Texte 2008027031

31 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables et l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
29-2-2008
Numéro
2008027031
Page
12566
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-01-31/36
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2008
Texte modifié
19990271051999027106
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables.

Article 1er.L'article 2, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables est complété comme suit : " Le coût de l'audit énergétique visé à l'article 7, § 7, n'est pas inclus dans le montant des travaux pris en considération ".

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. 1° Dans le cas où le demandeur effectue des travaux d'isolation de la toiture, des murs extérieurs ou des planchers du logement, et où ces travaux d'isolation permettent d'atteindre la norme fixée au point 3°, le montant de la prime déterminé conformément aux paragraphes 1 à 6, sans tenir compte du coût des travaux d'isolation, est augmenté selon le tableau ci-après, où interviennent les paramètres suivants :

a)le taux de la prime fixé conformément au § 1er (20, 30 ou 40 %);

b)le fait que les travaux sont réalisés par une entreprise enregistrée du secteur de la construction ou à partir de matériaux acquis par le demandeur :

Taux de prime20 %30 %40 %
Realisation des travauxEntrepriseMateriauxEntrepriseMateriauxEntrepriseMateriaux
Toiture8 EUR/m24 EUR/m210 EUR/m25 EUR/m212 EUR/m26 EUR/m2
Murs et planchers25 EUR/m2-40 EUR/m2-55 EUR/m2-

En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, un audit énergétique préalable du logement, réalisé conformément à la procédure déterminée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, est indispensable. Dans ce cas, le montant de la prime déterminé conformément aux §§ 1 à 7, 1°, est augmenté du coût, TVA comprise, de cet audit, à concurrence des montants figurant dans le tableau ci-après :

Taux de prime20 %30 %40 %
Audit energetique60 % avec un maximum de 360 EUR70 % avec un maximum de 420 EUR80 % avec un maximum de 480 EUR

Les travaux d'isolation ne sont pris en compte pour le calcul du montant de la prime que s'ils respectent les normes suivantes :

- pour la toiture ou le plancher du grenier, la résistance thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 3 m2K/W;

- (pour les murs et les planchers extérieurs, les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol et pour les planchers sur sol, l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U (W/m2K) inférieur ou égal à 0,6 W/m2K et une résistance thermique égale ou supérieure à 1 m2K/W.) " <Erratum, voir M.B. 06-03-2008, p. 13411>

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation.

Art. 3.L'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation est complété comme suit : " Le coût de l'audit énergétique visé à l'article 8, § 5, n'est pas inclus dans le montant des travaux pris en considération ".

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. 1° Dans le cas où le demandeur effectue des travaux d'isolation de la toiture, des murs extérieurs ou des planchers du logement, et où ces travaux d'isolation permettent d'atteindre la norme fixée au point 3°, le montant de la prime déterminé conformément aux §§ 1 à 4, sans tenir compte du coût des travaux d'isolation, est augmenté selon le tableau ci-après, où interviennent les paramètres suivants :

a)le taux de la prime fixé conformément au paragraphe 1er (20, 30 ou 40 %);

b)le fait que les travaux sont réalisés par une entreprise enregistrée du secteur de la construction ou à partir de matériaux acquis par le demandeur :

Taux de prime20 %30 %40 %
Realisation des travauxEntrepriseMateriauxEntrepriseMateriauxEntrepriseMateriaux
Toiture8 EUR/m24 EUR/m210 EUR/m25 EUR/m212 EUR/m26 EUR/m2
Murs et planchers25 EUR/m2-40 EUR/m2-55 EUR/m2-

En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, un audit énergétique préalable du logement, réalisé conformément à la procédure déterminée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, est indispensable. Dans ce cas, le montant de la prime déterminé conformément aux §§ 1 à 5, 1° est augmenté du coût, TVA comprise, de cet audit, à concurrence des montants figurant dans le tableau ci-après :

Taux de prime20 %30 %40 %
Audit energetique60 % avec un maximum de 360 EUR70 % avec un maximum de 420 EUR80 % avec un maximum de 480 EUR

Les travaux d'isolation ne sont pris en compte pour le calcul du montant de la prime que s'ils respectent les normes suivantes :

- pour la toiture ou le plancher du grenier, la résistance thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 3 m2K/W;

- (pour les murs et les planchers extérieurs, les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol et pour les planchers sur sol, l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U (W/m2K) inférieur ou égal à 0,6 W/m2K et une résistance thermique égale ou supérieure à 1 m2K/W.) " <Erratum, voir M.B. 06-03-2008, p. 13411>

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2008.

Art. 6.Pour les demandes introduites jusqu'au 30 avril 2008, les arrêtés du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 précités restent toutefois d'application dans leur version antérieure aux modifications y insérées par le présent arrêté si cette version est plus favorable aux demandeurs que la version modifiée.

Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 janvier 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

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