Texte 2008015073
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est complétée par un article 11bis, rédigé comme suit :
" Article 11bis. Les sommes et les biens destinés à la coopération internationale belge ainsi que les sommes et les biens destinés à l'aide publique belge au développement - autres que ceux relevant de la coopération internationale belge - sont insaisissables et incessibles. "
Art. 3.L'article 5 de la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers, modifié par l'arrêté royal n° 75 du 10 novembre 1967, est complété par l'alinéa suivant :
" Les montants des prêts consentis en application de l'alinéa 1er sont insaisissables et incessibles. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 avril 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Coopération au Développement,
Ch. MICHEL
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.