Texte 2008012050

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1978 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie du bois, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
18-2-2008
Numéro
2008012050
Page
10175
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-02-10/34
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2007
Texte modifié
1978091413
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 septembre 1978 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie du bois, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 1991 et modifié par l'arrêté royal du 1er février 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le point 1, alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° façonnage : les opérations qui consistent à travailler les bois bruts, en quelqu'endroit et par quelque moyen que ce soit, de façon à leur donner toutes les caractéristiques exigées par les utilisateurs acheteurs, qu'elles soient dimensionnelles, de qualité ou autres, mais sans qu'il y ait transformation profonde du produit ligneux (exception faite de la carbonisation des bois en forêt), les opérations telles que entre autres l'enstérage de bois à condition que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, la découpe en divers bois de service d'industrie, le saignage ou écorçage éventuel des bois, la recoupe des grumes en bois d'oeuvre, le refendage des étais de mine, leur engorgeage, taillage et délignage, la préparation des pilots, pieux et tuteurs, bois de mine, bois de trituration, bois de chauffage, bois de papeterie, bois spéciaux, la protection fongicide, insecticide et ignifuge des bois ronds ou appropriés; "

le point 3 est complété comme suit :

" c) la sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 juin 2007.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE.

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