Texte 2008015116
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.
Art. 2.L'Avenant n° 5 à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et l'Annexe, faits à Paris le 21 juin 2001, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.L'Amendement n° 1 à l'Avenant n° 4 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, fait à Paris le 21 juin 2001, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Avenant n° 5 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et annexe, faits à Paris le 21 juin 2001
(Pour l'Avenant, voir : 2001-06-21/79)
Art. N2.Annexe 2. - Amendement n° 1 à l'Avenant n° 4 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, fait à Paris le 21 juin 2001
(Pour l'Amendement, voir : 2001-06-21/80)
Art. N3.Annexe 3. - Les Actes internationaux sont entrés en vigueur le 18 août 2008