Texte 2008015026
Article 1er.Le règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des services de police intégrée, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 8 avril 2001.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 0. [1 Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des services de la police intégrée]1
1. [2 Le tableau intitulé "Tableau des octrois de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux pour le personnel de la police intégrée", formant l'annexe 1 du présent règlement, contient le schéma décisionnel des octrois pour le personnel de la police intégrée avec en critère vertical le nombre d'années d'ancienneté minimale requise et en critère horizontal les groupes de fonctions de niveaux et de grades des services de police permettant l'octroi d'une distinction dans les Ordres nationaux. Il s'applique aux membres du personnel du cadre opérationnel ainsi qu'aux membres du personnel du cadre administratif et logistique pour la période du 8 avril 2001 au 31 décembre 2006.
Le tableau intitulé "Groupes de fonctions de niveaux et de grades des services de police permettant l'octroi d'une distinction dans les Ordres nationaux", formant l'annexe 2 du présent règlement, détermine les groupes de fonctions de niveaux et de grades permettant l'octroi d'une distinction dans les Ordres nationaux. Il s'applique aux membres du personnel du cadre opérationnel ainsi qu'aux membres du personnel du cadre administratif et logistique pour la période du 8 avril 2001 au 31 décembre 2006.
Le tableau intitulé "Tableau des octrois de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux pour le personnel du cadre opérationnel de la police intégrée", formant l'annexe 3 du présent règlement, s'applique aux membres du personnel du cadre opérationnel à partir du 1er janvier 2007.
Le tableau intitulé "Tableau des octrois de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux pour le personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée", formant l'annexe 4 du présent règlement, s'applique aux membres du personnel du cadre administratif et logistique à partir du 1er janvier 2007, à la suite des modifications apportées à leur statut.]2
2. L'ancienneté visée dans le tableau des octrois de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux pour le personnel de la police intégrée (10-20-30 ans) s'étend à une ancienneté statutaire dans la fonction publique (fédérale, fédérée ou locale).
3. Dans le présent règlement, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.
Si une personne entre, à 40 ans, dans les conditions pour obtenir 2 décorations, elle reçoit la première prévue dans le tableau. Les autres décorations sont octroyées ensuite dans l'ordre du tableau, en respectant le délai prévu à l'article 4.
4. Un intervalle de dix ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre. [3 Le membre du personnel qui remplit les conditions d'ancienneté pour recevoir une distinction honorifique mais qui est mis à la pension avant l'expiration du délai de 10 ans, peut recevoir sa dernière distinction honorifique à ce moment-là, même si l'intervalle de 10 ans n'est pas respecté, sans que cet intervalle ne puisse toutefois être inférieur à 5 ans.]3
5. Un exercice de deux années au moins de la fonction est requis pour permettre l'octroi de la décoration prévue. En outre, pour les agents du groupe A, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée.
6. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent règlement, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.
7. Les membres de la police intégrée ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.
Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :
1°les décorations pour faits de guerre;
2°les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.
8. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.
Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre.
9. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive, si ce délai constitue un tout ininterrompu.
10. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.
11. Le membre du personnel de la police intégrée ne pourra pas être décoré si la mention finale " Insufisant " apparaît dans l'évaluation. [4 Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est au moins "satisfaisant".]4
12. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement dans les conditions pour être décorée.
13. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.
14. Absences particulières.
a. [5 périodes dans la position administrative de non-activité :
Ces périodes n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration.]5
b. congé préalable à la pension :
cette période n'entre pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration.
c. mise à la pension temporaire pour motif de santé :
(1) en cas de mise à la pension définitive au terme de la mise à la pension temporaire : la période de mise à la pension temporaire n'entre pas en ligne de compte pour une décoration;
(2) en cas de reprise du service : la période de mise à la pension temporaire entre en ligne de compte pour une décoration;
d. autres :
congé de maternité, congé de paternité, congé parental, congé d'accueil pour adoption, congé pour motifs impérieux d'ordre familial, congé de maladie, disponibilité pour maladie, congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif, congé pour mission d'intérêt général (si l'intérêt général est reconnu), congé pour interruption de la carrière professionnelle (avec une restriction pour 14 a).
Ces absences entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration.
15. Peines disciplinaires.
Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées :
Avertissement 6 mois;
blâme 9 mois;
retenue de traitement 1 an;
suspension par mesure disciplinaire 2 ans;
rétrogradation (échelle barémique) 3 ans.
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.
16. Toute dérogation au présent règlement est soumise à la procédure prévue par la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, notamment ses articles 6 et 13.
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(1AR 2022-11-27/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007)
(2AR 2022-11-27/11, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007)
(3AR 2022-11-27/11, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2007)
(4AR 2022-11-27/11, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007)
(5AR 2022-11-27/11, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2007)
Art. N2.Annexe 1. TABLEAU DES OCTROIS DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES DANS LES ORDRES NATIONAUX POUR LE PERSONNEL DE LA POLICE INTEGREE.
Gp Niv. 10 ans 20 ans 30 ans
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1. A Commandeur Grand Officier Grand Officier
Couronne Leopold II Leopold
2. Commandeur Commandeur Leopold Grand Officier
Leopold II Couronne
3. Officier Leopold Commandeur Grand Officier
Couronne Leopold II
4. Officier Couronne Commandeur Commandeur Leopold
Leopold II
5. Chevalier Leopold Officier Couronne Commandeur
Leopold II
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6. B Chevalier Couronne Chevalier Leopold Officier Leopold II
7. Chevalier Chevalier Couronne Chevalier Leopold
Leopold II
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8 + 9 C Palmes d'or Chevalier Chevalier Couronne
Couronne Leopold II
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10 + 11 D Palmes d'argent Palmes d'or Chevalier
Couronne Couronne Leopold II
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Art. N3.Annexe 2. Groupes de fonctions de niveaux et de grades des services de police permettant l'octroi d'une distinction dans les Ordres nationaux.
G Niveau Grades
1. A Commissaire general
2. A 1. Commissaire divisionnaire echelle 07 et 08
2. Commissaire divisionnaire titulaire d'une fonction
de direction citee en catégorie 5 des mandats
3. * Par mesure transitoire le commissaire divisionnaire
echelle 08bis
3. A 1. Commissaire divisionnaire echelle 05 et 06
2. Commissaire divisionnaire titulaire d'une fonction
de direction citee en categories 3 et 4 des mandats
4. A 1. Commissaire 03 et 04
2. Commissaire de 1ere classe 03 et 04
3. Commissaire titulaire d'une fonction de direction
citee en categories 1 et 2 des mandats
4. Conseiller, echelle AA4 et AA5
5. Titulaire d'un grade assimile a conseiller,
echelle A4A et A5A
6. * Par mesure transitoire le commissaire insere au
01/04/01 dans une echelle de 01 a 04 et de
01ir a 04ir, obtient en echelle 04bis ou 04bisir
les distinctions accordées au Commissaire
divisionnaire 05 et 06 apres 20 et
30 ans d'anciennete
5. A 1. Commissaire de police, echelle 02
2. Commissaire de 1ere classe 02
3. Conseiller, echelle AA1 a AA3
4. Titulaire d'un grade assimile a conseiller,
echelle A1A a A3A
6. B 1. Inspecteur principal de police, echelle M3.1 et M4.1
ou M3.2 et M4.2
2. Consultant, echelle BB3 et BB4
3. Titulaire d'un grade assimile a consultant,
echelle B3 et B4
4. * Par mesure transitoire l'inspecteur principal
insere au 01/04/01 dans une
echelle M5.1 - M5.2 - M6 - M7 ou M7bis
7. B 1. Inspecteur principal de police, echelle M1.1 et M1.2
ou M2.1 et M2.2
2. Consultant, echelle BB1 et BB2
3. Titulaire d'un grade assimile a consultant,
echelle B1 a B2
8 + 9 C 1. Inspecteur de police, echelle B4 et B5
2. Assistant, echelle CC3 et CC4
3. Titulaire d'un grade assimile a assistant,
echelle C3 et C4
4. Inspecteur de police, echelle B1 a B3
5. Assistant echelle CC1 et CC2
6. Titulaire d'un grade assimile a assistant,
echelle C1 et C3
10 + 11 D 1. Agent de police, echelle HAU1 a HAU3
2. Chef d'equipe echelle D2C a D4C
3. Auxiliaire et ouvrier, echelle DD1 a DD4
4. Titulaire d'un grade assimile a auxiliaire et
ouvrier, echelle D1 a D4
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 janvier 2008 portant approbation du règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des services de la police intégrée.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Art. N4.[1
Annexe 3 : Tableau des octrois de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux pour le personnel du cadre opérationnel de la police intégrée | |||||
Groupe | Niveau | Echelles de traitement | Ancienneté | ||
10 ans | 20 ans | 30 ans | |||
1 | A | Commissaire Général | Commandeur Couronne | Grand Officier Léopold II | Grand Officier Léopold |
2 | O7, O8 et O8bis Mandats catégorie 5 | Commandeur Léopold II | Commandeur Léopold | Grand Officier Couronne | |
3 | O5, O5ir, O6, O6ir Mandats catégories 1, 2, 3 et 4 | Officier Léopold | Commandeur Couronne | Grand Officier Léopold II | |
4 | O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis, O4bisir (*) | Officier Couronne | Commandeur Léopold II | Commandeur Léopold | |
5 | O2, O2ir | Chevalier Léopold | Officier Couronne | Commandeur Léopold II | |
6 | B | M3.1, M4.1, M3.2, M4.2 M5.1, M5.2, M6, M7, M7bis | Chevalier Couronne | Chevalier Léopold | Officier Léopold II |
7 | M1.1, M2.1, M1.2, M2.2 | Chevalier Léopold II | Chevalier Couronne | Chevalier Léopold | |
8 + 9 | C | B1, B2, B3, B4, B5 | Palmes d'Or Couronne | Chevalier Léopold II | Chevalier Couronne |
10 + 11 | D | HAU1, HAU2, HAU3 | Palmes d'Argent Couronne | Palmes d'Or Couronne | Chevalier Léopold II |
(*) Par mesure transitoire, le commissaire de police inséré le 01-04-2001 dans une échelle de O1/O1ir à O4/O4ir, obtient en échelle O4bis/O4bisir les distinctions accordées au commissaire divisionnaire O5 et O6 après 20 et 30 ans d'ancienneté.]1
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(1Inséré par AR 2022-11-27/11, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2007)
Art. N5.[1
Annexe 4 : Tableau des octrois de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux pour le personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée | |||||
Groupe | Niveau | Echelles de traitement | Ancienneté | ||
10 ans | 20 ans | 30 ans | |||
2 | A | A51, A52, A53 | Commandeur Léopold II | Commandeur Léopold | Grand Officier Couronne |
3 | A | A41, A42, A43, A31, A32, A33 | Officier Léopold | Commandeur Couronne | Grand Officier Léopold II |
4 | A | A22, A23 | Officier Couronne | Commandeur Léopold II | Commandeur Léopold |
5 | A | A11, A12, A21 | Chevalier Léopold | Officier Couronne | Commandeur Léopold II |
6 | B | BB2.2, BB3.2, BB4.2 B2A.2, B3A.2, B4A.2 B2B.2, B3B.2, B4B.2 B2C.2, B3C.2, B4C.2 B2D.2, B3D.2, B4D.2 | Chevalier Couronne | Chevalier Léopold | Officier Léopold II |
7 | B et C | BB1, BB2.1, BB3.1, BB4.1 B1A, B2A.1, B3A.1, B4A.1 B1B, B2B.1, B3B.1, B4B.1 B1C, B2C.1, B3C.1, B4C.1 B1D, B2D.1, B3D1, B4D.1 CC2.2, CC3.2, CC4.2 C2A.2, C3A2, C4A.2 C3D, C4D | Chevalier Léopold II | Chevalier Couronne | Chevalier Léopold |
8 + 9 | C et D | CC1, CC2.1, CC3.1, CC4.1 C1A, C2A.1, C3A.1, C4A.1 C1D, C2D DD2.2, DD3.2, DD4.2 D2A.2, D3A.2, D4A.2 D2B.2, D3B.2, D4B.2 D3C, D4C | Palmes d'Or Couronne | Chevalier Léopold II | Chevalier Couronne |
10 + 11 | D | DD1, DD2.1, DD3.1, DD4.1 D1A, D2A.1, D3A.1, D4A.1 D1B, D2B.1, D3B.1, D4B.1 D1C, D2C | Palmes d'Argent Couronne | Palmes d'Or Couronne | Chevalier Léopold II |
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(1Inséré par AR 2022-11-27/11, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2007)