Texte 2008029421

18 JUILLET 2008. - Décret démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 27-08-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-9-2008
Numéro
2008029421
Page
45556
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-18/64
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2008
Texte modifié
1995029482198402368820040291701996029338
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TITRE Ier.- De la démocratisation par la réussite.

Chapitre 1er.- Des politiques mises en place pour la réussite.

Article 1er.[1 Les Hautes Ecoles consacrent à l'aide à la réussite des étudiants, prioritairement pour les étudiants de première année de premier cycle qu'elles accueillent, au sein de leur établissement, un montant correspondant de un à trois pour cent de l'allocation annuelle globale dont elles bénéficient. Ce pourcentage est fixé par le Gouvernement dans les limites des crédits budgétaires disponibles. A défaut, il est de un pour cent.

Sans que la liste soit exhaustive, l'aide à la réussite consiste en les mesures suivantes :

l'affectation obligatoire au sein de la Haute Ecole de personnel spécifiquement consacré à l'aide à la réussite. Ce personnel a pour mission d'informer, d'orienter et, de façon générale, d'accompagner les étudiants en vue de leur permettre de faire aboutir leur projet d'études. Ce personnel se regroupe au sein d'un service d'aide à la réussite clairement identifié, mis sur pied au sein de la Haute Ecole ou de plusieurs Hautes Ecoles et/ou en collaboration avec un service d'une institution universitaire poursuivant les mêmes objectifs;

l'offre obligatoire d'activités spécifiques pour les étudiants de première année de premier cycle visant à leur faire acquérir les méthodes et techniques propres à accroître leurs chances de réussite;

la mise à disposition d'outils d'autoévaluation et de services de conseil permettant de déceler les compétences des étudiants ou leurs lacunes éventuelles;

l'organisation obligatoire, avant le 1er décembre de chaque année académique, d'enseignements en petits groupes et consacrés à des exercices pratiques dans au moins une discipline spécifique à la catégorie d'études choisie, afin de s'assurer de la bonne orientation de l'étudiant;

le développement de méthodes didactiques innovantes ciblées sur le profil d'étudiants de première année de premier cycle dans une catégorie d'études particulière;

la mise en place obligatoire d'une politique ciblée sur les populations socio économiquement défavorisées arrivant dans l'Enseignement supérieur afin de répondre à leurs demandes spécifiques;

la mise en place d'une formation destinée à améliorer la maîtrise des compétences langagières;

la signature avec le Centre de didactique supérieur de l'Enseignement supérieur du Pôle académique d'une convention de collaboration pour l'accompagnement des enseignants en charge des étudiants concernés. Le Centre de didactique supérieur de l'enseignement supérieur du Pôle académique avec lequel la Haute Ecole a signé une convention de collaboration est à la disposition des enseignants et des directions qui le sollicitent pour les conseiller, si nécessaire, et trouver ensemble des pistes d'amélioration de l'enseignement dispensé.

Le Gouvernement peut allouer des moyens supplémentaires aux Hautes Ecoles à cet effet et détermine le modèle de justificatif destiné à apporter la preuve que ces moyens sont utilisés exclusivement pour de telles activités.]1

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 30, 005; En vigueur : 15-09-2014)

Art. 2.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 167, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 3.Afin d'assurer une bonne répartition des charges d'étude et d'évaluation au sein de la première année d'études, les autorités de la Haute Ecole, sur avis du Conseil pédagogique, répartissent les enseignements du programme de façon équilibrée entre les deux premiers quadrimestres de l'année académique.

Les épreuves, travaux et examens associés se répartissent de manière similaire.

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 167, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 5.Dès la rentrée académique 2008-2009, les autorités de la Haute Ecole mettent en place un système d'évaluation systématique des enseignements par les étudiants.

La participation des étudiants est obligatoire.

Ces évaluations se déroulent tous les deux ans dans le dernier mois durant lequel l'enseignement est dispensé. Elles présentent toutes les garanties de confidentialité et de protection de la vie privée.

En aucun cas, les résultats de ces évaluations ne peuvent être utilisés pour justifier des actes administratifs ou décisions pris(es) dans le cadre de la carrière des agents.

Le Conseil pédagogique de la Haute Ecole fixe les objectifs et le cadre de cette évaluation en collaboration avec le Conseil de catégorie concerné et rédige le projet de questionnaire.

Ce questionnaire est transmis pour information aux organes de concertation.

Le questionnaire est approuvé par le Conseil pédagogique avant chaque année académique, au plus tard le 15 mars, avant d'être diffusé aux étudiants.

Les résultats de cette évaluation sont analysés par le Conseil pédagogique en collaboration avec le conseil de catégorie et en concertation avec (les) enseignant(s) concerné(s).

Art. 6.A l'article 23 du décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les Universités tel que modifié, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré après l'alinéa 3 :

" Lorsque des supports écrits sont prévus, les autorités de la Haute Ecole, les autorités académiques de l'Université, les autorités des Ecoles supérieures des Arts et les autorités des Instituts supérieurs d'Architecture prennent toutes les mesures adéquates afin de les rendre disponibles aux étudiants de première année de bachelier au plus tard 20 jours ouvrables après le début de chaque activité d'enseignement. "

Art. 7.Les autorités de la Haute Ecole organisent, à l'attention de étudiants de 1ère année des bacheliers, avant la fin du premier quadrimestre un cycle de formation obligatoire visant à développer chez tous les étudiants des compétences de base minimales et à favoriser le développement d'outils et de méthodes de travail permettant d'appréhender les études supérieures avec un maximum de chances de réussite.

Le service d'aide à la réussite est chargé de l'organisation de ce cycle de formation.

Art. 8.[1 L'étudiant de première année de premier cycle]1 qui est en situation d'échec à l'issue du premier quadrimestre se voit proposer une charte d'engagement par la Haute Ecole, où tant celle-ci que l'étudiant s'engagent à mettre tous les moyens en oeuvre pour favoriser la réussite.

Le personnel du service d'aide à la réussite est chargé des entretiens et de la conclusion de ces chartes.

L'étudiant n'est pas tenu de signer la charte d'engagement.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 31, 005; En vigueur : 15-09-2015)

Chapitre 2.- Du financement de l'aide à la réussite en Hautes Ecoles.

Art. 9.[1 Le montant tel que repris à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française inclut un montant de 3.900.000 euros à affecter par les Hautes Ecoles aux actions de promotion de la réussite prévues par le présent décret et par les articles 148 et 149 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Le montant visé à l'alinéa précédent est indexé chaque année conformément aux dispositions prévues à l'article 9bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.]1

["2 Le montant tel que repris \224 l'article 9, alin\233a 6, du d\233cret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organis\233es ou subventionn\233es par la Communaut\233 fran\231aise inclut un montant de 2.800.000 euros \224 affecter par les Hautes Ecoles aux actions de promotion de la r\233ussite vis\233es \224 l'alin\233a 1er. A partir de l'ann\233e 2022, ce montant des allocations annuelles globales \224 affecter par les Hautes Ecoles aux actions vis\233es est index\233 chaque ann\233e conform\233ment aux dispositions pr\233vues \224 l'article 9bis du d\233cret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles."°

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(1DCFR 2018-11-29/06, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2018)

(2DCFR 2021-07-14/23, art. 112, 008; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 10.

<Abrogé par DCFR 2018-11-29/06, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 3.- De la justification des moyens consacrés à l'aide à la réussite.

Art. 11.Chaque année, chaque Haute Ecole transmet au Gouvernement, pour le 15 mars, un rapport financier justifiant de l'utilisation du montant issu de l'application de l'article 1er, alinéa 1er de l'année civile précédente.

Le montant visé à l'alinéa 1er est consacré à concurrence d'un minimum de septante-cinq pour cent à des dépenses de personnel y compris contractuel et professeurs invités ou au défraiement des étudiants visés à l'article 4, alinéa 2.

Le rapport identifie les membres du personnel attachés au service d'aide à la réussite.

Art. 12.L'article 81bis, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, inséré par le décret du 30 juin 2006, dont le texte actuel formera un alinéa 1er est complété par les alinéas rédigés comme suit :

" Le rapport d'activités comporte également un chapitre relatif à la promotion de la réussite des étudiants précisant :

l'état d'avancement des mesures en faveur des étudiants de première génération visées à l'article 2 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'Enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur;

les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des autres étudiants.

Ce chapitre développe notamment :

la politique menée en matière d'encadrement des étudiants de première génération;

les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec;

les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation.

Ce chapitre est transmis à l'Observatoire de l'enseignement supérieur, visé à l'article 15 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'Enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur. "

Art. 13.Dans le cas où la Haute Ecole reste en défaut de justifier tout ou partie du montant issu de l'application de l'article 1er, alinéa 1er, conformément aux modalités prévues à l'article 11, le solde non justifié est déduit de l'allocation annuelle globale de l'année suivante.

Chapitre 4.[1 .- Du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts]1

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(1Inséré par DCFR 2021-07-14/23, art. 113, 008; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 13bis.[1 Une allocation d'aide à la réussite d'un montant de 300.000 euros est répartie, pour l'année budgétaire 2021, entre les Ecoles supérieures des Arts en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées aux articles 148 et 149 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément à l'article 13 ter.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-07-14/23, art. 113, 008; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 13ter.[1 A partir de l'année 2022, pour l'année budgétaire concernée, le montant du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts est indexé en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice des prix selon la formule :

Indice des prix de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice des prix de janvier de l'année budgétaire précédente.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-07-14/23, art. 113, 008; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 13quater.[1 Le montant du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts obtenu en application des articles 13bis et 13ter est réparti entre les Ecoles supérieures des Arts de la manière suivante :

chaque Ecole supérieure des Arts se voit attribuer respectivement 1 point pour les étudiants finançables de l'Ecole supérieure des Arts, au cours de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée, tels que validés par les Délégués du Gouvernement, hors étudiants visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2015 relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française et avec application de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études;

chaque Ecole supérieure des Arts dispose d'une part du montant selon la formule suivante :

Montant obtenu en application des articles 13bis et 13ter

X total des points attribués à l'Ecole supérieure des Arts en vertu du 1°

total des points attribués à l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts en vertu du 1° ).]1

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(1Inséré par DCFR 2021-07-14/23, art. 113, 008; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 13quinquies.[1 Le contrôle de l'utilisation du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts et de son affectation telle que prévue à l'article 13bis est opéré par les Délégués du Gouvernement.

Chaque année, l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement, pour le 31 mars, via le Délégué du Gouvernement, avec copie à la Direction générale en charge de l'Enseignement supérieur, un rapport synthétique des dépenses et des activités financés sur le montant perçu l'année précédente en vertu des articles 13bis à 13 quater. La partie du rapport explicitant les activités financées est transmise dans le même délai par l'Ecole supérieure des Arts à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.

Le montant ou la partie du montant de financement non justifié par l'Ecole supérieure des Arts, conformément aux modalités prévues par cet article, est déduit de l'allocation d'aide à la réussite de l'année suivante.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-07-14/23, art. 113, 008; En vigueur : 27-08-2021)

TITRE II.- De la démocratisation par l'aide sociale.

Art. 14.A l'article 16 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, modifié par les décrets du 27 mars 1985 et du 8 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa 1er est complété comme suit :

" 6° de deux membres représentant les organisations représentatives des étudiants. "

L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les membres repris aux 2°, 3°, 4° et 6° ci-dessus sont choisis par priorité parmi les membres du Conseil supérieur des allocations d'études. "

TITRE III.- De l'Observatoire de l'enseignement supérieur.

Art. 15.Il est créé, au sein du Ministère de la Communauté française et au plus tard pour le 1er janvier 2009, un " Observatoire de l'enseignement supérieur " en Communauté française, ci-après dénommé " Observatoire ".

L'Observatoire a pour missions :

de gérer un système de collecte et d'analyse de données statistiques pour l'enseignement supérieur, en collaboration avec l'ETNIC et de rassembler les outils existants;

de publier un tableau de bord annuel de l'Enseignement supérieur;

de fournir de façon régulière et à la demande du Parlement et du Gouvernement, des indicateurs relatifs à toute mesure prise en faveur de l'enseignement supérieur; en particulier, de suivre et d'analyser d'un point de vue statistique les mesures de promotion de la réussite ainsi que les rapports rendus par les établissements d'enseignement supérieur dans ce cadre;

de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches scientifiques relatives à l'Enseignement supérieur et particulièrement aux populations étudiantes et aux diplômés délivrés, d'initiative ou à la demande du Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions;

de contribuer à développer les outils d'analyse et d'évaluation de l'Enseignement supérieur, de tenir un inventaire des études et recherches scientifiques réalisées dans ce domaine et d'assurer une fonction de veille quant aux instruments de cette nature développés en Communauté française ainsi qu'au niveau européen ou international;

de promouvoir et de faire connaître toute initiative dont l'objectif est d'améliorer la réussite dans l'Enseignement supérieur en Communauté française;

de servir de source d'information à l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur, au Conseil supérieur de la Mobilité, au Conseil Interuniversitaire de la Communauté française, au Conseil Général des Hautes Ecoles, au Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique, au Conseil supérieur de l'Enseignement de l'Architecture ainsi qu'aux Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles, des Universités et des Ecoles supérieures des Arts;

de mettre en oeuvre, pour la matière de l'Enseignement supérieur en Communauté française, les dispositions contenues dans le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Art. 16.L'Observatoire, après accord du Ministre compétent, établit avec tout autre organisme international ou étranger, fédéral, communautaire, régional ou local, de droit public ou privé, les collaborations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Art. 17.Aux fins de remplir les missions visées aux articles 15, 5° et 15, 7° tous rapports des études ou recherches concernant l'Enseignement supérieur réalisés à l'initiative de la Communauté française ou subsidiées par celle-ci, sont transmis à l'Observatoire.

Art. 18.Chaque année avant le 30 juin, l'Observatoire remet, par l'intermédiaire du Ministre compétent, au Parlement et au Gouvernement, un rapport d'activités sur l'année écoulée.

Tous les trois ans, l'Observatoire transmet au Gouvernement, par l'intermédiaire du Ministre compétent, un rapport de suivi de l'évolution des taux de réussite dans l'Enseignement supérieur et fait part au Gouvernement, des pistes d'amélioration préconisées si nécessaire.

Art. 19.Les différentes productions résultant de ses missions, hormis celles visées à l'alinéa 2 du présent article, et le rapport d'activités de l'Observatoire sont rendus disponibles au public, notamment par l'intermédiaire de son site Internet.

Les analyses et les recherches réalisées par ou à la demande de l'Observatoire conformément à l'article 15, 4°, sont rendues publiques par l'Observatoire sauf avis contraire du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur dans le mois qui suit la réception par celui(ceux)-ci d'un avis ou d'un rapport de recherche, notamment par l'intermédiaire de son site Internet.

Art. 20.§ 1er. L'établissement d'un recueil de données statistiques concernant l'Enseignement supérieur doit contribuer à une définition des besoins en matière d'Enseignement supérieur et à l'élaboration d'une politique communautaire.

§ 2. Les Universités transmettent à l'Observatoire, à titre individuel ou collectif, les données sollicitées dans le cadre du recueil de données statistiques.

Les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts, et les Instituts supérieurs d'Architecture transmettent à l'Observatoire les données sollicitées dans le cadre du recueil de données statistiques.

§ 3. [1 Sur la proposition de l'Observatoire, le Gouvernement arrête, après avis des conseils consultatifs compétents, les thèmes des variables et données que les Universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts sont tenues de fournir. A cette fin, l'Observatoire produit chaque année à leur destination un dictionnaire de variables et données détaillé.]1

Ces données portent notamment sur :

- les inscriptions par programme des étudiants finançables et non finançables;

- la signalétique des étudiants (en ce compris les étudiants socio-économiquement défavorisés) et leurs antécédents avec l'objectif de suivi de cohorte;

- la réussite et l'échec à l'issue des examens;

- les passerelles;

- la mobilité étudiante d'entrée et de sortie;

- les programmes d'enseignement organisés et les conventions de coopération pour l'organisation d'études;

- la désaffection des jeunes pour les filières scientifiques et technologiques;

- la répartition hommes-femmes au sein des différentes filières.

Parmi ces données figurent celles déjà collectées et validées par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur en vue du calcul des allocations de fonctionnement des établissements.

§ 4. Le Gouvernement fixe les délais, la forme et les modalités de transfert et de traitement des données, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'application.

Toute action en vue de convertir des données codées en données à caractère personnel est formellement interdite.

§ 5. Dans le délai imparti, toutes les données sollicitées sont fournies avec exactitude et selon les formes prescrites. Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles en la matière, il décide de la sanction à l'égard de l'établissement concerné après rapport des autorités de l'établissement.

Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation de fonctionnement pour les Universités, l'allocation annuelle globale pour les Hautes Ecoles ou la dotation de fonctionnement ou de la subvention de fonctionnement pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture.

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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 85, 003; En vigueur : 15-09-2010)

Art. 21.L'analyse des données est confiée à l'Observatoire.

Les modalités de traitement des données sont les suivantes :

a)les données récoltées sont rendues complètement anonymes au moment de la transmission des résultats de l'analyse;

b)les membres du personnel habilités à avoir accès aux données sont identifiés nominativement;

c)les résultats de l'analyse des données sont communiqués au Gouvernement ou aux différents organes visés à l'article 15-mission 7°, sous forme de tableaux agrégés ne comportant que des données anonymes.

Art. 22.La responsabilité du traitement des données dans le respect de la législation sur la vie privée est confiée à l'Administrateur (trice) général(e)de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 23.Dans l'accomplissement de ses missions, l'Observatoire collabore avec les intervenants suivants :

a)le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française dénommé CIUF et le Conseil des Recteurs des Universités francophones de Belgique dénommé CRef;

b)le Conseil général des Hautes Ecoles dénommé CGHE;

c)le Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique dénommé CSESA;

d)[1 ...]1

e)l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur;

f)le Conseil supérieur de la mobilité étudiante;

g)le Conseil interréseaux de concertation dénommé CIC;

h)l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'information et de la Communication dénommée ETNIC.

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(1DCFR 2009-04-30/D6, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 24.L'Observatoire est intégré au sein du Ministère de la Communauté française et placé sous l'autorité de l'Administrateur(trice) général(e) de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

L'Observatoire est composé de membres du personnel du Ministère de la Communauté française mis à disposition. Le cas échéant, l'Observatoire peut s'adjoindre ponctuellement des experts issus des intervenants visés à l'article 23 et désignés par le Gouvernement.

Les membres du personnel du Ministère de la Communauté française mis à la disposition de l'Observatoire sont affectés à l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 25.Le Gouvernement désigne la personne dénommée " Coordinateur(trice) de l'Observatoire" qui, sous l'autorité de l'Administrateur(trice) général(e) de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, assure la coordination des travaux de l'Observatoire.

Elle assure le monitoring du travail effectué par l'Observatoire et coordonne le travail quotidien du personnel.

Art. 26.Un organe de réflexion, d'orientation et d'évaluation dénommé " Comité d'accompagnement " est chargé de remettre des avis, des conseils et des propositions à la demande du Parlement, du Gouvernement, de l'Observatoire ou d'initiative, sur les missions et les travaux de l'Observatoire.

Il fixe les priorités thématiques sur deux ans. Il est également chargé d'approuver le rapport d'activité visé à l'article 18.

Il gère et fixe les priorités des demandes visées à l'article 15, 7° du présent décret.

Le comité d'accompagnement est composé :

de deux représentant(e)s du Gouvernement désignés par le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions;

de l'Administrateur(trice) général(e)de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou de son (sa) délégué(e);

du Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement supérieur ou de son (sa) délégué(e);

de trois représentant(e)s désigné(e)s par le CIUF;

de trois représentant(e)s désigné(e)s par le CGHE;

d'un représentant désigné par le CSESA;

[1 ...]1

du Coordinateur(trice)de l'Observatoire;

d'un(e) représentant(e)de l'ETNIC.

Le comité d'accompagnement peut également associer à ses travaux un ou plusieurs experts, à titre d'invité.

Le comité d'accompagnement est présidé par le membre du comité qu'il désigne à cette fin.

Le fonctionnement du comité est arrêté par le Gouvernement sur la proposition du comité.

Les membres qui perdent la qualité en laquelle ils ont été désignés cessent d'exercer leurs fonctions; leur remplacement est assuré aux mêmes conditions.

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(1DCFR 2009-04-30/D6, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 27.Des moyens spécifiques peuvent être réservés pour soutenir des études d'intérêt général sur les problématiques évoquées par l'Observatoire.

Art. 28.Le Gouvernement peut arrêter les modalités complémentaires d'exécution des articles 15 à 27.

TITRE IV.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/44, art. 69, 007; En vigueur : 14-09-2019>

Art. 29.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/44, art. 69, 007; En vigueur : 14-09-2019>

Art. 30.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/44, art. 69, 007; En vigueur : 14-09-2019>

Art. 31.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/44, art. 69, 007; En vigueur : 14-09-2019>

Art. 32.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/44, art. 69, 007; En vigueur : 14-09-2019>

TITRE V.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 33.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, et pour l'année 2008, les Hautes Ecoles consacrent à l'aide à la réussite des étudiants de première génération, au sein de leur établissement, un montant correspondant à sept dixièmes de pourcent de l'allocation annuelle globale dont elles bénéficient au cours de l'année budgétaire 2008.

Art. 34.S'il échet, par dérogation à l'article 13, le solde non justifié du montant issu de l'application de l'article 1er, alinéa 1er, au cours de l'année budgétaire 2008 ne sera pas déduit de l'allocation annuelle globale de l'année suivante.

Ce solde sera toutefois exclusivement utilisé aux fins prévues par le présent décret et plus spécifiquement à l'article 1er, et ce jusqu'à sa complète justification au cours de l'année budgétaire 2010 au plus tard.

A défaut, la partie non encore justifiée sera déduite de l'allocation annuelle globale attribuée en 2011.

Art. 35.Le présent décret entre en vigueur le 15 septembre 2008 à l'exception du Titre III et IV qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

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