Texte 2008024034
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1997, 24 septembre 2004 et 8 décembre 2004, " E 968 " est ajouté dans la première colonne de l'entrée E 420 jusque E 967 après " E967 ".
.....
.....
Art. 2.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° supports, y compris les solvants porteurs : les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation; ".
2°il est inséré un point 27° rédigé comme suit :
" 27° compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. "
§ 2. A l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots " et aliments de sevrage " sont remplacés par les mots " , préparations à base de céréales et aliments pour bébés ".
Art. 3.L'annexe de l'arrêté royal précité du 1er mars 1998, modifié par les arrêtés royaux des 8 février 1999, 19 février 2002, 4 février 2004, 21 septembre 2004, 8 décembre 2004 et 22 avril 2005, est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 2008. Les produits qui ne remplissent pas les conditions du présent arrêté mais bien celles de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1997, 24 septembre 2004 et 8 décembre 2004 et de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisées dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par les arrêtés royaux des 8 février 1999, 19 février 2002, 4 février 2004, 21 septembre 2004, 8 décembre 2004 et 22 avril 2005, peuvent être mis sur le marché et employés jusqu'au 15 août 2008 au plus tard.
Les produits qui ne sont pas conformes au présent arrêté mais sont commercialisés légalement avant le 15 août 2008 peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées chacune en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.Annexe.
1)Le chapitre I est modifié comme suit :
a)dans les notes introductives, la note suivante est ajoutée :
" 5. Les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 et E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en minibarquettes, définis, aux fins du présent arrêté, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule. ";
b)dans le tableau, l'entrée suivante est insérée :
" E 462 Ethylcellulose ".
2)Le chapitre II est modifié comme suit :
a)l'entrée " Fromages affinés " est remplacée par le texte suivant :
" Fromages affines E 170 Carbonate de calcium quantum satis
E 504 Carbonates de magnesium
E 509 Chlorure de calcium
E 575 Glucono-delta-lactone
E 500ii Carbonate acide de sodium quantum satis (pour
le fromage au lait
aigre seulement) ";
b)dans l'entrée " Pain courant français ", après les termes " Pain courant français ", les termes suivants sont ajoutés : " Friss buzakenyér, fehér és félbarna kenyerek ";
c)dans l'entrée " Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras ", après les termes " Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras " les termes suivants sont ajoutés : " Libamaj, libamaj egészben, libamaj tömbben ".
3)Le chapitre III est modifié comme suit :
a)la partie A est modifiée comme suit :
i)dans le tableau intitulé " Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates ", les entrées concernant les additifs " E 216 P-hydroxybenzoate de propyle " et " E 217 dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque " sont supprimées;
ii) le tableau relatif aux denrées alimentaires est modifié comme suit :
- les entrées suivantes sont supprimées :
" Crevettes, cuites 2 000
Queues d'ecrevisses 2 000
communes cuites et
mollusques preemballes,
cuits et marines
Complements alimentaires 2 000 ";
liquides
- les entrées suivantes sont ajoutées :
" Crustaces et mollusques 1 000 2 000
cuits
Complements alimentaires 2 000 ";
sous forme liquide
- Les termes " Aliments diététiques utilisés à des fins médicales spéciales " sont remplacés par les termes " Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'annexe à l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ".
b)à la partie B, le tableau des denrées alimentaires est modifié comme suit :
- l'entrée " crustacés et céphalopodes " est remplacée par le texte suivant :
" Crustaces et cephalopodes :
frais, congeles et surgeles 150 (1)
crustaces, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae :
moins de 80 unites 150 (1)
entre 80 et 120 unites 200 (1)
plus de 120 unites 300 (1)
Crustaces et cephalopodes :
cuits 50 (1)
crustaces cuits, famille penaeidae, solenoceridae,
aristeidae :
moins de 80 unites 135 (1)
entre 80 et 120 unites 180 (1)
plus de 120 unites 270 (1)
(1) Pour les parties comestibles. ";
- la mention " Amidons (à l'exception des amidons pour aliments de sevrage, préparations de suite et préparations pour nourrissons) " est remplacée par " Amidons (à l'exception des amidons dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés) ";
- les entrées suivantes sont ajoutées :
" Salsicha fresca 450
Raisins de table 10
Litchis frais 10 (mesure sur les
parties comestibles) ";
c)dans la partie C, le tableau relatif aux additifs E 249, E 250, E 251 et E 252 est remplacé par le texte suivant :
" N° E Nom Denrees Dose maximale Dose
alimentaires pouvant etre residuelle
ajoutee maximale
durant la (exprimee
fabrication en NaNO2)
(exprimee en
NaNO2)
E 249 Nitrite de Produits a base de 150 mg/kg
potassium (x) viande
E 250 Nitrite de Produits a base de 100 mg/kg
sodium (x) viande sterilises
(Fo > 3.00) (y)
Produits a base de
viande
traditionnels,
saumures par
immersion (1) :
-------------------- -------------- ------------
Wiltshire bacon 175 mg/kg
(1.1);
Entremeada,
Entrecosto,
Chispe, Orelheira
et Cabeca
(salgados),
Toucinho fumado
(1.2);
et produits
similaires
-------------------- -------------- ------------
Wiltshire ham (1.1); 100 mg/kg
et produits
similaires
-------------------- -------------- ------------
Rohschinken 50 mg/kg
nassgepokelt
(1.6);
et produits
similaires
Cured tongue (1.3)
Produits a base
de viande
traditionnels,
traites en
salaison seche
(2) :
-------------------- -------------- ------------
Dry cured bacon 175 mg/kg
(2.1);
et produits
similaires
-------------------- -------------- ------------
Dry cured ham (2.1); 100 mg/kg
Jamon curado,
paleta curada,
lomo embuchado y
cecina (2.2);
Presunto, Presunto
da Pa et Paio do
Lombo (2.3);
et produits
similaires
-------------------- -------------- ------------
Rohschinken 50 mg/kg
trockengepokelt
(2.5);
et produits
similaires
Autres produits a
base de viande
saumures de maniere
traditionnelle
(3) :
-------------------- -------------- ------------
Vysocina 180 mg/kg
Selsky salam
Turisticky
trvanlivy salam
Polican
Herkules
Lovecky salam
Dunajska klobasa
Paprikas (3.5);
et produits
similaires
-------------------- -------------- ------------
Rohschinken, 50 mg/kg
trocken-/
nassgepokelt (3.1);
et produits
similaires
Jellied veal et
brisket (3.2)
N° E Nom Denrees Dose maximale Dose
alimentaires pouvant etre residuelle
ajoutee maximale
durant la (exprimee
fabrication en NaNO3)
(exprimee
en NaNO3)
E 251 Nitrate de Produits a base de 150 mg/kg
sodium (z) viande non traites
thermiquement
E 252 Nitrate de Produits a base de
potassium (z) viande
traditionnels,
saumures par
immersion (1) :
-------------------- -------------- ------------
Kylmasavustettu 300 mg/kg
poronliha;
Kallrokt renkott
(1.4);
-------------------- -------------- ------------
Wiltshire bacon et 250 mg/kg
Wiltshire ham
(1.1);
Entremeada,
Entrecosto, Chispe,
Orelheira e Cabeca
(salgados),
Toucinho fumado
(1.2);
Rohschinken
nassgepokelt (1.6);
et produits
similaires
-------------------- -------------- ------------
Bacon, filet de 250 mg/kg
bacon (1.5) sans
et produits E 249 ou
similaires E 250
ajoute
-------------------- -------------- ------------
Cured tongue (1.3) 10 mg/kg
Produits a base
de viande
traditionnels,
traites en
salaison seche
(2) :
-------------------- -------------- ------------
Dry cured bacon et 250 mg/kg
Dry cured ham
(2.1);
Jamon curado, paleta
curada, lomo
embuchado y
cecina (2.2);
Presunto, Presunto
da Pa et Paio do
Lombo (2.3);
Rohschinken
trockengepokelt
(2.5);
et produits
similaires
-------------------- -------------- ------------
Jambon sec, jambon 250 mg/kg
sel sec et autres sans E 249
pieces maturees ou E 250
sechees similaires ajoute
(2.4)
Autres produits a
base de viande,
saumures de
maniere
traditionnelle
(3) :
-------------------- -------------- ------------
Rohwurste (Salami 300 mg/kg
et Kantwurst) (sans E 249
(3.3); ou E 250
ajoute)
-------------------- -------------- ------------
Rohschinken, 250 mg/kg
trocken-/
nassgepokelt
(3.1);
et produits
similaires
-------------------- -------------- ------------
Salchichon y 250 mg/kg
chorizo (sans E 249
tradicionales de ou E 250
larga curacion ajoute)
(3.4);
Saucissons secs
(3.6);
et produits
similaires
-------------------- -------------- ------------
Jellied veal et 10 mg/kg
brisket (3.2);
Fromage a pate 150 mg/kg
dure, semi-dure et dans le
semi-molle lait de
fromagerie
Succedane de ou dose
fromage a base equivalente
de produits si l'ajout
laitiers est opere
apres
retrait du
lactoserum
et ajout
d'eau
Harengs au 500 mg/kg
vinaigre et
sprats
(x) Lorsqu'il est étiqueté " pour usage alimentaire ", le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel.
(y) La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 C (réduction de la charge bactérienne d'un milliard de spores dans 1 000 conserves à une spore dans 1 000 conserves).
(z) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.
(1) Les produits à base de viande sont immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
(1.1) Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.
(1.2) Immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l'eau (aW) élevée.
(1.3) Immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.
(1.4) Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi d'une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.
(1.5) Le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7°C, soumis à une maturation habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22°C, éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25°C et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14°C.
(1.6) La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg; vient ensuite la stabilisation/maturation.
(2) Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
(2.1) Salaison à sec suivie d'une maturation pendant au moins 4 jours.
(2.2) Salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45 jours.
(2.3) Salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation d'au moins 2 mois.
(2.4) Salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d'une semaine de post-salaison et d'une période de maturation/affinage de 45 jours à 18 mois.
(2.5) La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.
(3) Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
(3.1) Salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.
(3.2) Une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante pendant 3 heures au maximum.
(3.3) Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7.
(3.4) Période de maturation d'au moins 30 jours.
(3.5) Cuisson du produit sec à 70°C, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.
(3.6) Saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22°C ou inférieure (10 à 12°C) et a une période de maturation/affinage d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/protéines inférieur à 1,7. ";
d)la partie D est modifiée comme suit :
i)la note est remplacée par le texte suivant : " Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité : lorsque des mélanges de gallates, de BHQT, de BHA et de BHT sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion. ";
ii) les entrées relatives aux additifs E 310 à E 321 et E 310 à E 320 sont remplacées par le texte suivant :
" E 310 Gallate de propyle Matieres grasses et 200* (gallates,
huiles pour la BHQT et BHA, seuls
fabrication ou en melange)
professionnelle
de denrees
alimentaires
subissant un
traitement
E 311 Gallate d'octyle thermique 100* (BHT)
E 312 Gallate de dodecyle Huiles et matieres
grasses destinees
a la friture, exprimee par
excepte l'huile rapport a la
de grignons matiere grasse
d'olive dans les deux cas
E 319 Butylhydroquinone Saindoux, huile de
tertiaire (BHQT) poisson, graisses
de boeuf, de
volaille et de
mouton
E 320 Butylhydroxy-anisol
(BHA)
E 321 Butylhydroxytoluene Melanges prets a 200 (gallates, BHQT
(BHT) l'emploi pour et BHA, seuls ou
patisseries en melange)
Amuse-gueules a exprimee par rapport
base de cereales a la matiere
grasse
Lait en poudre pour
distributeurs
automatiques
Soupes, potages et
bouillons
deshydrates
Sauces
Viande deshydratee
Fruits a coque
transformes
Cereales precuites
Assaisonnements et 200 (gallates et
condiments BHA, seuls ou en
melange),
exprimee par rapport
a la matiere
grasse
Pommes de terre 25 (gallates, BHQT
deshydratees et BHA, seuls ou en
melange)
Chewing gum 400 (gallates,
Complements BHQT, BHT et BHA,
alimentaires seuls ou en melange)
Huiles essentielles 1 000 (gallates,
BHQT et BHA, seuls
ou en melange)
Aromes autres que 100* (gallates, seuls
les huiles ou en melange)
essentielles 200* (BHQT et BHA,
seuls ou en
melange) ";
iii) l'entrée suivante est ajoutée :
" E 586 4-Hexylresorcinol Crustaces frais, 2 mg/kg sous forme
congeles et de residus dans
surgeles la chair des
crustaces ".
4)Le chapitre IV est modifié comme suit :
a)l'entrée relative à l'additif E 385 est remplacée par le texte suivant :
" E 385 Ethylene-diamine- Sauces emulsionnees 75 mg/kg
tetra-acetate de
calcium disodium
(calcium disodium
EDTA)
Legumineuses, 250 mg/kg
legumes,
champignons et
artichauts en
conserve
Crustaces et 75 mg/kg
mollusques en
conserve
Poissons en conserve 75 mg/kg
Matieres grasses 100 mg/kg
tartinables, au
sens des
annexes B et C du
reglement (CE)
n° 2991/94, d'une
teneur en matieres
grasses n'excedant
pas 41 %
Crustaces congeles 75 mg/kg
et surgeles
Libamaj, egeszben 250 mg/kg "
es tombben
b)l'entrée relatif à l'additif érythritol est remplacée par le texte suivante :
" E 968 Erythritol Denrees quantum satis
alimentaires en A des fins autres
general (a que
l'exception des l'edulcoration "
boissons et de
celles des denrees
alimentaires qui
sont mentionnees
a l'article 3,
paragraphe 3)
Poissons, crustaces,
mollusques et
cephalopodes
non transformes,
congeles et
surgeles
Liqueurs
c)l'entrée suivante est ajoutée :
" E 426 Hemicellulose de soja Boissons a base de 5 g/l
produits laitiers,
destinees a la
vente au detail
Complements 1,5 g/l
alimentaires
Sauces emulsionnees 30 g/l
Produits de 10 g/kg
boulangerie fine
preemballes,
destines a la
vente au detail
Nouilles orientales 10 g/kg
pretes a etre
consommees et
preemballees,
destinees a la
vente au detail
Riz pret a etre 10 g/kg
consomme et
preemballe,
destine a la vente
au detail
Produits de pommes 10 g/kg
de terre et de riz
transformes
preemballes (y
compris les
produits
transformes
congeles, surgeles,
refrigeres et
seches), destines
a la vente au
detail
Produits d'oeufs 10 g/kg
deshydrates,
concentres,
congeles et
surgeles
Confiseries 10 g/kg "
gelifiees, a
l'exception des
produits de gelee
en minibarquettes
d)dans l'entrée concernant l'additif E 468, les termes " Compléments alimentaires solides " sont remplacés par les termes " Compléments alimentaires fournis sous forme solide ";
e)dans les entrées concernant les additifs E 405, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 477, E 481 et E 482 ainsi que E 491 à E 495, les termes " Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières " sont remplacés par les termes " Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ";
f)les entrées concernant les additifs E 1505 à E 1520 sont remplacées par le texte suivant :
" E 1505 Citrate de triethyle Aromes 3 g/kg a partir de
toutes les sources
dans les denrees
E 1517 Diacetate de alimentaires telles
glyceryle (diacetine) que consommees ou
reconstituees selon
les instructions du
E 1518 Triacetate de glyceryle fabricant; seuls ou
(triacetine) en melange. Dans le
cas des boissons, a
l'exception des
E 1520 Propanediol-1,2 (propylene liqueurs a base de
glycol) creme, la dose maximale
de E 1520 est
de 1 g/l. "
g)l'entrée suivante est ajoutée :
" E 1452 Octenyl succinate Preparations de 35 g/kg dans le
d'amidon vitamines complement
d'aluminium encapsulees alimentaire. "
dans les
complements
alimentaires
h)l'entrée concernant pullulan est remplacée par :
" E 1204 Pullulan Complements quantum satis
alimentaires,
presentes sous
forme de gelules
ou de comprimes
Microconfiseries quantum satis "
sous forme de
films, destinees
a rafraichir
l'haleine
i)l'entrée concernant cystéïne et son hydrochlorure est supprimée.
5)Le chapitre V est modifié comme suit :
a)l'entrée concernant erythritol est remplacée par :
" E 968 Erythritol "
b)l'entrée suivante est insérée entre E 461 et E 463 :
" E 462 Ethylcellulose "
c)dans la troisième colonne de l'entrée concernant les additifs E 551 et E 552, la phrase suivante est ajoutée :
" Pour E 551 : dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment). "
6)Le chapitre VI est modifié comme suit :
a)aux premier, deuxième et troisième alinéas de la note introductive, les termes " Aliments de sevrage " sont remplacés par les termes " Préparations à base de céréales et aliments pour bébés ";
b)dans la partie C, dans le titre et dans les entrées concernant les additifs E 170 à E 526, E 500, E 501 et E 503, E 338, E 410 à E 440, E 1404 à E 1450 et E 1451, les termes " Aliments de sevrage " sont remplacés par les termes " Préparations à base de céréales et aliments pour bébés ";
c)dans la partie D, l'entrée suivante est insérée après l'entrée concernant l'additif E 472c :
" E 473 Sucroesters d'acides gras 120 mg/l Produits contenant des
proteines hydrolysees,
des peptides et des
amino-acides ".
7)Le chapitre VII est supprimé.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires et l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE