Texte 2008024034

12 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires et l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
2-4-2008
Numéro
2008024034
Page
17954
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-12/37
Entrée en vigueur / Effet
15-02-2008
Texte modifié
19970221491998022224
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1997, 24 septembre 2004 et 8 décembre 2004, " E 968 " est ajouté dans la première colonne de l'entrée E 420 jusque E 967 après " E967 ".

.....

.....

Art. 2.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° supports, y compris les solvants porteurs : les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation; ".

il est inséré un point 27° rédigé comme suit :

" 27° compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. "

§ 2. A l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots " et aliments de sevrage " sont remplacés par les mots " , préparations à base de céréales et aliments pour bébés ".

Art. 3.L'annexe de l'arrêté royal précité du 1er mars 1998, modifié par les arrêtés royaux des 8 février 1999, 19 février 2002, 4 février 2004, 21 septembre 2004, 8 décembre 2004 et 22 avril 2005, est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 2008. Les produits qui ne remplissent pas les conditions du présent arrêté mais bien celles de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1997, 24 septembre 2004 et 8 décembre 2004 et de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisées dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par les arrêtés royaux des 8 février 1999, 19 février 2002, 4 février 2004, 21 septembre 2004, 8 décembre 2004 et 22 avril 2005, peuvent être mis sur le marché et employés jusqu'au 15 août 2008 au plus tard.

Les produits qui ne sont pas conformes au présent arrêté mais sont commercialisés légalement avant le 15 août 2008 peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées chacune en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Annexe.

Art. N1.Annexe.

1)Le chapitre I est modifié comme suit :

a)dans les notes introductives, la note suivante est ajoutée :

" 5. Les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 et E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en minibarquettes, définis, aux fins du présent arrêté, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule. ";

b)dans le tableau, l'entrée suivante est insérée :

  " E 462                           Ethylcellulose ".

2)Le chapitre II est modifié comme suit :

a)l'entrée " Fromages affinés " est remplacée par le texte suivant :

  " Fromages affines  E 170   Carbonate de calcium       quantum satis
                      E 504   Carbonates de magnesium
                      E 509   Chlorure de calcium
                      E 575   Glucono-delta-lactone
                      E 500ii Carbonate acide de sodium  quantum satis (pour
                                                          le fromage au lait
                                                          aigre seulement) ";

b)dans l'entrée " Pain courant français ", après les termes " Pain courant français ", les termes suivants sont ajoutés : " Friss buzakenyér, fehér és félbarna kenyerek ";

c)dans l'entrée " Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras ", après les termes " Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras " les termes suivants sont ajoutés : " Libamaj, libamaj egészben, libamaj tömbben ".

3)Le chapitre III est modifié comme suit :

a)la partie A est modifiée comme suit :

i)dans le tableau intitulé " Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates ", les entrées concernant les additifs " E 216 P-hydroxybenzoate de propyle " et " E 217 dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque " sont supprimées;

ii) le tableau relatif aux denrées alimentaires est modifié comme suit :

- les entrées suivantes sont supprimées :

  " Crevettes, cuites                               2 000
    Queues d'ecrevisses        2 000
     communes cuites et
     mollusques preemballes,
     cuits et marines
    Complements alimentaires                                        2 000 ";
     liquides

- les entrées suivantes sont ajoutées :

  " Crustaces et mollusques           1 000         2 000
     cuits
    Complements alimentaires                        2 000 ";
     sous forme liquide

- Les termes " Aliments diététiques utilisés à des fins médicales spéciales " sont remplacés par les termes " Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'annexe à l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ".

b)à la partie B, le tableau des denrées alimentaires est modifié comme suit :

- l'entrée " crustacés et céphalopodes " est remplacée par le texte suivant :

  " Crustaces et cephalopodes :
    frais, congeles et surgeles                                    150 (1)
    crustaces, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae :
    moins de 80 unites                                             150 (1)
    entre 80 et 120 unites                                         200 (1)
    plus de 120 unites                                             300 (1)
    Crustaces et cephalopodes :
    cuits                                                           50 (1)
    crustaces cuits, famille penaeidae, solenoceridae,
     aristeidae :
    moins de 80 unites                                             135 (1)
    entre 80 et 120 unites                                         180 (1)
    plus de 120 unites                                             270 (1)

(1) Pour les parties comestibles. ";

- la mention " Amidons (à l'exception des amidons pour aliments de sevrage, préparations de suite et préparations pour nourrissons) " est remplacée par " Amidons (à l'exception des amidons dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés) ";

- les entrées suivantes sont ajoutées :

  " Salsicha fresca                                450
    Raisins de table                               10
    Litchis frais                                  10 (mesure sur les
                                                    parties comestibles) ";

c)dans la partie C, le tableau relatif aux additifs E 249, E 250, E 251 et E 252 est remplacé par le texte suivant :

  " N° E    Nom              Denrees              Dose maximale  Dose
                              alimentaires         pouvant etre   residuelle
                                                   ajoutee        maximale
                                                   durant la      (exprimee
                                                   fabrication    en NaNO2)
                                                   (exprimee en
                                                   NaNO2)
  E 249     Nitrite de       Produits a base de   150 mg/kg
             potassium (x)    viande
  E 250     Nitrite de       Produits a base de   100 mg/kg
             sodium (x)       viande sterilises
                              (Fo > 3.00) (y)
                             Produits a base de
                              viande
                              traditionnels,
                              saumures par
                              immersion (1) :
                             -------------------- -------------- ------------
                             Wiltshire bacon                     175 mg/kg
                              (1.1);
                             Entremeada,
                              Entrecosto,
                              Chispe, Orelheira
                              et Cabeca
                              (salgados),
                              Toucinho fumado
                              (1.2);
                             et produits
                              similaires
                             -------------------- -------------- ------------
                             Wiltshire ham (1.1);                100 mg/kg
                             et produits
                              similaires
                             -------------------- -------------- ------------
                             Rohschinken                         50 mg/kg
                              nassgepokelt
                              (1.6);
                             et produits
                              similaires
                             Cured tongue (1.3)
                             Produits a base
                              de viande
                              traditionnels,
                              traites en
                              salaison seche
                              (2) :
                             -------------------- -------------- ------------
                             Dry cured bacon                     175 mg/kg
                              (2.1);
                             et produits
                              similaires
                             -------------------- -------------- ------------
                             Dry cured ham (2.1);                100 mg/kg
                             Jamon curado,
                              paleta curada,
                              lomo embuchado y
                              cecina (2.2);
                             Presunto, Presunto
                              da Pa et Paio do
                              Lombo (2.3);
                             et produits
                              similaires
                             -------------------- -------------- ------------
                             Rohschinken                         50 mg/kg
                              trockengepokelt
                              (2.5);
                             et produits
                              similaires
                             Autres produits a
                              base de viande
                              saumures de maniere
                              traditionnelle
                              (3) :
                             -------------------- -------------- ------------
                             Vysocina             180 mg/kg
                             Selsky salam
                             Turisticky
                              trvanlivy salam
                             Polican
                             Herkules
                             Lovecky salam
                             Dunajska klobasa
                             Paprikas (3.5);
                             et produits
                              similaires
                             -------------------- -------------- ------------
                             Rohschinken,                        50 mg/kg
                              trocken-/
                              nassgepokelt (3.1);
                             et produits
                              similaires
                             Jellied veal et
                              brisket (3.2)

    N° E    Nom              Denrees              Dose maximale  Dose
                              alimentaires         pouvant etre   residuelle
                                                   ajoutee        maximale
                                                   durant la      (exprimee
                                                   fabrication    en NaNO3)
                                                   (exprimee
                                                   en NaNO3)
  E 251     Nitrate de       Produits a base de   150 mg/kg
             sodium (z)       viande non traites
                              thermiquement
  E 252     Nitrate de       Produits a base de
             potassium (z)    viande
                              traditionnels,
                              saumures par
                              immersion (1) :
                             -------------------- -------------- ------------
                             Kylmasavustettu      300 mg/kg
                              poronliha;
                             Kallrokt renkott
                              (1.4);
                             -------------------- -------------- ------------
                             Wiltshire bacon et                  250 mg/kg
                              Wiltshire ham
                              (1.1);
                             Entremeada,
                              Entrecosto, Chispe,
                              Orelheira e Cabeca
                              (salgados),
                             Toucinho fumado
                              (1.2);
                             Rohschinken
                              nassgepokelt (1.6);
                             et produits
                              similaires
                             -------------------- -------------- ------------
                             Bacon, filet de                     250 mg/kg
                              bacon (1.5)                         sans
                             et produits                          E 249 ou
                              similaires                          E 250
                                                                  ajoute
                             -------------------- -------------- ------------
                             Cured tongue (1.3)                  10 mg/kg
                             Produits a base
                              de viande
                              traditionnels,
                              traites en
                              salaison seche
                              (2) :
                             -------------------- -------------- ------------
                             Dry cured bacon et                  250 mg/kg
                              Dry cured ham
                              (2.1);
                             Jamon curado, paleta
                              curada, lomo
                              embuchado y
                              cecina (2.2);
                             Presunto, Presunto
                              da Pa et Paio do
                              Lombo (2.3);
                             Rohschinken
                              trockengepokelt
                              (2.5);
                             et produits
                              similaires
                             -------------------- -------------- ------------
                             Jambon sec, jambon                  250 mg/kg
                              sel sec et autres                   sans E 249
                              pieces maturees                     ou E 250
                              sechees similaires                  ajoute
                              (2.4)
                             Autres produits a
                              base de viande,
                              saumures de
                              maniere
                              traditionnelle
                              (3) :
                             -------------------- -------------- ------------
                             Rohwurste (Salami    300 mg/kg
                              et Kantwurst)        (sans E 249
                              (3.3);               ou E 250
                                                   ajoute)
                             -------------------- -------------- ------------
                             Rohschinken,                        250 mg/kg
                              trocken-/
                              nassgepokelt
                              (3.1);
                             et produits
                              similaires
                             -------------------- -------------- ------------
                             Salchichon y         250 mg/kg
                              chorizo              (sans E 249
                              tradicionales de     ou E 250
                              larga curacion       ajoute)
                              (3.4);
                             Saucissons secs
                              (3.6);
                             et produits
                              similaires
                             -------------------- -------------- ------------
                             Jellied veal et                     10 mg/kg
                              brisket (3.2);
                             Fromage a pate       150 mg/kg
                              dure, semi-dure et   dans le
                              semi-molle           lait de
                                                   fromagerie
                             Succedane de          ou dose
                              fromage a base       equivalente
                              de produits          si l'ajout
                              laitiers             est opere
                                                   apres
                                                   retrait du
                                                   lactoserum
                                                   et ajout
                                                   d'eau
                             Harengs au           500 mg/kg
                              vinaigre et
                              sprats

(x) Lorsqu'il est étiqueté " pour usage alimentaire ", le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel.

(y) La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 C (réduction de la charge bactérienne d'un milliard de spores dans 1 000 conserves à une spore dans 1 000 conserves).

(z) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

(1) Les produits à base de viande sont immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

(1.1) Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

(1.2) Immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l'eau (aW) élevée.

(1.3) Immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.

(1.4) Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi d'une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.

(1.5) Le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7°C, soumis à une maturation habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22°C, éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25°C et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14°C.

(1.6) La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg; vient ensuite la stabilisation/maturation.

(2) Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

(2.1) Salaison à sec suivie d'une maturation pendant au moins 4 jours.

(2.2) Salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45 jours.

(2.3) Salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation d'au moins 2 mois.

(2.4) Salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d'une semaine de post-salaison et d'une période de maturation/affinage de 45 jours à 18 mois.

(2.5) La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

(3) Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

(3.1) Salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

(3.2) Une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante pendant 3 heures au maximum.

(3.3) Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7.

(3.4) Période de maturation d'au moins 30 jours.

(3.5) Cuisson du produit sec à 70°C, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.

(3.6) Saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22°C ou inférieure (10 à 12°C) et a une période de maturation/affinage d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/protéines inférieur à 1,7. ";

d)la partie D est modifiée comme suit :

i)la note est remplacée par le texte suivant : " Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité : lorsque des mélanges de gallates, de BHQT, de BHA et de BHT sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion. ";

ii) les entrées relatives aux additifs E 310 à E 321 et E 310 à E 320 sont remplacées par le texte suivant :

  " E 310  Gallate de propyle      Matieres grasses et  200* (gallates,
                                    huiles pour la       BHQT et BHA, seuls
                                    fabrication          ou en melange)
                                    professionnelle
                                    de denrees
                                    alimentaires
                                    subissant un
                                    traitement
    E 311  Gallate d'octyle         thermique           100* (BHT)
    E 312  Gallate de dodecyle     Huiles et matieres
                                    grasses destinees
                                    a la friture,       exprimee par
                                    excepte l'huile      rapport a la
                                    de grignons          matiere grasse
                                    d'olive              dans les deux cas
    E 319  Butylhydroquinone       Saindoux, huile de
            tertiaire (BHQT)        poisson, graisses
                                    de boeuf, de
                                    volaille et de
                                    mouton
    E 320  Butylhydroxy-anisol
            (BHA)
    E 321  Butylhydroxytoluene     Melanges prets a     200 (gallates, BHQT
            (BHT)                   l'emploi pour        et BHA, seuls ou
                                    patisseries          en melange)
                                   Amuse-gueules a      exprimee par rapport
                                    base de cereales     a la matiere
                                                         grasse
                                   Lait en poudre pour
                                    distributeurs
                                    automatiques
                                   Soupes, potages et
                                    bouillons
                                    deshydrates
                                   Sauces
                                   Viande deshydratee
                                   Fruits a coque
                                    transformes
                                   Cereales precuites
                                   Assaisonnements et   200 (gallates et
                                    condiments           BHA, seuls ou en
                                                         melange),
                                                        exprimee par rapport
                                                         a la matiere
                                                         grasse
                                   Pommes de terre      25 (gallates, BHQT
                                    deshydratees         et BHA, seuls ou en
                                                         melange)
                                   Chewing gum          400 (gallates,
                                   Complements           BHQT, BHT et BHA,
                                    alimentaires         seuls ou en melange)
                                   Huiles essentielles  1 000 (gallates,
                                                         BHQT et BHA, seuls
                                                         ou en melange)
                                   Aromes autres que    100* (gallates, seuls
                                    les huiles           ou en melange)
                                    essentielles        200* (BHQT et BHA,
                                                         seuls ou en
                                                         melange) ";

iii) l'entrée suivante est ajoutée :

  " E 586  4-Hexylresorcinol       Crustaces frais,     2 mg/kg sous forme
                                    congeles et          de residus dans
                                    surgeles             la chair des
                                                         crustaces ".

4)Le chapitre IV est modifié comme suit :

a)l'entrée relative à l'additif E 385 est remplacée par le texte suivant :

  " E 385  Ethylene-diamine-       Sauces emulsionnees  75 mg/kg
            tetra-acetate de
            calcium disodium
            (calcium disodium
            EDTA)
                                   Legumineuses,        250 mg/kg
                                    legumes,
                                    champignons et
                                    artichauts en
                                    conserve
                                   Crustaces et         75 mg/kg
                                    mollusques en
                                    conserve
                                   Poissons en conserve 75 mg/kg
                                   Matieres grasses     100 mg/kg
                                    tartinables, au
                                    sens des
                                    annexes B et C du
                                    reglement (CE)
                                    n° 2991/94, d'une
                                    teneur en matieres
                                    grasses n'excedant
                                    pas 41 %
                                   Crustaces congeles   75 mg/kg
                                    et surgeles
                                   Libamaj, egeszben    250 mg/kg "
                                    es tombben

b)l'entrée relatif à l'additif érythritol est remplacée par le texte suivante :

  " E 968  Erythritol              Denrees              quantum satis
                                    alimentaires en     A des fins autres
                                    general (a           que
                                    l'exception des      l'edulcoration "
                                    boissons et de
                                    celles des denrees
                                    alimentaires qui
                                    sont mentionnees
                                    a l'article 3,
                                    paragraphe 3)
                                   Poissons, crustaces,
                                    mollusques et
                                    cephalopodes
                                    non transformes,
                                    congeles et
                                    surgeles
                                   Liqueurs

c)l'entrée suivante est ajoutée :

  " E 426  Hemicellulose de soja   Boissons a base de   5 g/l
                                    produits laitiers,
                                    destinees a la
                                    vente au detail
                                   Complements          1,5 g/l
                                    alimentaires
                                   Sauces emulsionnees  30 g/l
                                   Produits de          10 g/kg
                                    boulangerie fine
                                    preemballes,
                                    destines a la
                                    vente au detail
                                   Nouilles orientales  10 g/kg
                                    pretes a etre
                                    consommees et
                                    preemballees,
                                    destinees a la
                                    vente au detail
                                   Riz pret a etre      10 g/kg
                                    consomme et
                                    preemballe,
                                    destine a la vente
                                    au detail
                                   Produits de pommes   10 g/kg
                                    de terre et de riz
                                    transformes
                                    preemballes (y
                                    compris les
                                    produits
                                    transformes
                                    congeles, surgeles,
                                    refrigeres et
                                    seches), destines
                                    a la vente au
                                    detail
                                   Produits d'oeufs     10 g/kg
                                    deshydrates,
                                    concentres,
                                    congeles et
                                    surgeles
                                   Confiseries          10 g/kg "
                                    gelifiees, a
                                    l'exception des
                                    produits de gelee
                                    en minibarquettes

d)dans l'entrée concernant l'additif E 468, les termes " Compléments alimentaires solides " sont remplacés par les termes " Compléments alimentaires fournis sous forme solide ";

e)dans les entrées concernant les additifs E 405, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 477, E 481 et E 482 ainsi que E 491 à E 495, les termes " Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières " sont remplacés par les termes " Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ";

f)les entrées concernant les additifs E 1505 à E 1520 sont remplacées par le texte suivant :

  " E 1505   Citrate de triethyle        Aromes     3 g/kg a partir de
                                                     toutes les sources
                                                     dans les denrees
    E 1517   Diacetate de                            alimentaires telles
              glyceryle (diacetine)                  que consommees ou
                                                     reconstituees selon
                                                     les instructions du
    E 1518   Triacetate de glyceryle                 fabricant; seuls ou
              (triacetine)                           en melange. Dans le
                                                     cas des boissons, a
                                                     l'exception des
    E 1520   Propanediol-1,2 (propylene              liqueurs a base de
              glycol)                                creme, la dose maximale
                                                     de E 1520 est
                                                     de 1 g/l. "

g)l'entrée suivante est ajoutée :

  " E 1452   Octenyl succinate     Preparations de      35 g/kg dans le
              d'amidon              vitamines            complement
              d'aluminium           encapsulees          alimentaire. "
                                    dans les
                                    complements
                                    alimentaires

h)l'entrée concernant pullulan est remplacée par :

  " E 1204   Pullulan              Complements          quantum satis
                                    alimentaires,
                                    presentes sous
                                    forme de gelules
                                    ou de comprimes
                                   Microconfiseries     quantum satis "
                                    sous forme de
                                    films, destinees
                                     a rafraichir
                                     l'haleine

i)l'entrée concernant cystéïne et son hydrochlorure est supprimée.

5)Le chapitre V est modifié comme suit :

a)l'entrée concernant erythritol est remplacée par :

  " E 968                          Erythritol "

b)l'entrée suivante est insérée entre E 461 et E 463 :

  " E 462                          Ethylcellulose "

c)dans la troisième colonne de l'entrée concernant les additifs E 551 et E 552, la phrase suivante est ajoutée :

" Pour E 551 : dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment). "

6)Le chapitre VI est modifié comme suit :

a)aux premier, deuxième et troisième alinéas de la note introductive, les termes " Aliments de sevrage " sont remplacés par les termes " Préparations à base de céréales et aliments pour bébés ";

b)dans la partie C, dans le titre et dans les entrées concernant les additifs E 170 à E 526, E 500, E 501 et E 503, E 338, E 410 à E 440, E 1404 à E 1450 et E 1451, les termes " Aliments de sevrage " sont remplacés par les termes " Préparations à base de céréales et aliments pour bébés ";

c)dans la partie D, l'entrée suivante est insérée après l'entrée concernant l'additif E 472c :

  " E 473    Sucroesters d'acides gras   120 mg/l   Produits contenant des
                                                     proteines hydrolysees,
                                                     des peptides et des
                                                     amino-acides ".

7)Le chapitre VII est supprimé.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires et l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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