.
Construction : Tout ouvrage réalisé sur ou sous le sol.
Cuisine-cave : Niveau en sous-sol dont le plafond est situé à au moins 7,00 mètres au-dessus du plan horizontal passant par le niveau du trottoir au milieu de la façade et qui est éclairé par au moins une fenêtre donnant sur la voie publique.
Distance moyenne : La distance moyenne entre deux limites est mesurée le long de l'axe de la parcelle, en passant par leur milieu.
Enseigne : Mention apposée sur un bâtiment ou sur ses dépendances, par laquelle une personne porte à la connaissance du public qu'elle exerce dans ce bâtiment certaines activités. Par contre, ne peut être assimilée à une enseigne, une mention profitant à des tiers, telle que l'indication de la marque de leurs produits.
Front de bâtisse : Plan principal des façades lorqu'une zone de recul est imposée. Ce plan vertical passe par l'intersection des façades avec le sol.
Hauteur sous plafond : Hauteur entre les niveaux finis des plancher et plafond d'un même local.
Hauteur de niveau : Hauteur entre les niveaux finis des planchers de deux étages contigus.
Logette : Petit ouvrage en surplomb, de plan allongé et à un seul étage.
Lucarne : Ouvrage construit sur un toit et permettant d'éclairer les combles par une ou plusieurs fenêtres, c'est-à-dire des baies placées dans le plan vertical et leur encadrement.
Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d'un édifice, et en particulier des moulures.
Oriel. : Ouvrage à claire-voie formant avant-corps sur la hauteur de plusieurs étages et renfermant de petites pièces. L'oriel est généralement en surplomb.
Profondeur moyenne de parcelle : La profondeur moyenne d'une parcelle se mesure le long de l'axe de la parcelle en partant du milieu de la façade ou du coté à rue. Cet axe peut ne pas être perpendiculaire à la voirie.
Parcelle traversante : Parcelle joignant deux tronçons de voies publiques, à l'exception des terrains d'angles. Une parcelle traversante mesurant moins de 30 mètres de profondeur, distance mesurée le long de l'axe de la parcelle, est assimilée à une parcelle d'angle.
Terrain d'angle : Parcelle se trouvant à l'intersection d'au moins deux tronçons de voies publiques.
Terrasson : Partie supérieure en pente douce d'un versant de toit brisé.
Toit brisé : Toit présentant deux pentes différentes sur le même versant, séparées par une arête saillante (la ligne de brisis).
Zones d'application.
Art. 3.Le règlement est d'application dans les zones suivantes :
1°pour la Ville de Bruxelles
- la zone comprise entre la rue du Marteau, la rue Ortélius, le square Marie-Louise, l'avenue Livingstone, la rue Stévin, l'avenue de Cortenberg (non compris les immeubles de l'avenue de Cortenberg), la rue Newton, la rue des Patriotes, la rue du Noyer, la chaussée de Louvain, la rue du Cardinal, la rue des Eburons, la rue des Guildes, la rue de Spa, la rue de Verviers et la limite communale;
- la zone comprise entre l'avenue de 1a Renaissance, l'avenue de Cortenberg et la rue Léonard de Vinci, non compris les immeubles de l'avenue de Cortenberg;
- la zone comprise entre l'avenue de la Renaissance, l'avenue de la Chevalerie, la rue du Noyer et la rue Hobbema.
2°Pour la commune d'Etterbeek, la zone comprise entre la place Jourdan, la chaussée de Wavre, la rue Louis Hap, la glace Saint Pierre, l'avenue des Celtes, la rue des Tongres, la rue de Linthout, la rue d'Oultremont, la rue Degroux, la rue de Landsheere, la rue de Linthout, la rue de l'Orme, l'avenue de la Chevalerie, l'avenue de l'Yser, l'avenue des Gaulois, l'avenue des Nerviens, l'avenue d'Auderghem et la rue du Cornet.
3°Pour la commune de Schaerbeek, la zone comprise entre la rue de Linthout, la place de Jamblinne de Meux, la rue du Noyer et la rue de l'Orme.
4°Pour la commune de Saint-Josse-Ten-Node, les immeubles compris entre la rue de Verviers, la rue des Deux Eglises et la limite communale avec la Ville de Bruxelles.
Les limites sont à comprendre dans l'axe des voiries.
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux constructions.
Section 1ère.- Rapport des constructions avec les limites de propriétés.
Art. 4.Continuité des alignements Les constructions doivent être édifiées sur l'alignement ou le cas échéant sur le front de bâtisse imposé en recul. Elles ne peuvent laisser aucun espace non construit entre mitoyens, sans préjudice à l'article 8, alinéa 3.
Respect de la trame urbaine dans les construction nouvelles.
Art. 5.Les constructions nouvelles établies sur des terrains résultant du regroupement de deux ou plusieurs parcelles ou de façon plus générale, sur des terrains dont la largeur à rue dépasse 13 mètres, doivent évoquer le parcellaire ancien par le traitement architectural de la façade. En particulier, les façades doivent être marquées par un rythme vertical d'une largeur de 5 à 8 mètres.
Limite arrière de construction.
Art. 6.§ 1er. Le terrain qui peut être couvert par la construction, en ce compris les annexes, est limité :
1°du côté de la voie publique, par l'alignement de celle-ci ou, le cas échéant, par le front de bâtisse imposé en recul;
2°du côté opposé à la voie publique, par une parallèle à la limite précédente, tracée à une distance de celle-ci égale aux 3/4 de la profondeur moyenne de la parcelle, sans que cette distance puisse dépasser 15 mètres.
En ce qui concerne les étages, les circonstances locales peuvent imposer une réduction de cette profondeur maximum de 15 mètres. Ces dispositions sont illustrées par les figures 1 à 7 en annexe 1.
A condition que la demande de permis de bâtir soit soumise aux mesures particulières de publicité prévues par l'arrêté royal du 5 novembre 1979, la distance de 15 mètres visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être portée à 28 mètres pour les rez-de-chaussée commerciaux situés le long des voiries suivantes :
place Jourdan
avenue d'Auderghem
place Saint-Pierre
avenue des Celtes
rue des Tongres
chaussée de Louvain
§ 2. Dans tous les cas, la distance moyenne entre la façade arrière de la construction, annexes comprises, et le fond de la parcelle ne peut être inférieure à 3 mètres. Ces dispositions sont illustrées par les figures 8 à 10 en annexe 1re.
Parcelles traversantes.
Art. 7.Pour l'application de l'article 6 aux immeubles construits sur une parcelle traversante, il y a lieu de considérer chaque façade à front de rue. La profondeur moyenne est égale à la moitié de la profondeur totale de la parcelle traversante, cette distance étant mesurée le long de l'axe de la parcelle. La limite de la zone aedificandi est alors déterminée conformément à l'article 6. Cette disposition est illustrée par la figure 11 en annexe 1re.
En outre, les façades arrières des deux constructions, annexes comprises, ne peuvent être en contact et doivent être distantes d'au moins 6 mètres l'une de l'autre, cette distance étant mesurée le long de l'axe de la parcelle. Cette disposition est illustrée par la figure 12 en annexe 1re.
Parcelles d'angles.
Art. 8.Toute construction sur une parcelle d'angle doit laisser subsister une surface non-bâtie correspondant à au moins 1/8 de la superficie totale de la parcelle.
La façade opposée à la voie publique, annexes comprises, doit respecter les limites définies à l'article 6, § 1er, 2°.
Si cette. surface non-bâtie est en contact avec la voie publique, les façades visibles depuis celle-ci doivent être traitées comme des façades à front de rue.
Terrains de forme et de taille particulières.
Art. 9.Pour des raisons d'aménagement local, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis peut, dans une décision motivée, imposer des profondeurs de constructions différentes de celles définies aux articles 6, 7 et 8.
Section 2.- Gabarit de hauteur des constructions.
Gabarit de hauteur.
Art. 10.Les constructions neuves doivent se conformer aux gabarits de hauteur déterminés par les profils repris en annexe 2.
L'étage éventuellement autorisé en retrait doit être établi à au moins 2,5 mètres du nu des façades avant et arrière. Il ne peut dépasser la hauteur autorisée pour les autres étages.
Dans les cas de transformation de constructions existantes, les gabarits représentent non pas une imposition mais un maximum. L'ajout éventuel de niveaux doit être compatible avec les gabarits voisins.
Locaux techniques.
Art. 11.§ 1er. Les locaux techniques (machineries d'ascenseurs, groupes de ventilation ou de chauffe, souches de cheminées...) doivent répondre aux exigences suivantes :
1°dans le cas de toiture à deux versants, ils doivent être intégrés dans le volume de la toiture;
2°dans le cas de toit plat sans étage en retrait, ils doivent être intégrés dans un étage technique compté en plus du gabarit prescrit;
3°dans le cas de toit plat avec étage en retrait, ils doivent être intégrés dans un étage technique compté en plus du gabarit prescrit.
§ 2. Les étages techniques doivent dissimuler toutes les superstructures (cheminées, bouches d'aération etc.). Ils ne peuvent dépasser la hauteur d'un étage normal et doivent être réalisés avec les mêmes matériaux de parement qu'en façade.
Les étages techniques sans étage en retrait doivent être établis :
- en recul de 4 mètres au moins par rapport au nu de la façade avant,
- en recul de 3 mètres au moins par rapport au nu de la façade arrière, en recul de 4 mètres au moins par rapport au nu de la ou des façades latérales pour les bâtiments d'about ou les bâtiments qui ne sont pas construits entre 2 mitoyens.
Les étages techniques avec étage en retrait doivent être établis :
- en recul de 3 mètres au moins par rapport au nu du mur avant de l'étage en retrait;
- en recul de 2 mètres au moins par rapport au nu du mur arrière de l'étage en retrait;
- en recul de 3 mètres au moins par rapport au nu de la ou des murs latéraux de l'étage en retrait pour les bâtiments d'about ou les bâtiments qui ne sont pas construits entre deux mitoyens.
Hauteurs d'étages.
Art. 12.La hauteur de plancher à plancher est limitée à 4.50 mètres pour les rez-de-chaussée et à 3.50 mètres pour les étages.
Hauteur sous plafond.
Art. 13.La hauteur sous plafond des pièces habitables de jour et de nuit en ce compris les bureaux et salles de réunion ainsi qu'en général tous les locaux accessibles au public, est fixée au minimum à 2,80 mètres au rez-de-chaussée et à 2,60 mètres aux étages. Cette hauteur est mesurée libre de plancher à plafond.
Lorsque la profondeur des locaux considérés à l'alinéa ci-avant excède b mètres, la hauteur libre de ceux-ci doit être élevée de 15 centimètres par mètre supplémentaire de profondeur.
Pour les cuisines-caves et pièces sous combles existantes, des dérogations peuvent être accordées pour l'aménagement de pièces habitables en tenant compte de l'éclairement, de l'aération, de la superficie et de l'usage des locaux.
Toitures.
Art. 14.§ 1er. Les constructions doivent être recouvertes par un toit à deux versants qui s'inscrit dans un gabarit de toiture limité par :
1°un plan horizontal de base passant par la corniche;
2°une pente comprise entre 35° et 50° sur l'horizontale;
3°une ligne horizontale de faîte parallèle à la façade à rue et située au maximum à 5,50 mètres au-dessus du plan horizontal de base.
Cette disposition est illustrée par la figure 13 en annexe 1.
A partir d'un gabarit prescrit d'un rez-de-chaussée plus 5 étages, un toit plat peut être autorisé.
§ 2. Les toits brisés (dits toitures à la "Mansard") sont autorisées. Le brisis ne peut cependant pas avoir une pente de plus de 70° sur l'horizontale et une hauteur de plus de 2 mètres; de même, le pied du brisis ne peut se trouver en surplomb du nu de la façade. Par ailleurs, le terrasson doit avoir une pente inférieure à 45°.
§ 3. Dans le cas de nouvelles constructions ou de transformations affectant le volume de la toiture, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis peut, dans une décision motivée, imposer une autre forme de toiture afin de permettre un meilleur raccordement avec une toiture voisine.
Section 3.- Revêtement principal des façades visibles de la voie publique et revêtement principal des toitures.
Matériaux de revêtement principal des façades visibles de lavoie publique.
Art. 15.Les matériaux utilisés pour le revêtement principal des façades visibles de la voie publique doivent, par leur nature et leur couleur, être en harmonie avec les constructions traditionnelles présentes dans le quartier. Cette harmonie est appréciée par l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis à partir des plans de la demande de permis et sur base des critères suivants :
1°les matériaux non conformes au caractère du quartier sont interdits en tant que composant principal du revêtement de façade, y compris pour les rez-de-chaussée commerciaux;
2°les matériaux choisis doivent être identiques pour l'ensemble de la façade. Toutefois, la pierre bleue est admise pour les rez-de-chaussée. Dans certains cas, pour des raisons d'harmonie locale, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis peut imposer l'utilisation de la pierre bleue pour les rez-de-chaussée.
3°le soubassement doit être recouvert de pierre bleue sur une hauteur minimum de 60 centimètres.
Sont par exemple interdits :
1°les revêtements synthétiques à l'exception des enduits et peintures;
2°les bardages;
3°les murs-rideaux en verre;
4°les pierres naturelles et revêtements qui ne sont pas conformes au caractère du quartier;
5°le béton architectonique;
6°les blocs de béton.
Travaux de peintures et de rénovation des façades.
Art. 16.Tous les travaux de peinture et de rénovation des façades qui sont susceptibles d'en modifier l'aspect ou la nature sont soumis à la délivrance d'un permis de bâtir. Ils doivent répondre aux exigences suivantes :
1°s'appliquer à l'ensemble de la façade;
2°pour les peintures, ne s'appliquer que sur des enduits et utiliser des tons clairs en harmonie avec ceux des façades voisines.
Matériaux de toiture.
Art. 17.Les matériaux utilisés pour la couverture des constructions doivent être des tuiles ou des ardoises choisies en harmonie avec celles des toitures voisines. Tout autre matériau d'aspect similaire et dont les tons sont conformes aux tons traditionnels du quartier peut être autorisé.
Les parties de toiture dont l'inclinaison est inférieure à 35° ou supérieure à 50° (par exemple au dessus d'une lucarne) peuvent être couvertes de zinc ou de cuivre.
Un soin particulier doit être apporté à la couverture des annexes et toits plats. Les revêtements bitumeux apparents sont interdits.
Section 4.- Eléments de modénature et d'ornementation des façades, accessoires fixés aux bâtiments.
Conservation des éléments de façades.
Art. 18.Les modénatures, balcons, oriels, corniches, lucarnes, bas-reliefs, ferronneries et autres éléments constructifs, traités de manière ornementale, doivent être intégralement conservés si leur état le permet. A défaut, ils doivent être remplacés, partiellement ou totalement par des éléments identiques aux modèles d'origine.
Les éléments qui auraient déjà été reconstruits en des matériaux différents de ceux d'origine ne peuvent subir que des travaux d'entretien. Ils ne peuvent être remplacés que par des éléments restituant au mieux le modèle d'origine.
Eléments en saillie en façade à rue.
Art. 19.Le surplomb des éléments en saillie sur une façade à front de rue ne peut dépasser 70 centimètres dans les rues ayant une largeur de moins de 12 mètres, et 90 centimètres dans les autres rues. Ces mesures sont prises entre le nu du mur de façade et l'extrême saillie.
Les oriels ne peuvent occuper plus de 30 % de la surface totale de la façade à front de rue.
Les corniches doivent avoir une saillie d'au moins 20 centimètres.
Matériaux de modénature et d'ornementation.
Art. 20.Les matériaux utilisés pour la construction, la restauration ou la rénovation des éléments de modénature et d'ornementation doivent être choisis en harmonie avec ceux des immeubles voisins et ceux du revêtement principal de la façade.
Menuiseries.
Art. 21.La menuiserie en aluminium de ton naturel est interdite.
Les châssis de fenêtres existants ne peuvent être remplacés que par des châssis au dessin identique à celui d'origine, et de préférence en bois.
Rez-de-chaussée commerciaux.
Art. 22.L'aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ne peut en aucun cas empêcher l'occupation des étages supérieurs. L'accès à ceux-ci depuis la rue doit être distinct et aisé.
La transformation des dimensions des baies et la création d'un accès distinct au commerce doivent respecter le rythme de la façade aussi bien verticalement (travées) que horizontalement (bandeaux et soubassements).
Les accessoires d'ornementation des rez-de-chaussée commerciaux ne peuvent, de par leur nature et leur couleur, être distincts de la composition générale de la façade.
Enseignes et dispositifs publicitaires.
Art. 23.Les enseignes et les dispositifs publicitaires doivent s'intégrer harmonieusement à la façade.
Les seuls dispositifs publicitaires autorisés sont ceux se rapportant exclusivement à une activité exercée dans le bâtiment sur lequel ils sont apposés.
Les enseignes et dispositifs publicitaires appliqués sur la façade ne peuvent dépasser le plancher du premier étage.
Pour les enseignes et dispositifs publicitaires perpendiculaires à la façade, cette limite est portée au seuil des baies du premier étage.
Les enseignes et dispositifs publicitaires doivent respecter le rythme vertical de la façade; en particulier, une bande horizontale ne peut être appliquée sur toute la largeur.
La superficie totale des enseignes et dispositifs publicitaires doit être inférieure à 2,5 m2.
Les dispositifs lumineux clignotants sont interdits.
Des dérogations au présent article peuvent être accordées pour les rues commerçantes reprises à l'article 6.
Ces dérogations sont soumises aux mesures particulières de publicité prévues par l'arrêté royal du 5 novembre 1979.
Section 5.- Eclairement des locaux sous toiture.
Eclairement des locaux sous toiture.
Art. 24.L'éclairement des locaux sous toiture ne peut s'effectuer que :
1°soit par une ou plusieurs baies vitrées de même inclinaison que les versants et dont la surface totale par versant ne peut dépasser 1/5 de la surface du versant considéré;
2°soit par une ou plusieurs lucarnes dont la largeur totale par versant ne peut dépasser 1/3 de la largeur totale de la toiture, chaque lucarne respectant par ailleurs le rythme des fenêtres de façades;
3°soit par une terrasse découpée dans le versant de la façade arrière, ne dépassant pas 1/3 de la surface du dit versant. Dans ce dernier cas, la terrasse doit être limitée par un garde-corps en fer forgé ou en bois et la reprise des eaux pluviales doit être raccordée aux descentes des corniches.
Chapitre 3.- Dispositions relatives aux zones de recul et cours.
Zones de recul.
Art. 25.Les zones de recul doivent être aménagées en jardinet et présenter un aspect verdoyant. Elles doivent être régulièrement entretenues. Elles ne peuvent être transformées en place de stationnement ni être recouvertes de matériaux imperméables, sauf en ce qui concerne les accès aux portes d'entrée et garages.
Aucune enseigne ni aucun dispositif publicitaire ne peut être placé dans les zones de recul.
Par ailleurs, elles doivent être clôturées le long de l'alignement et à la limite des parcelles par une grille ajourée en métal peint reposant sur un soubassement en pierre bleue ou en maçonnerie rejointoyée dont la hauteur totale, en ce compris le soubassement, ne peut pas dépasser 2 mètres,
Un dépassement de la hauteur maximale visée à l'alinéa 3 peut être autorisé en vue d'assurer l'harmonie avec les clôtures voisines.
Cours.
Art. 26.La surface comprise entre la limite arrière de construction définie par les articles 6, 7 et 8 et le fond de la parcelle ne peut être recouverte à raison de plus de 30 % par des matériaux imperméables de revêtement de sol (cimentage, dallage ou autre). Cet aménagement ne peut mettre en péril la viabilité des arbres à hautes tiges remarquables ou marquants pour l'îlot. Cette disposition est illustrée par la figure 14 en annexe 1.
Le recouvrement complet de la surface visée à l'alinéa ter par les matériaux qui y sont cités peut être autorisé pour des raisons de salubrité si la petite taille de la parcelle et les conditions d'exposition l'exigent.
Parkings en intérieurs d'îlots.
Art. 27.Dans les intérieurs d'îlots, seuls les parkings souterrains sont autorisés à condition d'être recouverts d'une épaisseur de terre arable de 60 centimètres aménagée en jardin et être régulièrement entretenue. De plus, cet aménagement ne peut mettre en péril la viabilité des arbres à hautes tiges remarquables ou marquants pour l'îlot.
Sauf dans les cas de parcelles exiguës, il est requis lors de ce type d'aménagement de réserver une zone de pleine terre suffisante poux permettre la plantation d'arbres à moyennes ou hautes tiges.
Accès des garages souterrains.
Art. 28.Les rampes d'accès des garages souterrains ne peuvent avoir une pente de plus de 4 pour-cent sur une distance de 5 mètres à partir de l'alignement, qu'il y ait ou non une zone de recul.
Dans le cas où l'entrée et la sortie se font par des voies séparées en sens unique, seule la voie de sortie est concernée par cette disposition.
Chapitre 4.- Protection des immeubles de qualité architecturale remarquable.
Principes de protection.
Art. 29.Les immeubles à protéger sont repris dans une liste en annexe 3. Ils sont répartis en trois classes :
La classe 1 reprend des immeubles de qualité architecturale exceptionnelle. Ils sont protégés par les dispositions suivantes :
1°toutes les demandes de permis portant sur ces immeubles doivent respecter scrupuleusement les façades et les toitures dans toutes leurs dispositions;
2°ces demandes de permis doivent obligatoirement être soumises à la Commission de Concertation et à la Commission Royale des Monuments et des Sites;
3°Ces immeubles ne peuvent en aucun cas être le support ni être masqué par une quelconque enseigne ou dispositif publicitaire.
La classe 2 reprend des immeubles de grande qualité architecturale. Ils peuvent faire l'objet de transformations mineures tel que surhausse de gabarit ou transformations du rez-de-chaussée, mais les caractéristiques générales du bâtiment doivent être préservées. Les demandes de permis portant sur ces immeubles doivent être soumises à la Commission de Concertation.
La classe 3 reprend des immeubles présentant des dualités architecturales intéressantes. L'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis doit, dans la délivrance des permis portant sur ces immeubles, veiller à préserver les façades et les toitures.
Chapitre 5.- Dispositions diverses.
Dérogations.
Art. 30.A titre exceptionnel, des dérogations au présent règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis et ce à condition qu'elles soient motivées par des préoccupations de bon aménagement des lieux et d'intégration architecturale et urbanistique harmonieuse.
Ces dérogations sont soumises aux mesures particulières de publicité prévues par l'arrêté royal du 5 novembre 1979.
Exécution.
Art. 31.Le Ministre-Président, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi compétent en matière d'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 février 1992.
Par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Illustrations.
(Illustrations non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2008, p. 22998-23000).
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif du 27 février 1992.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Art. N2.Annexe 2. - Profils des gabarits prescrits.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2008, p. 23002-23156).
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif du 27 février 1992.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE.