Texte 2008012605

23 AVRIL 2008. - Loi complétant la transposition de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-5-2008
Numéro
2008012605
Page
25628
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-23/31
Entrée en vigueur / Effet
16-05-2008
Texte modifié
19710630011996012650
belgiquelex

Article 1er.La présente loi régit une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable au chapitre VIII, section 4, sous-section 2, de la présente loi ".

Art. 3.La section 4 du chapitre VIII de cette même loi est remplacée par la section suivante :

" Section 4. - Compétences.

Sous-section première. - Compétences générales.

Art. 65. Le Comité a essentiellement pour mission de rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le Roi peut décrire de façon plus précise cette mission et confier des missions supplémentaires au Comité, dans le cadre des domaines visés à l'article 4.

Sous-section 2. - Compétences particulières.

Art. 65bis. § 1er. A défaut de conseil d'entreprise, l'employeur fournit au Comité une information de base en matière économique et financière relative :

a)au statut de l'entreprise;

b)à la position concurrentielle de l'entreprise sur le marché;

c)à la production et à la productivité;

d)au programme et aux perspectives générales d'avenir de l'entreprise.

Cette information de base est communiquée aux membres du Comité dans les deux mois qui suivent leur élection ou leur réélection.

§ 2. A défaut de conseil d'entreprise, un exemplaire du bilan, du compte de profits et pertes, de l'annexe, du rapport de gestion est communiqué par l'employeur au Comité.

Ces documents constituent une information annuelle. Ils doivent être fournis et discutés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Si l'entreprise ou l'entité juridique dont elle fait partie est constituée sous la forme d'une société, la réunion du Comité consacrée à l'examen de cette information a lieu obligatoirement avant l'assemblée générale au cours de laquelle les associés se prononcent sur la gestion et les comptes annuels. Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux associés lors de ladite assemblée générale.

Les documents se rapportant à l'information annuelle sont remis aux membres du Comité quinze jours au moins avant la réunion prévue pour l'examen de cette information.

Art. 65ter. Les informations, visées à l'article 65bis, § 1er, alinéa 1er, a), relatives au statut de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'entité juridique, économique ou financière dont elle fait partie, comprennent au moins :

sa forme juridique;

s es statuts et leurs modifications éventuelles;

ses dirigeants;

ses moye ns de financement à moyen et à long terme et, en particulier, les relations é conomiques et financières qu'elle entretient avec d'autres entités juridiques,

économiques ou financières, ainsi que la nature de ces relations;

l'exist ence éventuelle et la nature des conventions et des accords qui ont des conséq uences fondamentales et durables sur la situation de l'entreprise.

Art. 65 quater. Les informations, visées à l'article 65bis, § 1er, alinéa 1er, b), re latives à la position concurrentielle, sur le marché, de l'entreprise ou de l' entité juridique, dont elle fait partie, comprennent au moins :

les princip aux concurrents nationaux et internationaux avec lesquels l'entreprise est confr ontée;

les possibilités et les difficultés en matière de concurrence;

les débouchés;

les contrats et accords en matière de vente et d'achat, s'ils ont des conséquences fondamentales et durables pour l'entreprise;

les différents types de contrats conclus avec le SPF Economie, tels que contrats d e programme, de progrès, de restructuration;

les éléments permettant de s e faire une idée générale de la commercialisation des produits de l'entrepris e, tels que les canaux de distribution, les techniques de vente, les données si gnificatives quant aux marges de distribution;

les données comptables relatives au chiffre d'affaires et son évolution sur cinq ans, avec indication, en pourcentage, de la part réalisée respectivement sur le marché intérieur, dans l'Union européenne et dans les pays tiers. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs sous-ensembles, la ventilation, par sous-ensemble de ces données sera, le cas échéant, fournie également;

un aperçu des prix de revient et de vente unitaires dans lequel seront fournis, pour autant que possible par unité, le niveau et l'évolution de ces prix. Au cas où la communication d'un tel aperçu serait impossible, l'employeur fournira des données relatives à l'évolution des prix de revient et de vente par groupe de produits ou par sous-ensemble, ou pour un certain nombre de produits représentatifs;

la position de l'entreprise et son évolution sur les marchés intérieurs, de l'Union Européenne et de pays tiers, le cas échéant, par sous-ensemble.

Art. 65quinquies. Les informations relatives à la production et la productivité, visées à l'article 65bis, § 1er, alinéa 1er, c), comprennent au moins :

l'évolution de la production exprimée en volume, en nombre ou en poids ainsi qu'en valeur et en valeur ajoutée;

l'utilisation de la capacité économique de production;

l'évolution de la productivité, de manière à mettre notamment en évidence la valeur ajoutée par heure de travail ou la production du travailleur. Ces données doivent être présentées en séries chronologiques portant sur cinq années. Le cas échéant, elles doivent être fournies par sous-ensemble.

Art. 65sexies. Les informations relatives au programme et aux perspectives générales d'avenir de l'entreprise, ou de l'entité juridique, économique ou financière dont elle fait partie, visées à l'article 65bis, § 1er, alinéa 1er, d), s'étendent à tous les aspects de l'activité de l'entreprise, notamment les aspects industriels, financiers, commerciaux, sociaux et de recherche, y compris les prévisions concernant son extension future et des renseignements au sujet des financements des investissements projetés.

Art. 65septies. Par dérogation à l'article 95 de la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis unanime du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, préciser les modalités quant à la nature, à l'ampleur, à la périodicité et au mode de délivrance des renseignements à fournir.

Art. 65octies. § 1er. Lorsque la divulgation d'une information sous la forme ou dans le délai est susceptible de causer un préjudice à l'entreprise, le chef d'entreprise peut être autorisé à déroger au principe de la communication obligatoire en ce qui concerne les points suivants :

la communication du chiffre d'affaires en valeur absolue et sa ventilation par sous-ensemble;

en matière de programme et de perspectives générales d'avenir des entreprises dans le secteur de la distribution, les projets d'implantation de nouveaux points de vente;

la répartition par sous-ensemble des données relatives au compte de profits et pertes.

§ 2. L'usage de cette faculté de dérogation est subordonné toutefois à l'approbation préalable d'un des fonctionnaires désignés par le Roi en vertu de l'article 80 de la présente loi pour la surveillance de la présente sous-section.

La demande de dérogation doit être motivée. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires à en apprécier le bien fondé, ainsi que du compte rendu de la réunion du Comité au cours de laquelle le chef d'entreprise aura préalablement signifié l'objet des informations pour lesquelles il désire obtenir une dérogation.

L'approbation de la demande est accordée ou refusée après consultation d'un comité ad hoc, formé au sein du Conseil central de l'Economie : la composition, les attributions et le fonctionnement de ce Comité sont déterminés par arrêté ministériel.

La demande ne peut être refusée lorsque l'avis unanime du Comité ad hoc confirme l'accord unanime éventuellement exprimé par le Comité lors de la signification prévue à l'alinéa précédent. Toute décision du fonctionnaire compétent doit être motivée.

§ 3. Le fonctionnaire compétent informe de sa décision le chef d'entreprise et le président du Comité.

Si le renseignement ne peut être fourni dans la forme prévue, d'autres données, susceptibles d'apporter une information équivalente, sont communiquées au Comité.

Si le renseignement ne peut être immédiatement fourni, le chef d'entreprise en donnera communication après écoulement d'un délai précisé par lui au fonctionnaire compétent.

Art. 65novies. Lors de ses communications au Comité, le chef d'entreprise signale, le cas échéant, le caractère confidentiel de certains renseignements, dont la diffusion serait susceptible de causer un préjudice à l'entreprise.

En cas de désaccord à ce sujet au sein du Comité, le caractère confidentiel de ces renseignements sera soumis à l'approbation d'un des fonctionnaires désignés par le Roi en vertu de l'article 80 de la présente loi pour la surveillance de la présente sous-section. Cette approbation est accordée ou refusée selon la procédure fixée par l'article 65octies, § 2.

Art. 65decies. En l'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, le Comité est subrogé dans le droit à l'information et à la consultation du conseil d'entreprise ou, à son défaut, de la délégation syndicale, visée à l'article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et par les conventions collectives de travail n° 9 du 9 mars 1972, sans que le Comité reçoive plus d'information que la délégation syndicale, n° 24 du 2 octobre 1975, n° 32bis du 7 juin 1985, n° 39 du 13 décembre 1983 et n° 42 du 2 juin 1987, conclues au sein du Conseil national du Travail.

Art. 65undecies. L'extension de compétences prévue par la présente sous-section n'a aucune conséquence sur les attributions visées à l'article 11, § 2, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 4.L'article 81 de la même loi, modifié par la loi du 11 juin 2002, est complété par la disposition suivante :

" 3° l'employeur qui entrave les missions du Comité en ne fournissant pas ou ne consultant pas cet organe sur les matières et selon les modalités prévues par ou en vertu des articles 65bis à 65undecies. "

Art. 5.L'article 1erbis, § 1er, 8°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié pour la dernière fois par la loi du 1er mars 2007, est complété comme suit :

" g) l'employeur visé à l'article 81, 3°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ".

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Scellé du sceau de l'Etat,

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.

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