Texte 2008014122
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Les articles suivants de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, tels que modifiés par les arrêtés royaux mentionnés ci-après, sont confirmés avec entrée en vigueur :
1°au 1er mars 2007 :
a)l'article 3, 10°, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006;
b)l'article 2, 9°, alinéa 1er, et 10°, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007;
2°au 1er juin 2007 : l'article 2, 23° et 26°, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 2007;
3°au 10 septembre 2009 : l'article 3, 47° et 48°, inséré par l'arrêté royal du 7 avril 2007.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre,
E. SCHOUPPE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.