Texte 2008022383
Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant, fixée par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant le montant de la rémunération forfaitaire afférente à l'année 2004 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant, s'applique également aux années 2005 et 2006.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Pensions,
Mme M. ARENA.