Texte 2008015028
Article 1er.Le règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, annexé au présent arrêté (annexe A ), est approuvé.
["1 Ce r\232glement n'est pas applicable aux fonctionnaires et agents des administrations publiques f\233d\233rales."°
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(1AR 2023-02-16/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.Le règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management et d'encadrement dans les administrations publiques fédérales, annexé au présent arrêté (annexe B ), est approuvé.
Art. 3.L'assimilation au règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, suite à la réforme dite " Copernic ", annexée au présent arrêté (annexe C ), est approuvée.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe A. Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales.
1. Le présent règlement s'applique au personnel des administrations publiques fédérales, et il pourra s'appliquer, après assimilation, au personnel des administrations des Communautés et des Régions.
Il pourra s'appliquer également, après assimilation, au personnel des autres administrations publiques et des organismes d'intérêt public, pour autant que, dans ces administrations et organismes, les grades soient classés dans les 13 rangs prévus par la hiérarchie prévue par le tableau d'octroi.
2. Dans le présent règlement, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.
3. Un intervalle de dix ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.
Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à cinq ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.
4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.
5. Pour les agents des rangs 17 à 22 inclus, dix ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les agents du niveau 1, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de vingt-cinq ans. Dans le cas ou cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée.
6. Pour les agents des rangs 20 à 40, l'accomplissement d'une carrière de vingt années au moins dans l'Administration est requis pour permettre le premier octroi.
7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent règlement, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.
8. Les membres des administrations publiques ne peuvent être décorés dans les Ordre nationaux à un autre titre.
Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :
1°les décorations pour faits de guerre;
2°les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.
9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.
Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre.
10. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.
11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.
12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré. Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 18 du présent règlement.
13. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation "insatisfaisant".
14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.
15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et 1'attribution d'une distinction d'une autre nature.
16. Mise en disponibilité :
a)pour absence de longue durée pour raisons personnelles :
ce temps n'entre pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration;
b)pour maladie, avec maintien du traitement :
même application du règlement qu'en activité de service;
c)pour mission spéciale :
même application du règlement qu'en activité de service;
17. Peines disciplinaires.
Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées :
rappel a l'ordre 6 mois
blame 9 mois
retenue de traitement 12 mois
deplacement disciplinaire 18 mois
suspension disciplinaire 24 mois
regression baremique 36 mois
retrogradation 36 mois
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.
18. Toute dérogation au présent règlement fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.
Tableau d'octroi de distinctions honorifiques
dans les administrations publiques federales
-
40 a 50 ans 50 a 60 ans 60 a 65 ans
- - -
17 Commandeur de l'Ordre Grand Officier de Grand Officier de
de la Couronne l'Ordre de Leopold II l'Ordre de Leopold
16 Commandeur de l'Ordre Commandeur de l'Ordre Grand Officier de
de Leopold II de Leopold l'Ordre de la
Couronne
15 Officier de l'Ordre de Commandeur de l'Ordre Grand Officier de
Leopold de la Couronne l'Ordre de Leopold II
13 Officier de l'Ordre de Commandeur de l'Ordre Commandeur de l'Ordre
la Couronne de Leopold II de Leopold
10 Chevalier de l'Ordre Officier de l'Ordre de Commandeur de l'Ordre
de Leopold la Couronne de Leopold II
28 Chevalier de l'Ordre Chevalier de l'Ordre Officier de l'Ordre de
de la Couronne de Leopold Leopold II
26 Chevalier de l'Ordre Chevalier de l'Ordre Chevalier de l'Ordre
de Leopold II de la Couronne de Leopold
22 Chevalier de l'Ordre Chevalier de l'Ordre Chevalier de l'Ordre
de Leopold II de la Couronne de Leopold
20 - Chevalier de l'Ordre Chevalier de l'Ordre
de Leopold II de la Couronne
32- - Palmes d'or de l'Ordre Chevalier de l'Ordre
30 de la Couronne de Leopold II
42 - Medaille d'or de Palmes d'or de l'Ordre
l'Ordre de Leopold II de la Couronne
40 - Medaille d'argent de Medaille d'or de
l'Ordre de Leopold II l'Ordre de la
Couronne
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Art. N2.[1 ANNEXE B - REGLEMENT RELATIF A L'ATTRIBUTION DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES DANS LES ORDRES NATIONAUX AUXFONCTIONS DE MANAGEMENT ET D'ENCADREMENT DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES FEDERALES
TITRE | APRES 6 ANS DE MANDAT | 6 ANS APRES LA 1ère DESIGNATION | 6 ANS APRES LA SECONDE DESIGNATION |
Président du Comité de Direction | Commandeur Couronne | Grand Officier Léopold II | Grand Officier Léopold |
Fonctions de Management et d'Encadrement N-1 | Commandeur Léopold II | Commandeur Léopold | Grand Officier Couronne |
Fonctions de Management et d'Encadrement N-2 | Officier Léopold | Commandeur Couronne | Grand Officier Léopold II |
Fonctions de Management et d'Encadrement N-3 | Officier Couronne | Commandeur Léopold II | Commandeur Léopold |
Les 6 ans visent des années de mandat non interrompues.
S'il s'agit de mandats différents, la distinction octroyée se réfère au dernier mandat exercé.
En cas de départ anticipé avant la fin du mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, la personne peut être décorée d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition toutefois d'avoir exercé la fonction pendant au moins 4 ans (et de ne pas avoir reçu d'évaluation négative).]1
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(1AR 2023-02-16/14, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. N3.[1 ANNEXE C - ASSIMILATION AU REGLEMENT RELATIF A L'ATTRIBUTION DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES DANS LES ORDRES NATIONAUX AUX AGENTS STATUTAIRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES FEDERALES
1. La présente assimilation s'applique aux fonctionnaires statutaires de la fonction publique fédérale tels que visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique (ci-après dénommés " les fonctionnaires statutaires).
Les fonctionnaires statutaires revêtus d'un grade spécifique obtiennent la distinction honorifique qui correspond à leur niveau dans la hiérarchie dans laquelle ils se trouvent.
2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.
3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.
Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.
4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.
5. Pour les fonctionnaires statutaires du niveau A, 10 ans d'ancienneté de service et 2 ans d'ancienneté de classe sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue.
En outre, pour les fonctionnaires statutaires du niveau A, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée.
Pour les fonctionnaires statutaires des niveaux B et C, 10 ans d'ancienneté de service et 2 ans d'ancienneté de grade sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue.
6. Pour les fonctionnaires statutaires des niveaux D et 4 (en extinction), une ancienneté de service de 20 années au moins est requise pour permettre le premier octroi.
7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent règlement, d'un exercice temporaire de fonctions à une position hiérarchique supérieure à celles de la position hiérarchique effective.
8. Les fonctionnaires statutaires ne peuvent être décorés dans les Ordre nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :
1°les décorations pour faits de guerre ;
2°les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire ; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des personnes concernées dans le cadre de réserve de l'Armée.
9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas le fonctionnaire statutaire en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.
Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de la personne concernée dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre.
10. Les fonctionnaires non statutaires ne sont pas décorés. Après nomination, ils peuvent être décorés dès qu'ils disposent de l'ancienneté de service, de grade et de classe telles que visées aux articles 4 et 5 du présent règlement.
11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.
12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré. Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre ; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre ; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 18 du présent règlement.
13. L'obtention d'une évaluation finale " à améliorer " donne lieu à une prolongation du délai à concurrence d'un an pour l'obtention de l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux.
L'obtention d'une évaluation finale " insuffisant " donne lieu à une prolongation du délai à concurrence de deux ans pour l'obtention de l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux.
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la mention finale prend effet. Dans de tels cas, l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux a lieu dans le mouvement suivant le terme de ces délais, à condition que la première mention finale suivante de la personne concernée soit " exceptionnel " ou " répond aux attentes ".
14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne concernée serait exactement en condition d'être décorée, à moins que la personne concernée ne soit soumise aux articles 13 et 17 du présent règlement.
15. Aucun délai n'est imposé entre l'octroi d'une distinction dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.
16. Les périodes au cours desquelles le fonctionnaire statutaire est en en service ou en mise en disponibilité pour maladie sont prises en compte pour l'octroi dans les Ordres nationaux.
Les périodes au cours desquelles le fonctionnaire statutaire est en inactivité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux.
17a. Peines disciplinaires prononcées jusqu'au 31 août 2016 inclus
Jusqu'au 31 août 2016 inclus, des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires suivantes :
* rappel à l'ordre 6 mois
* blâme 9 mois
* retenue de traitement 12 mois
* déplacement disciplinaire 18 mois
* suspension disciplinaire 24 mois
* régression barémique 36 mois
* rétrogradation 36 mois
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.
17b. Peines disciplinaires prononcées à partir du 1er septembre 2016
A partir du 1er septembre 2016, des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires suivantes :
* rappel à l'ordre 6 mois
* retenue de traitement 12 mois
* déplacement disciplinaire 18 mois
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.
18. Toute dérogation au présent règlement fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.
Ancienne échelle | Niveau | Classe/ Grade | Titre | Echelle de traitement | De 40 à 50 ans | De 50 à 60 ans | De 60 à 65 ans |
16 | A | A5 | Conseiller général | A51-53 NA51-54 | Commandeur Léopold II | Commandeur Léopold | Grand Officier Couronne |
15 | A | A4 | Conseiller général | A41-43 NA41-44 | Officier Léopold | Commandeur Couronne | Grand Officier Léopold II |
13 | A | A3 | Conseiller | A31-33 NA31-35 | Officier Couronne | Commandeur Léopold II | Commandeur Léopold |
10 | A | A2 et A1 | Attaché | A31-33 A21-23 NA21-25 A11-12 NA11-16 | Chevalier Léopold | Officier Couronne | Commandeur Léopold II |
28 | B | Expert administratif Expert technique Expert financier Expert ICT | BA1-3 et B1-5 BT1-3 et B1-5 BF1-3 et B1-5 BI1-3 et NBI1-5 | Chevalier Couronne | Chevalier Léopold | Officier Léopold II | |
22 | C | Chef administratif (en extinction) Assistant administratif Assistant technique | 22B et CA3 CA1-3 et C1-5 CT1 et C1-5 | Chevalier Léopold II | Chevalier Couronne | Chevalier Léopold | |
32-30 | D | Collaborateur administratif Collaborateur technique | DA1-4 et NDA1-5 DT2-5 et NDT1-6 | Palme d'Or Couronne | Chevalier Léopold II | ||
42 | 4* * * | (Agent administratif)* * *(Ouvrier qualifié)* * * | (anciennes échelles rang 42)* * * | Médaille d'or Léopold II | Palme d'Or Couronne | ||
40 | 4* * * | (Ouvrier)* * * | (anciennes échelles du rang 40)* * * | Médaille d'argent Léopold II | Médaille d'Or Couronne |
* * * statut en extinction à donner aux anciens " niveau 4 " qui n'ont pas réussi la formation " théâtre d'entreprise "]1
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(1AR 2023-02-16/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)