Texte 2008012652

12 JUIN 2008. - Arrêté royal relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations lorsque le régime de travail est organisé conformément aux dispositions du chapitre XI, titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-7-2008
Numéro
2008012652
Page
35508
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-12/34
Entrée en vigueur / Effet
13-07-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En cas d'application d'un régime de travail fondé sur les dispositions du chapitre XI, titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), l'employeur établit pour chaque travailleur concerné un état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester. Ces renseignements sont donnés au travailleur lors de chaque règlement définitif en même temps que le décompte visé à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 2.Lorsque le régime de travail n'implique pas de dépassement de l'horaire imposé par le règlement de travail, l'employeur mentionne :

le nombre d'heures qui, à la fin de la période de paie précédente, ont été prestées au-delà ou en deçà de la moyenne visée à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

le nombre d'heures prestées au cours de la période de paie;

le nombre d'heures qui, à la fin de la période de paie, ont été prestées au-delà ou en deçà de la moyenne visée à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 3.Lorsque le régime de travail implique le dépassement de l'horaire imposé par le règlement de travail, l'employeur mentionne :

le nombre d'heures de repos compensatoire qui restaient à accorder à la fin de la période de paie précédente;

le nombre d'heures prestées par jour;

le nombre d'heures de repos compensatoire accordées par jour;

le nombre d'heures de repos compensatoire qui restent à accorder à la fin de la période de paie.

Ces renseignements sont consignés journellement et le travailleur peut en avoir connaissance à tout moment.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, l'employeur qui dispose d'un registre ou d'appareils appropriés, où sont enregistrées l'heure exacte à laquelle le travailleur commence sa journée de travail et celle à laquelle il la termine, et qui tient les renseignements qu'ils contiennent à la disposition des travailleurs et les conserve conformément à l'article 211 de la loi du 27 décembre 2006, n'est pas tenu de consigner journellement les renseignements visés à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 3°.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET.

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