Texte 2008022271
Article 1er.[1 Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins spécialistes et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique qui sont disponibles pour des services de garde organisés par un hôpital.]1
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(1AR 2017-06-14/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté est prise en compte la disponibilité effective extra-muros durant les services de garde organisés les week-ends et jours fériés légaux dans un hôpital qui dispose d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés et/ou d'une fonction reconnue de soins intensifs.
Un week-end s'étend du vendredi soir à 20 heures au lundi matin suivant à 8 heures.
Un jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end s'étend depuis la veille de ce jour férié à 20 heures jusqu'au lendemain de ce jour à 8 heures.
Toutefois, un jour férié légal qui se situe un vendredi s'étend du jeudi-soir 20 heures au vendredi-soir 20 heures et un jour férié légal qui se situe un lundi s'étend du lundi-matin 8 heures au mardi-matin 8 heures.
Art. 3.[1 La disponibilité effective visée à l'article 2 est assurée par des porteurs des titres professionnels particuliers mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire [2 , et par des pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique]2.]1
(NOTE : art. 3 annulé par l'arrêt n° 198.983 du Conseil d'Etat du 16-12-2009; voir M.B. 09-03-2011, p. 15756)
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(1AR 2011-02-03/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2009)
(2AR 2017-06-14/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 4.[2 Après la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier jour du trimestre suivant, le médecin en chef de l'hôpital transmet au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour au maximum un médecin spécialiste pour chacun des titres particuliers ou au maximum un pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique visés à l'article 3, les données suivantes:
1°le numéro d'identification INAMI, le nom et le prénom du porteur du titre professionnel particulier ou du pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique ;
2°les dates auxquelles la disponibilité effective a été réalisée ;
3°le numéro de compte postal ou bancaire utilisé pour l'organisation de la perception centrale des honoraires à l'hôpital.]2
Les informations sont transmises au Service susvisé par l'intermédiaire du site internet de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (www.inami.fgov.be).
["1 Si au cours d'un jour f\233ri\233 l\233gal ou le week-end, un m\233decin-sp\233cialiste est simultan\233ment disponible pour plusieurs sp\233cialit\233s, cette disponibilit\233 ne peut \234tre communiqu\233e que pour un seul titre professionnel particulier."°
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(1AR 2011-02-03/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2009)
(2AR 2017-06-14/07, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 5.[1 L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie les honoraires forfaitaires de disponibilité mentionnés à l'article 6 sur le compte visé à l'article 4, 3°.
Le médecin en chef veille à ce que l'intégralité des honoraires de disponibilité soient versés aux médecins-spécialistes [2 et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique]2 renseignés conformément à l'article 4, 1°.]1
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(1AR 2011-02-03/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009)
(2AR 2017-06-14/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 6.A partir du 1er janvier [3 2024]3 les honoraires forfaitaires de disponibilité s'élèvent à [3 508,63]3 euros par week-end, à [3 305,18]3 euros par jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end et à [3 203,43]3 euros par jour férié légal qui se situe un vendredi ou un lundi.
Ces honoraires forfaitaires sont dus :
1°[1[2 par titre professionnel particulier ou pharmacien ou licencié en sciences agréé par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique, désigné par le médecin en chef sur proposition du Conseil médical, et ce, quel que soit le nombre de médecins spécialistes ou de pharmaciens ou licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique qui ont participé à assurer la disponibilité pour cette spécialité.]2
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie au maximum onze honoraires forfaitaires de disponibilité à un même hôpital ou Conseil médical pour un même week-end ou jour férié;]1
2°[2 et à condition que, sous la supervision du médecin-chef, une disponibilité effective aie été assurée dans le cadre du service de garde de l'hôpital pour le titre professionnel concerné ou par le pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique et qu'en outre le médecin spécialiste ou le pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique concerné se soit effectivement déplacé à l'hôpital en cas d'appel urgent.]2
["2 Si un m\233decin sp\233cialiste ou un pharmacien ou licenci\233 en sciences agr\233\233s par le ministre de la Sant\233 publique pour effectuer des prestations de biologie clinique est disponible durant un jour f\233ri\233 l\233gal ou un week-end pour plusieurs h\244pitaux en m\234me temps, il y a lieu que des arrangements soient pris avec les m\233decins en chef des h\244pitaux concern\233s quant \224 la disponibilit\233 effective en cas d'appels urgents simultan\233s dans les h\244pitaux concern\233s. Dans ce cas, l'Institut national d'assurance maladie-invalidit\233 ne paie qu'une seule fois les honoraires forfaitaires pour ce jour f\233ri\233 ou ce week-end. A cet effet, les m\233decins en chef conviennent entre eux lequel communique la disponibilit\233 de ce m\233decin sp\233cialiste ou un pharmacien ou licenci\233 en sciences agr\233\233s par le ministre de la Sant\233 publique pour effectuer des prestations de biologie clinique durant ce jour f\233ri\233 ou ce week-end."°
Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de ces honoraires est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.
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(1AR 2011-02-03/05, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2009)
(2AR 2017-06-14/07, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2017)
(3AR 2024-05-25/42, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 7.[1 Les informations visées dans l'article 4 sont transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur simple demande aux organismes assureurs et au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.]1
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(1AR 2011-02-03/05, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2009)
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.