Texte 2008015141
Chapitre 1er.- Indemnité de retour.
Article 1er.Il est alloué une indemnité mensuelle de retour :
1°aux agents [3 de la carrière extérieure et de la carrière consulaire]3 qui, [1 après avoir été affectés dans une mission diplomatique ou un poste consulaire pendant un an au moins]1, sont temporairement adjoints à l'administration centrale.
2°aux agents [3 de l'Etat du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement]3 qui, après avoir été chargés [2 de remplir temporairement des fonctions dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger pendant un an au moins]2, réintègrent l'administration centrale.
Cette indemnité est octroyée pour une période de trois années prenant cours, selon le cas, à la date de leur adjonction ou de leur réintégration à l'administration centrale.
Elle n'est pas accordée aux stagiaires de ces différentes carrières.
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(1AR 2009-06-18/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2008)
(2AR 2009-06-18/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2008)
(3AR 2019-09-30/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-2019)
Art. 2.L'indemnité de retour est calculée sur la base du traitement annuel brut indexé de l'agent et est fonction de sa situation familiale.
Le montant de cette indemnité est égal à :
1)/110e de ce traitement pour l'agent isolé sans enfant à charge.
2)/67e de ce traitement :
a)pour l'agent marié ou cohabitant légal sans enfant à charge.
b)pour l'agent isolé, marié ou cohabitant légal ayant un enfant à charge.
3)/57e de ce traitement pour l'agent isolé, marié ou cohabitant légal ayant au moins deux enfants à charge.
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(1AR 2019-09-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2019)
Art. 2/1.[1 § 1er. Le paiement de l'indemnité de retour est suspendu durant la période au cours de laquelle l'agent n'a pas droit au traitement.
§ 2. En cas de suspension du paiement de cette indemnité, la durée maximum de cinq années visée à l'article 3, alinéa 3 est prolongée d'une durée équivalente à cette suspension pour autant que la période de suspension ne dépasse pas quatre années.
§ 3. La durée de la dispense de service octroyée pour accomplir une mission internationale, telle que prévue à l'article 99, alinéa 2, 1°, c), de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée totale de cinq années visée à l'article 3, alinéa 3, aux conditions suivantes :
1°la mission internationale a eu lieu en dehors du territoire belge ;
2°la dispense de service octroyée pour accomplir la mission internationale ne dépasse pas quatre années.]1
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(1Inséré par AR 2019-09-30/03, art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2019)
Art. 3.[1 Le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué peut, sur proposition motivée du Comité de direction et après avis favorable de l'Inspection des Finances, prolonger l'octroi de cette indemnité au-delà des trois années initiales en faveur des agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° qui exercent une fonction de direction ou d'expertise qui ne pourrait être confiée à un autre agent sans perte de valeur et qui justifie de ce fait leur maintien à l'administration centrale.
Cette prolongation est accordée par période renouvelable d'une année, avec un maximum de deux années, dans les mêmes conditions d'octroi que celles décrites à l'alinéa 1er.
Le bénéfice de cette indemnité en faveur des agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, est limité à une durée totale de cinq années à dater de leur adjonction à l'administration centrale.]1
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(1AR 2019-09-30/03, art. 4, 003; En vigueur : 01-11-2019)
Chapitre 2.- Dispositions transitoires.
Art. 4.Les arrêtés royaux du 21 avril 1970 portant règlement des indemnités de transfert et de logement, tels que modifiés par les arrêtés royaux du 28 mai 1973, sont applicables aux agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Art. 5.Sur proposition motivée du Comité de Direction, le Ministre des Affaires étrangères peut exceptionnellement prolonger en faveur des agents visés à l'article 1er, alinéa 1°, 1°, qui ont été adjoints à l'administration centrale à partir du 1er juillet 2002, le bénéfice des indemnités de transfert et de logement prévues par les arrêtés royaux du 21 avril 1970, tels que modifiés par les arrêtés royaux du 28 mai 1973, au-delà de la date à laquelle prend fin la période de trois années qui suit leur adjonction à l'administration centrale.
Cette prolongation ne peut être accordée qu'aux agents qui remplissent des fonctions à haut niveau de responsabilité dont la nature même justifie qu'elles soient confiées à un même agent pendant une période supérieure à trois ans. Elle prend fin d'office à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet article ne s'applique pas aux agents des première et deuxième classes administratives de la carrière du Service extérieur.
Art. 5/1.[1 Pour les agents des première et deuxième classes administratives de la carrière du Service extérieur qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient adjoints à nouveau à l'administration centrale depuis au moins quatre ans et pour lesquels le Ministre des Affaires étrangères avait prolongé l'octroi des indemnités prévues par les arrêtés royaux du 21 avril 1970 portant règlement de l'indemnité de transfert et de l'indemnité de logement, tels que modifiés par les arrêtés royaux du 28 mai 1973, au moins une fois pour une nouvelle période d'un an, le Ministre des Affaires étrangères peut, sur proposition motivée du Comité de Direction, prolonger exceptionnellement l'octroi de l'indemnité de retour prévue au présent arrêté royal, au-delà de la durée totale prévue à l'article 3, alinéa 3.
Une telle prolongation peut uniquement être octroyée aux agents qui remplissent des fonctions à haut niveau de responsabilité dont la nature même justifie qu'elles soient confiées à un même agent pendant une durée supérieure à trois ans.
La durée totale de l'octroi de l'indemnité de retour ainsi prolongé ne peut dépasser celle prévue aux articles 3 respectifs des arrêtés royaux du 21 avril 1970 visés à l'alinéa 1er, tel qu'il était en vigueur le 30 septembre 2008.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-18/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2008)
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 6.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 21 avril 1970 portant règlement de l'indemnité de transfert, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1973;
2°l'arrêté royal du 21 avril 1970 portant règlement de l'indemnité de logement, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1973.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Coopération au Développement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.