Texte 2008029062

7 DECEMBRE 2007. - Décret modifiant le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant en vue de renforcer l'indépendance et l'impartialité de ce dernier.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-2-2008
Numéro
2008029062
Page
7823
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-07/77
Entrée en vigueur / Effet
16-02-2008
Texte modifié
2002029336
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er alinéa 1er, 3°, du décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'Enfant, est remplacé par : " 3° Parlement : Parlement de la Communauté française ".

Art. 2.Aux articles 3 et 7 du décret précité, le mot " Conseil " est remplacé par " Parlement ".

Art. 3.L'article 5 du décret précité est remplacé par l'article suivant :

" Art. 5. § 1er. Le délégué général ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de son mandat.

En outre, pendant toute la durée du mandat, la fonction de délégué est incompatible avec :

une candidature à un mandat électif ou l'exercice d'un tel mandat au sein d'un conseil communal, d'un conseil de centre public d'action sociale, d'un conseil provincial, d'un parlement régional ou communautaire, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen;

la fonction de membre d'un exécutif provincial, régional, communautaire, fédéral ou la fonction de commissaire européen;

la fonction de bourgmestre, d'échevin, de président d'un centre public d'action sociale;

la fonction de gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

toute fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou porter atteinte à son indépendance, son impartialité ou la dignité de ses fonctions.

Pendant toute la durée de son mandat, le délégué ne peut accepter aucun autre mandat, même à titre gracieux.

Ne peut être désigné délégué général de la Communauté française aux Droits de l'Enfant, le candidat qui, dans la période d'un an précédant le dépôt de sa candidature, a exercé un mandat électif au sein d'un parlement régional ou communautaire, de la Chambre, du Sénat, du Parlement européen ou qui a assumé, pendant cette même période, une fonction de membre d'un exécutif régional, communautaire, fédéral ou la fonction de commissaire européen.

§ 2. Avant toute désignation à la fonction de délégué général, le Parlement entend les candidats à celle-ci. Il remet un avis sur les candidatures et le transmet au Gouvernement dans les trois mois de la communication de ces dernières au Parlement.

Le renouvellement du mandat est soumis aux mêmes modalités.

§ 3. Le Gouvernement ne peut mettre fin au mandat du délégué général avant son terme qu'après avis du Parlement. "

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports,

M. DAERDEN

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.