Texte 2008012204
Article 1er.§ 1er. Chaque année, entre le 1er février et le 10 mars, l'Office national de sécurité sociale transmet, par voie électronique, aux employeurs qui sont identifiés auprès de ses services comme relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les informations visées au chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.
La transmission en question s'opère via la mise à disposition des informations visées à l'alinéa 1er, par l'Office précité, dans la boite aux lettres électronique sécurisée (E-box) réservée à chaque employeur qui est disponible sur le site portail de la sécurité sociale.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, lorsque l'employeur ne dispose pas d'une telle boîte aux lettres électronique sécurisée, la transmission s'opère par courrier ordinaire.
Art. 2.L'employeur communique les informations visées au chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale et, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, aux travailleurs dans le mois suivant leur réception.
Toutefois, lorsqu'il existe un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale, les informations reçues doivent être fournies, au plus tard, en même temps que les informations annuelles visées à l'article 5 de la convention collective de travail du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au Conseil national du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972.
Art. 3.Les inspecteurs et contrôleurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application des dispositions du chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.
Art. 4.Le 1er décembre 2008 entrent en vigueur :
1°le chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses;
2°le présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE.