Texte 2008011040
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans le chapitre III du titre VI de la loi-programme du 27 décembre 2004, l'article 215, abrogé par la loi du 20 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 215. Les montants visés à l'article 205 seront relevés selon les modalités prévues par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après le 30 novembre 2007. Par ailleurs, ce dernier augmentera également les montants prévus actuellement sur la base de l'arrêté royal visé à l'article 207. "
Art. 3.Pour la période de chauffe du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008, les demandes pourront être introduites jusqu'à deux mois après la période de chauffe.
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la Moniteur belge.
Donné à Naples (Italie), le 7 janvier 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Energie,
P. MAGNETTE
Le ministre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VAN DEURZEN.