Texte 2008014220

4 JUILLET 2008. - Arrêté royal fixant la rémunération des Commissaires du Gouvernement auprès [ ...], de la SNCB et d'Infrabel. <AR 2013-12-11/03, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2008 et mise à jour au 16-12-2013)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
11-7-2008
Numéro
2008014220
Page
36555
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-04/35
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2008
Texte modifié
2005014162
belgiquelex

Article 1er.La rémunération annuelle de chaque Commissaire du Gouvernement auprès [1 ...]1, de la SNCB et d'Infrabel se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

L'allocation forfaitaire s'éleve à 2.250 euros. Cette allocation est payée mensuellement à terme échu, à raison d'un douzième du montant annuel.

L'allocation variable maximale s'élève à 4.500 euros par an. Cette allocation est attribuée proportionnellement à la présence du Commissaire du Gouvernement aux réunions du Conseil d'Administration, à l'exclusion des délibérations pour lesquelles il est fait recours à la procédure écrite.

Le suppléant du Commissaire du Gouvernement perçoit une quote-part de l'allocation variable maximale visée à l'alinéa précédent proportionnelle au nombre de réunions du Conseil d'Administration pour lesquelles il remplace le Commissaire du Gouvernement.

Une avance de 225 euros sur l'allocation variable est versée dans le mois suivant chaque réunion du Conseil d'Administration à laquelle le Commissaire du gouvernement ou son suppléant est présent. Le solde de l'allocation variable est liquidé au terme de l'année écoulée.

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(1)<AR 2013-12-11/03, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2014 (1)<AR 2013-12-11/03, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>>

Art. 2.Les montants visés à l'article 1er du présent arrêté sont liés à l'indice-pivot 138,01.

L'année calendrier du début et de fin du mandat, les allocations visées à l'article 1er sont adaptées proportionnellement au nombre de mois d'exercice du mandat de Commissaire du Gouvernement.

Art. 3.L'arrêté royal du 1er septembre 2005 fixant la rémunération du Commissaire du Gouvernement auprès [1 ...]1 et auprès de la SNCB est abrogé.

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(1)<AR 2013-12-11/03, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2014 (1)<AR 2013-12-11/03, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>>

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et Notre Secrétaire d'Etat qui a la Mobilité dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Entreprises publiques,

Mme I. VERVOTTE

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE.

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