Texte 2008029400

18 JUILLET 2008. - Décret visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires (décret mixité sociale) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-2008 et mise à jour au 09-04-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-8-2008
Numéro
2008029400
Page
44474
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-18/50
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2008
Texte modifié
20070293041997029337
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret peut être qualifié : " décret mixité sociale ".

Art. 2.A l'article 80, paragraphe 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, modifié par les décrets du 8 février 1999, du 5 juillet 2000, du 19 juillet 2001, du 28 janvier 2004, du 8 mars 2007 et du 19 octobre 2007, les alinéas suivants sont insérés à la suite de l'alinéa 4 :

" En toute hypothèse, le chef de tout établissement au sein duquel est organisé le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire communique chaque année à l'Administration, par courrier recommandé et au plus tard le 20 octobre :

le nombre limité d'élèves que l'établissement pourra, eu égard aux locaux disponibles, accueillir l'année scolaire suivante en première année du premier degré de l'enseignement secondaire;

les proportions et le critère qui permettront au chef d'établissement de classer, en vue de l'année scolaire suivante, et dans les circonstances visées au paragraphe 4, alinéas 15, 18 et 19, les demandes d'inscription visées au paragraphe 4, alinéas 6 et 16. Il communique également ces proportions et ce critère à toute personne intéressée et en assure la publicité par voie d'affichage au sein de l'établissement scolaire.

Le chef d'établissement, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 ainsi que l'avis du Comité de concertation de base, et dans le respect des articles 6, 10 et 11 du présent décret, détermine le critère visé à l'alinéa 5. Ce critère est choisi parmi les seuls critères suivants :

le critère de la répartition équilibrée des enfants par classe d'âge, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 20 et 21;

le critère alphabétique, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 22 et 23;

le critère de la date de naissance, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 24 et 25;

L'avis du Comité de concertation de base visé à l'alinéa précédent est recueilli conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Le classement des demandes d'inscription qui résulte de l'application des critères visés à l'alinéa 5 est établi sans préjudice de l'application des proportions visées au même alinéa.

Pour la fixation des proportions visées à l'alinéa 5, le chef d'établissement, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 ainsi que, conformément à l'alinéa 7, l'avis du Comité de concertation de base, détermine d'une part, le pourcentage de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription et qui sont domiciliés dans la commune où se situe l'établissement d'enseignement secondaire et, d'autre part, le pourcentage de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription et qui ont fréquenté, lors de l'année scolaire précédente, un établissement ou une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisé.

La proportion bénéficiant aux élèves domiciliés dans la même commune est définie en fonction d'un pourcentage de référence, représentatif du nombre d'élèves domiciliés dans la commune où se situe l'établissement d'enseignement secondaire et qui y sont régulièrement inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire au 1er octobre de l'année en cours. Cette proportion s'inscrit dans une fourchette de pourcentages dont le minimum n'est pas inférieur de plus de 5 % au pourcentage de référence et dont le maximum n'est pas supérieur de plus de 5 % au pourcentage de référence. Sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur demande motivée du chef d'établissement, l'utilisation répétée de cette fourchette de moins 5 à plus 5 % ne peut permettre de s'écarter de plus de 10 % du pourcentage constaté au 1er octobre 2008. La motivation est notamment fondée sur l'évolution démographique dans et hors de la commune.

La proportion bénéficiant aux élèves provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée ne peut être inférieure :

pour l'année scolaire 2009-2010, à 15 % de l'ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;

pour les années scolaires 2010-2011 et suivantes, à 20 % de l'ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire.

Le Gouvernement ou son délégué établit et communique à tous les chefs d'établissement, au plus tard le 1er octobre, la liste des écoles et des implantations d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisées dont les élèves bénéficient, le cas échéant, de l'application de la proportion visée à l'alinéa précédent.

La liste visée à l'alinéa précédent reprend uniquement les implantations de l'enseignement fondamental ou primaire qui, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont les moins favorisées et qui ensemble scolarisent 40 % des élèves.

Les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d'établissement, du présent décret, notamment lors des phases de classement visées au paragraphe 4, alinéas 15 et 18 et lors de l'application du paragraphe 4, alinéa 19. "

Art. 3.L'article 80, § 4, du même décret est remplacé par un nouveau § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Chaque année, les demandes d'inscription relatives au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et traitées selon le mode décrit dans les alinéas qui suivent.

Toute demande d'inscription relative au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre. Y sont mentionnés le nom de l'élève, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription.

La demande d'inscription est introduite auprès de l'établissement scolaire par l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, par ses parents ou par la personne investie de l'autorité parentale. En cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire la demande d'inscription auprès de l'établissement scolaire en son nom pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement scolaire concerné par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit. Dans le courant d'une même année scolaire, une même personne ne peut être mandatée qu'une seule fois pour introduire une demande d'inscription auprès d'un établissement scolaire.

Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'élève ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, indiquent s'ils ont introduit ou comptent introduire une demande d'inscription dans un ou plusieurs autres établissements qu'ils désignent.

Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le chef d'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents visés à l'article 76, alinéa 1er. La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à l'introduction de la demande d'inscription.

Du premier jour ouvrable du mois de novembre au dernier jour ouvrable précédant le 15 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ouvre une première phase d'inscription, pendant laquelle sont actées uniquement les demandes d'inscription relatives aux élèves :

dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement;

dont au moins l'un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement;

qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'établissement ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;

qui bénéficient d'un apprentissage en immersion en 6ème primaire au sein d'un établissement d'enseignement fondamental ou primaire organisant l'apprentissage en immersion, et qui souhaitent poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire ou, pour les élèves mineurs, dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale souhaitent qu'ils puissent poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire;

qui sont issus :

a)d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;

b)d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

c)d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance;

qui ont des besoins spécifiques au sens de l'article 2, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et pour lesquels une intégration permanente est envisagée pour la première année du premier degré de l'enseignement secondaire en application du chapitre X du même décret;

qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré;

qui fréquentent, depuis le 30 septembre 2007 au plus tard, soit le seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 11, une convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire, soit l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 12, une seconde convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire. Par établissement d'enseignement fondamental ou primaire adossé, on entend exclusivement un établissement d'enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions suivantes :

Avoir le même pouvoir organisateur que l'école secondaire;

Avoir un projet d'établissement commun, sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné;

Se situer dans la même commune;

Avoir au moins 40 % des élèves de 6e primaire qui, au cours des deux dernières années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, se sont inscrits dans l'école secondaire concernée par la convention d'adossement.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 4°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'elle concerne un élève issu du seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire pratiquant l'apprentissage par immersion peut mais doit avoir conclu un accord de collaboration visant à assurer la continuité de l'apprentissage par immersion entre le deuxième cycle de la deuxième étape et la troisième étape du continuum pédagogique tel que visé à l'article 10 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 5°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement soit remise au chef d'établissement au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 6°, la demande d'inscription est actée pour autant que la proposition d'intégration visée à l'article 134 et à l'article 150 du même décret ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135 et à l'article 151 du même décret au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 7°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'elle soit fondée sur un projet d'intégration accepté par le chef d'établissement, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6. Pour l'application du présent alinéa, un projet d'intégration est un protocole reprenant :

l'accord du chef d'établissement;

l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur;

l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;

les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'établissement scolaire;

les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 8°, la demande d'inscription est actée pour autant que la seule convention d'adossement conclue avec l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé ait été transmise à l'Administration au plus tard le 30 septembre 2008.

Le Gouvernement reconnaît, au plus tard le 20 octobre 2008, une seconde convention d'adossement si et seulement si :

elle est conclue par l'établissement d'enseignement secondaire avec un autre établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé au sens de l'alinéa 6, 8°;

elle est transmise à l'Administration et au Gouvernement au plus tard le 30 septembre 2008;

au 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves visés à l'alinéa 6, occupaient au maximum 50 % des places disponibles.

S'il apparaît, pour toute année scolaire postérieure à celle lors de laquelle le Gouvernement reconnaît, le cas échéant, la seconde convention, qu'au 15 janvier l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés à l'alinéa 6, occupent plus de 50 % des places disponibles, la seconde convention devient définitivement caduque à compter de l'année scolaire qui suit celle du constat.

Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription est inférieur ou égal au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant cette première phases ont définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et 3.

Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant cette première phase est à lui seul supérieur au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, le chef d'établissement, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19, ouvre une phase de classement, pendant laquelle, aux fins d'attribuer les places disponibles, il classe les demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription sur la base des proportions et du critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25.

Du premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre au premier jour ouvrable qui précède le 29 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ouvre une deuxième phase d'inscription, pendant laquelle sont actées les demandes d'inscription relatives à des élèves non visés à l'alinéa 6, et également des élèves visés à l'alinéa 6 pour lesquels l'élève, s'il est majeur ou, pour l'élève s'il est mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, n'ont pas sollicité, alors qu'ils étaient dans les conditions pour le faire, une demande d'inscription durant la première phase. Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, indiquent s'ils ont introduit ou comptent introduire une demande d'inscription dans un ou plusieurs autres établissements d'enseignement secondaire qu'ils désignent.

Si, à l'issue de la deuxième phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant les première et deuxième phases d'inscription est inférieur ou égal au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la deuxième phase d'inscription sont elles aussi définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et 3. Les places encore disponibles à l'issue de la deuxième phase d'inscription sont, le cas échéant, attribuées dans l'ordre chronologique des demandes d'inscription introduites postérieurement à celle-ci.

Si, à l'issue de la deuxième phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant les première et deuxième phases d'inscription est supérieur au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription sont définitivement enregistrées conformément à l'alinéa 14. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 19, le chef d'établissement ouvre alors une phase de classement, pendant laquelle, aux fins d'attribuer les places encore disponibles, il classe les demandes d'inscription actées pendant la deuxième phase d'inscription sur la base des proportions et du critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25. Toutefois, lors de ce classement, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription et définitivement enregistrées pour cette raison entrent néanmoins en ligne de compte pour l'application des proportions fixées et communiquées conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants.

Si, à l'issue de la deuxième phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription pour un enseignement en immersion, actées pendant les première et deuxième phases d'inscription excède le nombre de places disponibles au sein de classes en immersion de l'établissement, limitées en application de l'article 6, § 2, du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, le chef d'établissement attribue lesdites places en appliquant, d'abord aux élèves visés à l'alinéa 6, 4° et ensuite, le cas échéant, aux autres élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription pour un enseignement en immersion, les proportions et le critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25.

S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le chef d'établissement qui, en application du § 1er, alinéas 5 et suivants, a fixé et communiqué le critère de la répartition équilibrée des enfants par classe d'âge visé au § 1er, alinéa 6, 1° :

avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte;

détermine comme suit, en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, la combinaison chiffrée, appelée " date pivot " au départ de laquelle les demandes d'inscription seront classées de la manière prévue à l'alinéa 21 :

- tout d'abord, parmi les chiffres 1 à 12, il tire au sort celui qui, dans la date pivot, correspondra au mois de l'année;

- ensuite, en fonction du mois tiré au sort, il tire au sort, soit parmi les chiffres 1 à 30, correspondant aux jours possibles aux mois d'avril, juin, septembre et novembre, soit parmi les chiffres 1 à 31, correspondant aux jours possibles aux mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre, soit parmi les chiffres 1 à 29,correspondant aux jours possibles au mois de février, celui qui, dans la date pivot, correspondra au jour du mois;

signe le procès-verbal du tirage au sort dressé séance tenante par l'agent visé au 2°.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, la date pivot est connue, le chef d'établissement examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre :

il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;

au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la date pivot tirée au sort en application de l'alinéa 20 les demandes d'inscription en sélectionnant successivement les élèves nés dans chacun des douze mois de l'année à partir de la date pivot, reportée de mois en mois, et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 10;

si, en fonction de leur jour et de leur mois de naissance, deux ou plusieurs élèves se retrouvent ex aequo, le chef d'établissement classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 20, 2°;

si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1° à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le chef d'établissement complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;

il vérifie ensuite si, en l'état de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 10, et corollairement d'élèves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 11 est atteinte. Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'à ce que la proportion visée au § 1er, alinéa 11 soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est épuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 11. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputée atteinte.

S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le chef d'établissement qui, en application du § 1er, alinéas 5 et suivants, a fixé et communiqué le critère alphabétique visé au § 1er, alinéa 6, 2° :

avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte;

tire au sort, obligatoirement en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, parmi les 26 lettres de l'alphabet, d'abord la première lettre et ensuite la seconde lettre au départ desquelles les demandes d'inscription seront classées de la manière prévue à l'alinéa 23;

signe le procès-verbal du tirage au sort dressé séance tenante par l'agent visé au 2°.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, les deux lettres de l'alphabet déterminant l'ordre du classement sont connues, le chef d'établissement examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre :

il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;

au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la première lettre tirée au sort en application de l'alinéa 22, les demandes d'inscription dans l'ordre alphabétique des noms de famille des élèves visés par lesdites demandes et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 10;

dans un troisième temps, dans l'ordre du classement auquel il vient de parvenir en application du 2°, le chef d'établissement qui constate que plusieurs noms de famille commencent par la même première lettre les classe alors dans l'ordre alphabétique de leur deuxième lettre et ce, au départ de la seconde lettre tirée au sort en application de l'alinéa 22, puis, subsidiairement, dans l'ordre alphabétique ordinaire de leurs autres lettres;

si une identité exacte de noms de famille apparaît, le chef d'établissement classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 22, 2°;

pour l'ordre alphabétique visé au 2° et au 3°, le chef d'établissement prend en considération les noms de famille dans leur intégralité, particules y compris, la première lettre de la première particule étant considérée comme la première lettre du nom de famille;

si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1° à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le chef d'établissement complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;

il vérifie ensuite si, en l'état de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 10, et corollairement d'élèves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 11 est atteinte. Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'à ce que la proportion visée au § 1er, alinéa 11 soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est épuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 11. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputée atteinte.

S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le chef d'établissement qui, en application du § 1er, alinéas 5 et suivants, a fixé et communiqué le critère chronologique visé au § 1er, alinéa 6, 3° :

avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte;

détermine comme suit, en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, la combinaison chiffrée, appelée " date pivot " au départ de laquelle les demandes d'inscription seront classées de la manière prévue à l'alinéa 25 :

- tout d'abord, parmi les chiffres 1 à 12, il tire au sort celui qui, dans la date pivot, correspondra au mois de l'année;

- ensuite, en fonction du mois tiré au sort, il tire au sort, soit parmi les chiffres 1 à 30, correspondant aux jours possibles aux mois d'avril, juin, septembre et novembre, soit parmi les chiffres 1 à 31, correspondant aux jours possibles aux mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre, soit parmi les chiffres 1 à 29, correspondant aux jours possibles au mois de février, celui qui, dans la date pivot, correspondra au jour du mois;

signe le procès-verbal du tirage au sort dressé séance tenante par l'agent visé au 2°.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, la date pivot est connue, le chef d'établissement examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre :

il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;

au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la date pivot tirée au sort en application de l'alinéa 24 les demandes d'inscription, en sélectionnant successivement les élèves dans l'ordre chronologique du jour et du mois de leur naissance, et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 10;

si, en fonction de leur jour et de leur mois de naissance, deux ou plusieurs élèves se retrouvent ex aequo, le chef d'établissement classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 24, 2°;

si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1° à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le chef d'établissement complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;

il vérifie ensuite si, en l'état de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 10, et corollairement d'élèves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 11 est atteinte. Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'à ce que la proportion visée au § 1er, alinéa 11 soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est épuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 11. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputée atteinte.

Toute phase de classement ouverte en application des alinéas 15 et 18 est clôturée au plus tard le premier jour ouvrable qui précède le 15 décembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée.

A l'issue de chaque phase de classement visée au présent paragraphe, ou dans les hypothèses visées aux alinéas 14 et 17, le chef d'établissement informe l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'inscription de l'intéressé ou du fait que son inscription est refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 4 et en application du présent paragraphe. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement communique également la position que l'élève occupe dans sa liste d'attente.

Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif énoncé au § 1er, alinéa 4, dès qu'une place est disponible au sein de l'établissement, elle est proposée dans l'ordre de la liste d'attente visée à l'alinéa précédent et dans le respect des proportions définies par l'établissement en application du paragraphe 1er, alinéas 5 et suivants. Lorsque la liste d'attente est épuisée, les places éventuellement libérées sont attribuées dans l'ordre chronologique des demandes d'inscription introduites postérieurement à la deuxième phase d'inscription.

Lors d'une demande d'inscription survenant en application du présent paragraphe, le chef d'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation de demande d'inscription contenant au moins les éléments suivants :

l'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur et de son chef d'établissement;

l'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;

le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;

le cas échéant, le nombre de places attribuées à l'issue de la première phase d'inscription;

la date à laquelle est formulée la demande d'inscription et où est remise l'attestation, la signature du chef d'établissement et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;

les proportions et le critère qui, le cas échéant, permettront au chef d'établissement de classer les demandes d'inscriptions. Ceux-ci sont acceptés par l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

A l'issue de chaque phase de classement visée au présent paragraphe, ou dans les hypothèses visées aux alinéas 14 et 17, le chef d'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation d'inscription ou de refus d'inscription succédant à l'attestation de demande d'inscription reçue à l'issue de la première phase d'inscription ou de la deuxième phase d'inscription, et contenant notamment les éléments suivants :

l'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur et de son chef d'établissement;

l'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;

le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;

le nombre de places attribuées à l'issue de la première phase d'inscription;

le fait que l'inscription est soit acceptée soit refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 4 et, le cas échéant, la position que l'élève occupe sur la liste d'attente et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire.

la date à laquelle l'attestation d'inscription est signifiée et remise, la signature du chef d'établissement et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale.

Lorsque l'inscription est refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 4 et que l'élève occupe une place sur la liste d'attente, le chef d'établissement transmet immédiatement copie de l'attestation à l'une des commissions zonales des inscriptions dans l'enseignement de la Communauté française.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés et des vacances scolaires. "

Art. 4.A l'article 88, paragraphe 1er, du même décret, les alinéas suivants sont ajoutés à la suite de l'alinéa 3 :

" En toute hypothèse, le pouvoir organisateur de tout établissement au sein duquel est organisé le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire communique chaque année à l'Administration, par courrier recommandé et au plus tard le 20 octobre :

le nombre limité d'élèves que l'établissement pourra, eu égard aux locaux disponibles, accueillir l'année scolaire suivante en première année du premier degré de l'enseignement secondaire;

les proportions et le critère qui lui permettront de classer, en vue de l'année scolaire suivante, et dans les circonstances visées au paragraphe 4, alinéas 15, 18 et 19, les demandes d'inscription visées au paragraphe 4, alinéas 6 et 16. Il communique également ces proportions et ce critère à toute personne intéressée et en assure la publicité par voie d'affichage au sein de l'établissement scolaire.

Le pouvoir organisateur, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69, ainsi que l'avis de la Commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné ou l'avis de l'instance concernée dans l'enseignement libre subventionné et dans le respect des articles 6, 10 et 11 du présent décret, détermine les critères visés à l'alinéa 4. Ce critère est choisi parmi les seuls critères suivants :

le critère de la répartition équilibrée des enfants par classe d'âge, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 20 et 21;

le critère alphabétique, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 22 et 23;

le critère de la date de naissance, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 24 et 25;

L'avis de la Commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné ou l'avis de l'instance concernée dans l'enseignement libre subventionné visé à l'alinéa précédent est recueilli :

dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut dans les instances de concertation locales, ou, à défaut auprès des délégations syndicales.

Le classement des demandes d'inscription qui résulte de l'application des critères visés à l'alinéa 4 est établi sans préjudice de l'application des proportions visées au même alinéa.

Pour la fixation des proportions visées à l'alinéa 4, le pouvoir organisateur, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69, ainsi que, conformément à l'alinéa 6, l'avis de la Commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné ou l'avis de l'instance concernée dans l'enseignement libre subventionné, détermine d'une part, le pourcentage de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription et qui sont domiciliés dans la commune où se situe l'établissement d'enseignement secondaire et, d'autre part, le pourcentage de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription et qui ont fréquenté, lors de l'année scolaire précédente, un établissement ou une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisé.

La proportion bénéficiant aux élèves domiciliés dans la même commune est définie en fonction d'un pourcentage de référence, représentatif du nombre d'élèves domiciliés dans la commune où se situe l'établissement d'enseignement secondaire et qui y sont régulièrement inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire au 1er octobre de l'année en cours. Ce quota s'inscrit dans une fourchette de pourcentages dont le minimum n'est pas inférieur de plus de 5 % au pourcentage de référence et dont le maximum n'est pas supérieur de plus de 5 % au pourcentage de référence. Sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur demande motivée du pouvoir organisateur, l'utilisation répétée de cette fourchette de moins 5 % à plus 5 % ne peut permettre de s'écarter de plus de 10 % du pourcentage constaté au 1er octobre 2008. La motivation est notamment fondée sur l'évolution démographique dans et hors de la commune.

La proportion bénéficiant aux élèves provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée ne peut être inférieure :

pour l'année scolaire 2009-2010, à 15 % de l'ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;

pour les années scolaires 2010-2011 et suivantes, à 20 % de l'ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire.

Le Gouvernement ou son délégué établit et communique à tous les pouvoirs organisateurs, au plus tard le 1er octobre, la liste des écoles et des implantations d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisées dont les élèves bénéficient, le cas échéant, de l'application de la proportion visée à l'alinéa précédent.

La liste visée à l'alinéa précédent reprend uniquement les implantations de l'enseignement fondamental ou primaire qui, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont les moins favorisées et qui ensemble scolarisent 40 % des élèves.

Les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d'établissement, du présent décret, notamment lors des phases de classement visées au paragraphe 4, alinéas 15 et 18 et lors de l'application du paragraphe 4, alinéa 19. "

Art. 5.L'article 88, § 4, du même décret, est remplacé par un § 4 nouveau, rédigé comme suit :

" § 4. Chaque année, les demandes d'inscription relatives au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et traitées selon le mode décrit dans les alinéas qui suivent.

Toute demande d'inscription relative au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre. Y sont mentionnés le nom de l'élève, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription.

La demande d'inscription est introduite auprès de l'établissement scolaire par l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, par ses parents ou par la personne investie de l'autorité parentale. En cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire la demande d'inscription auprès de l'établissement scolaire en son nom pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement scolaire concerné par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit. Dans le courant d'une même année scolaire, une même personne ne peut être mandatée qu'une seule fois pour introduire une demande d'inscription auprès d'un établissement scolaire.

Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'élève ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, indiquent s'ils ont introduit ou comptent introduire une demande d'inscription dans un ou plusieurs autres établissements qu'ils désignent.

Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le pouvoir organisateur ou son délégué remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents visés à l'article 76, alinéa 1er. La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à l'introduction de la demande d'inscription.

Du premier jour ouvrable du mois de novembre au dernier jour ouvrable précédant le 15 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le pouvoir organisateur ou son delégué ouvre une première phase d'inscription, pendant laquelle sont actées uniquement les demandes d'inscription relatives aux élèves :

dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement;

dont au moins l'un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement;

qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'établissement ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;

qui bénéficient d'un apprentissage en immersion en 6e primaire au sein d'un établissement d'enseignement fondamental ou primaire organisant l'apprentissage en immersion, et qui souhaitent poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire ou, pour les élèves mineurs, dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale souhaitent qu'ils puissent poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire;

qui sont issus :

a)d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;

b)d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

c)d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance;

qui ont des besoins specifiques au sens de l'article 2, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et pour lesquels une intégration permanente est envisagée pour la première année du premier degré de l'enseignement secondaire en application du chapitre X du même décret;

qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents ou la personne investie de l'autorite parentale une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré;

qui fréquentent, depuis le 30 septembre 2007 au plus tard, soit le seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'etablissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 11, une convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire, soit l'établissement d'enseignement primaire fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 12, une seconde convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degre de l'enseignement secondaire. Par établissement d'enseignement fondamental ou primaire adossé, on entend exclusivement un établissement d'enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions suivantes :

Avoir le même pouvoir organisateur que l'école secondaire;

Avoir un projet d'établissement commun, sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné;

Se situer dans la même commune;

Avoir au moins 40 % des élèves de 6e primaire qui, au cours des deux dernières années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, se sont inscrits dans l'école secondaire concernée par la convention d'adossement.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 4°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'elle concerne un élève issu du seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire pratiquant l'apprentissage par immersion peut mais doit avoir conclu un accord de collaboration visant à assurer la continuité de l'apprentissage par immersion entre le deuxième cycle de la deuxième étape et la troisième étape du continuum pédagogique tel que visé à l'article 10 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 5°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la reglementation de l'enseignement soit remise au pouvoir organisateur ou à son délégué au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 6°, la demande d'inscription est actée pour autant que la proposition d'intégration visée à l'article 134 et à l'article 150 du même décret ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135 et à l'article 151 du même décret au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 7°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'elle soit fondée sur un projet d'intégration accepté par le pouvoir organisateur ou son délégué, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6. Pour l'application du présent alinéa, un projet d'intégration est un protocole reprenant :

l'accord du pouvoir organisateur ou de son délégué;

l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur;

l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;

les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'établissement scolaire;

les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 8°, la demande d'inscription est actée pour autant que la seule convention d'adossement conclue avec l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé ait été transmise à l'Administration au plus tard le 30 septembre 2008.

Le Gouvernement reconnaît, au plus tard le 20 octobre 2008, une seconde convention d'adossement si et seulement si :

elle est conclue par l'établissement d'enseignement secondaire avec un autre etablissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé au sens de l'alinéa 6, 8°;

elle est transmise à l'Administration et au Gouvernement au plus tard le 30 septembre 2008;

au 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves visés à l'alinéa 6, occupaient au maximum 50 % des places disponibles.

S'il apparaît, pour toute année scolaire postérieure à celle lors de laquelle le Gouvernement reconnaît, le cas échéant, la seconde convention, qu'au 15 janvier l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés à l'alinéa 6, occupent plus de 50 % des places disponibles, la seconde convention devient définitivement caduque à compter de l'année scolaire qui suit celle du constat.

Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription est inférieur ou egal au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 4, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant cette première phase sont définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.

Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant cette première phase est à lui seul supérieur au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 4, le chef d'établissement, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19, ouvre une phase de classement, pendant laquelle, aux fins d'attribuer les places disponibles, il classe les demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription sur la base des proportions et du critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 4 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25.

Du premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre au premier jour ouvrable qui précède le 29 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le pouvoir organisateur ou son délégué ouvre une deuxième phase d'inscription, pendant laquelle sont actées uniquement les demandes d'inscription relatives à des élèves non visés à l'alinéa 6, et également des élèves visés à l'alinéa 6 pour lesquels l'élève, s'il est majeur ou, pour l'élève s'il est mineur, les parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, n'ont pas sollicité, alors qu'ils étaient dans les conditions pour le faire, une demande d'inscription durant la première phase. Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, indiquent s'ils ont introduit ou comptent introduire une demande d'inscription dans un ou plusieurs autres établissements d'enseignement secondaire qu'ils désignent.

Si, à l'issue de la deuxième phase visée à l'alinéa précédent, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant les première et deuxième phases d'inscription est inférieur ou égal au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 4, l'ensemble des demandes d'inscription actees pendant la deuxième phase d'inscription sont elles aussi définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2. Les places encore disponibles à l'issue de la deuxième phase d'inscription sont, le cas échéant, attribuees dans l'ordre chronologique des demandes d'inscription introduites postérieurement à celle-ci.

Si, à l'issue de la deuxième phase, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant les première et deuxième phases est supérieur au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 4, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription sont définitivement enregistrées conformément à l'alinéa 14, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 19, le pouvoir organisateur ou son délégué ouvre alors une phase de classement, pendant laquelle, aux fins d'attribuer les places encore disponibles, il classe les demandes d'inscription actées pendant la deuxième phase d'inscription sur la base des proportions et du critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 4 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25. Toutefois, lors de ce classement, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription et définitivement enregistrées pour cette raison entrent néanmoins en ligne de compte pour l'application des proportions fixées et communiquées conformément au paragraphe § 1er, alinéas 4 et suivants.

Si, à l'issue de la deuxième phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription pour un enseignement en immersion, actées pendant les première et deuxième phases d'inscription excède le nombre de places disponibles au sein de classes en immersion de l'établissement, limitées en application de l'article 6, § 2, du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, le pouvoir organisateur ou son délégué attribue lesdites places en appliquant, d'abord aux élèves visés à l'alinéa 6, 4° et ensuite, le cas échéant, aux autres élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription pour un enseignement en immersion, les proportions et critères fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 4 et suivants dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25.

S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le pouvoir organisateur ou son délégué qui, en application du § 1er, alinéas 4 et suivants, a fixé et communiqué le critère de la répartition équilibrée des enfants par classe d'âge visé au § 1er, alinéa 5, 1° :

avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte;

détermine comme suit, en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, la combinaison chiffrée, appelée " date pivot " au départ de laquelle les demandes d'inscription seront classées de la manière prévue a l'alinéa 21 :

- tout d'abord, parmi les chiffres 1 à 12, il tire au sort celui qui, dans la date pivot, correspondra au mois de l'année;

- ensuite, en fonction du mois tiré au sort, il tire au sort, soit parmi les chiffres 1 à 30, correspondant aux jours possibles aux mois d'avril, juin, septembre et novembre, soit parmi les chiffres 1 à 31, correspondant aux jours possibles aux mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre, soit parmi les chiffres 1 à 29, correspondant aux jours possibles au mois de février, celui qui, dans la date pivot, correspondra au jour du mois;

signe le procès-verbal du tirage au sort dressé seance tenante par l'agent visé au 2°.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, la date pivot est connue, le pouvoir organisateur ou son délégué examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre :

il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;

au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la date pivot tirée au sort en application de l'alinéa 20 les demandes d'inscription en sélectionnant successivement les élèves nés dans chacun des douze mois de l'année à partir de la date pivot, reportée de mois en mois, et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 9;

si, en fonction de leur jour et de leur mois de naissance, deux ou plusieurs élèves se retrouvent ex aequo, le pouvoir organisateur ou son délégué classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 20, 2°;

si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1° à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le chef d'établissement complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;

il vérifie ensuite si, en l'etat de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 9, et corollairement d'élèves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 10 est atteinte. Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'à ce que la proportion visée au § 1er, alinéa 10 soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est épuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 10. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputée atteinte.

S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le pouvoir organisateur ou son délégué qui, en application du § 1er, alinéas 4 et suivants, a fixé et communiqué le critère alphabétique visé au § 1er, alinéa 5, 2° :

avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte;

tire au sort, obligatoirement en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, parmi les 26 lettres de l'alphabet, d'abord la première lettre et ensuite la seconde lettre au départ desquelles les demandes d'inscription seront classées de la manière prevue à l'alinéa 23;

signe le procès-verbal du tirage au sort dressé séance tenante par l'agent visé au 2°.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, les deux lettres de l'alphabet déterminant l'ordre du classement sont connues, le pouvoir organisateur ou son delégué examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre :

il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;

au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la première lettre tirée au sort en application de l'alinéa 22, les demandes d'inscription dans l'ordre alphabétique des noms de famille des élèves visés par les dites demandes et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 9;

dans un troisième temps, dans l'ordre du classement auquel il vient de parvenir en application du 2°, le pouvoir organisateur ou son délégué qui constate que plusieurs noms de famille commencent par la même première lettre les classe alors dans l'ordre alphabétique de leur deuxième lettre et ce, au départ de la seconde lettre tirée au sort en application de l'alinéa 22, puis, subsidiairement, dans l'ordre alphabétique ordinaire de leurs autres lettres;

si une identité exacte de noms de famille apparaît, le pouvoir organisateur ou son délégue classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 22, 2°;

pour l'ordre alphabétique visé au 2° et au 3°, le chef d'établissement prend en considération les noms de famille dans leur intégralité, particules y compris, la première lettre de la première particule étant considérée comme la première lettre du nom de famille;

si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1° à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur ou son délégué complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;

il verifie ensuite si, en l'état de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 9, et corollairement d'élèves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 10 est atteinte. Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'à ce que la proportion visée au § 1er, alinéa 10 soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est epuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 10. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputée atteinte.

S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le pouvoir organisateur ou son délégué qui, en application du § 1er, alinéas 4 et suivants, a fixé et communiqué le critère chronologique visé au § 1er, alinéa 5, 3° :

avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte;

détermine comme suit, en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, la combinaison chiffrée, appelée " date pivot " au départ de laquelle les demandes d'inscription seront classées de la manière prévue à l'alinéa 25 :

- tout d'abord, parmi les chiffres 1 à 12, il tire au sort celui qui, dans la date pivot, correspondra au mois de l'année;

- ensuite, en fonction du mois tiré au sort, il tire au sort, soit parmi les chiffres 1 à 30, correspondant aux jours possibles aux mois d'avril, juin, septembre et novembre, soit parmi les chiffres 1 à 31, correspondant aux jours possibles aux mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre, soit parmi les chiffres 1 à 29, correspondant aux jours possibles au mois de février, celui qui, dans la date pivot, correspondra au jour du mois;

signe le procès-verbal du tirage au sort dressé séance tenante par l'agent visé au 2°.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, la date pivot est connue, le pouvoir organisateur ou son délégue examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre :

il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;

au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la date pivot tirée au sort en application de l'alinéa 24 les demandes d'inscription, en sélectionnant successivement les élèves dans l'ordre chronologique du jour et du mois de leur naissance, et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 9;

si, en fonction de leur jour et de leur mois de naissance, deux ou plusieurs élèves se retrouvent ex aequo, le pouvoir organisateur ou son délégué classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 24, 2°;

si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1° à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur ou son délégué complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;

il vérifie ensuite si, en l'état de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 9, et corollairement d'éleves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 10 est atteinte. Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'a ce que la proportion visée au § 1er, alinéa 10, soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est épuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 10. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputee atteinte.

Toute phase de classement ouverte en application des alinéas 15 et 18 est cloturée au plus tard le premier jour ouvrable qui précède le 15 décembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée.

A l'issue de chaque phase de classement visée au présent paragraphe, ou dans les hypothèses visées aux alinéas 14 et 17, le pouvoir organisateur ou son délégué informe l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'inscription de l'interessé ou du fait que son inscription est refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 3 et en application du présent paragraphe. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement communique également la position que l'élève occupe dans sa liste d'attente.

Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif énoncé au § 1er, alinéa 3, dès qu'une place est disponible au sein de l'établissement, elle est proposée dans l'ordre de la liste d'attente visée à l'alinéa précédent et dans le respect des proportions définies par l'établissement en application du paragraphe 1er, alinéas 4 et suivants. Lorsque la liste d'attente est épuisée, les places éventuellement liberees sont attribuées dans l'ordre chronologique des demandes d'inscription introduites postérieurement à la deuxième phase d'inscription.

Lors d'une demande d'inscription survenant en application du présent paragraphe, le pouvoir organisateur ou son délégué remet à l'élève majeur ou, pour l'elève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, une attestation de demande d'inscription contenant au moins les éléments suivants :

L'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur;

L'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;

Le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;

Le cas échéant, le nombre de places attribuées à l'issue de la première phase;

La date à laquelle est formulée la demande d'inscription et où est remise l'attestation, la signature du pouvoir organisateur ou de son délégué et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;

les proportions et le critère qui, le cas échéant, permettront au chef d'établissement de classer les demandes d'inscriptions. Ceux-ci sont acceptés par l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

A l'issue de chaque phase de classement visée au présent paragraphe, ou dans les hypothèses visées aux alinéas 14 et 17, le pouvoir organisateur ou son délégué remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation d'inscription ou de refus d'inscription succédant à l'attestation de demande d'inscription reçue à l'issue de la première ou de la deuxième phase, et contenant notamment les éléments suivants :

L'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur;

L'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas écheant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;

Le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;

Le nombre de places attribuées à l'issue de la première phase;

Le fait que l'inscription est soit acceptee soit refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 3 et, le cas échéant, la position que l'élève occupe sur la liste d'attente et l'indication des services de l'Administration où l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire;

La date à laquelle l'attestation d'inscription est signifiée et remise, la signature du pouvoir organisateur ou de son délégué et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale.

Lorsque l'inscription est refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 3 et que l'élève occupe une place sur la liste d'attente, le pouvoir organisateur ou son délégué transmet immédiatement copie de l'attestation à l'organe de représentation et de coordination ou à la commission décentralisée qui en informe l'Administration. Dans le cas où le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination, l'attestation est transmise à l'Administration.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés et des vacances scolaires. "

Art. 6.A l'article 69, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2001 et le décret du 20 juillet 2006, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° de remettre un avis sur le critère et les proportions communiquées et fixées, selon le cas, par le chef d'établissement en application de l'article 80, § 1er, alinéas 5 et suivants, ou par le pouvoir organisateur en application de l'article 88, § 1er, alinéas 4 et suivants. "

Art. 7.

<Abrogé par DCFR 2010-03-18/04, art. 44, 002; En vigueur : 15-02-2010>

Art. 8.A l'article 6, § 1er, du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, la première phrase commençant par les mots " L'inscription dans l'apprentissage par immersion " est remplacée par la phrase suivante :

" Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, l'inscription dans l'apprentissage par immersion ne peut être soumise à aucune sélection préalable. "

Art. 9.A l'article 6, § 2, du même décret, les deux derniers alinéas sont abrogés.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,

Ch. DUPONT

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

Annexe.

Art. N1.ANNEXE 1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-2008, p. 44486).

Art. N2.ANNEXE 2. - Liste des écoles ayant déclaré qu'elles étaient complètes en 1ere année secondaire (1A) pour la rentrée scolaire prochaine.

      Nom de l'etablissement  Adresse                    CP    Ville
   1  Centre scolaire         boulevard Saint-Michel 24  1040  BRUXELLES
       Saint-Michel ASBL
   2  Athenee Royal           avenue des Villas 15       1340  OTTIGNIES
       Paul Delvaux                                             L-L-N
   3  College Notre-Dame de   place Notre-Dame de        5101  ERPENT
       la Paix                 la Paix 5
   4  Institut                rue de Bruxelles 45        1300  WAVRE
       Saint-Jean-Baptiste
   5  Lycee Saint-Benoit      rue Lambert-le-Begue 11    4000  LIEGE
       Saint-Servais
   6  Institut Saint-Andre    chaussee de Tournai 57     7520  TOURNAI
                                                                (RAMEGNIES-
                                                                CHIN)
   7  Institut Sainte-Ursule  avenue des Armures 39      1190  BRUXELLES
   8  Centre scolaire du      avenue des Deux Tilleuls 2 1200  BRUXELLES
       Sacre-Coeur de
       Lindthout ASBL
   9  Ecole Decroly -         dreve des Gendarmes 45     1180  BRUXELLES
       L'Ermitage                                               (UCCLE)
  10  College Saint-Pierre    avenue Coghen 213          1180  BRUXELLES
  11  Athenee communal        avenue Ernest Renan 12     1030  SCHAERBEEK
       Fernand Blum
  13  Lycee Maria Assumpta    avenue Wannecouter 76      1020  BRUXELLES
  14  Lycee Emile Max         chaussee de Haecht 235     1030  BRUXELLES
  15  Athenee communal des    rue de Beyseghem 141       1120  BRUXELLES
       Pagodes
  16  Athenee royal de        rue Omer Lepreux 15        1081  BRUXELLES
       Koekelberg

Art. N3.ANNEXE 3.

200 places en 1re C.

60 prioritaires dont 15 de la commune (C) et 45 pas commune (NC) et dont 3 ISE faible (I) et 57 ISE non faible (NI).

L'école retient comme proportion 15 % (I), soit 30 (I) et 170 (NI) et 25 % (C) soit 50 (C) et 150 (PC). Il reste donc 35 (C) et 105 (NC) a chercher dans tt venant et à atteindre 27 (I) au moins si du moins ils sont là. Entre le 15 novembre et le 30 novembre, 210 candidats se présentent pour les 140 places encore disponibles.

S'il n'y avait que le critère qui intervenait, on aurait le classement ci-dessous :

6 permutations ISE. - Comptage C NC et critère.

       Clas/critere
       1CI                1CI       2                  1CI          2
       2                  3C        4                  3C           4
       3C                 7C        5I                 7C           5I
       4                  10CI      6                  10CI         6
       5I                 14C       8                  14C          8
       6                  17C       9                  17C          9
       7C                 18C       11                 18C          11
       8                  21CI      12                 21CI         12
       9                  25C       13                 25C          13
       10CI               27C       15I                27C          15I
       11                 31C       16                 31C          16
       12                 34CI      19                 34CI         19
       13                 38C       20                 38C          20
       14C                40C       22                 40C          22
       15I                44C       23                 44C          23
       16                 47C       24                 47C          24
       17C                48CI      26                 48CI         26
       18C                52C       28I                52C          28I
       19                 55C       29                 55C          29
       20                 58C       30                 58C          30
       21CI               63CI      32                 63CI         32
       22                 65C       33                 65C          33
       23                 67C       35                 67C          35
       24                 71C       36                 71C          36
       25C                74C       37                 74C          37
       26                 77C       39                 77C          39
       27C                78C       41                 78C          41
       28I                83CI      42I                83CI         42I
       29                 86C       43                 86C          43
       30                 90C       45                 92CI         45
       31C                92CI      46                 94CI         46
       32                 94CI      49                 104CI -P1    49
       33                 95C       50                 147CI -P3    50
       34CI               100C      51                 156CI -P5    51
       35                 102C      53                 210CI -P6    53
       36                 104CI     54                 90C -P6      54
       37                 108C      56                 95C -P5      56
       38C                110C      57                 100C -P3     57
       39                 113C      59                 102C -P1     59
       40C                117C      60                 108C         60
       41                 122C      61                 110C         61
       42I                124C      62                 113C         62
       43                 128C      64                 117C         64
       44C                129C      66                 122C         66
       45                 130C      68                 124C         68
       46                 134C      69                 128C         69
       47C                138C      70                 129C         70
       48CI               139C      72                 130C         72
       49                 143C      73I                134C         73I
       50                 144C      75                 138C         75
       51                 147CI     76                 139C         76
       52C                148C      79                 143C         79
       53                 152C      80                 144C         80
       54                 154C      81                 148C         81
       55C                156CI     82                 152C         82
       56                 158C      84                 154C         84
       57                 161C      85                 158C         85
       58C                162C      87I                161C         87I
       59                 166C      88                 162C         88
       60                 167C      89                 166C         89
       61                 169C      91                 167C         91
       62                 170C      93                 169C         93
       63CI               173C      96                 170C         96
       64                 175C      97                 173C         97
       65C                177C      98I                175C         98I
       66                 180C      99                 177C         99
       67C                183C      101                180C         101
       68                 184C      103                183C         103
       69                 186C      105                184C         105
       70                 189C      106                186C         106
       71C                191C      107                189C         107
       72                 193C      109                191C         109
       73I                194C      111                193C         111
       74C                196C      112I               194C         112I
       75                 197C      114                196C         114
       76                 199C      115                197C         115
       77C                202C      116                199C         116
       78C                205C      118                202C         118
       79                 208C      119                205C         119
       80                 210CI     120                208C         120
       81                           121I                            121I
       82                           123                             123
       83CI                         125                             125
       84                           126                             126
       85                           127                             127
       86C                          131                             131
       87I                          132                             132
       88                           133                             133
       89                           135                             135
       90C                          136                             136
       91                           137I    27 - 19 = 8 I a perm    137I
       92CI                         140                             140
       93                           141                             141
       94CI                         142                             142
       95C                          145                             145
       96                           146                             146
       97                           149                             149
       98I                          150                             150
       99                           151                             151
       100C                         153                             153
       101                          155                             155
       102C                         157                             157
       103                          159                             159
       104CI                        160                             190I -P2
       105                          163                             209I -P4
       106                          164                             160 -P4
       107                          165                             163 -P2
       108C                         168                             164
       109                          171                             165
       110C                         172                             168
       111                          174                             171
       112I                         176                             172
       113C                         178                             174
       114                          179                             176
       115                          181                             178
       116                          182                             179
       117C                         185                             181
       118                          187                             182
       119                          188                             185
       120                          190I                            187
       121I                         192                             188
       122C                         195                             192
       123                          198                             195
       124C                         200                             198
       125                          201                             200
       126                          203                             201
       127                          204                             203
       128C                         206                             204
       129C                         207                             206
       130C                         209I                            207
       131                          Surligne = ordre utile provisoire
       132
       133
       134C
       135
       136
       137
       138C
       139C
       140           Si seul critere aleatoire ou autre
       141
       142
       143C
       144C
       145
       146
       147CI
       148C
       149
       150
       151
       152C
       153
       154C
       155
       156CI
       157
       158C
       159
       160
       161C
       162C
       163
       164
       165
       166C
       167C
       168
       169C
       170C
       171
       172
       173C
       174
       175C
       176
       177C
       178
       179
       180C
       181
       182
       183C
       184C
       185
       186C
       187
       188
       189C
       190I
       191C
       192
       193C
       194C
       195
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       197C
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       208C
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       210CI

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