Texte 2008009767
Article 1er.L'article 37, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association ou de la fondation mentionné dans l'annexe aux comptes, celle-ci dispose déjà d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le présent arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'applique les dispositions du présent arrêté correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Si une association ou de la fondation applique des règles d'évaluation qui ne sont pas conformes à celles prévues par le présent arrêté, l'association ou la fondation adapte ses règles d'évaluation.
La mention de cette modification dans l'annexe est accompagnée de l'estimation de son influence. "
Art. 2.L'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales libres est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'article 37, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, le bilan d'ouverture du premier exercice comptable auquel les dispositions du présent arrêté sont applicables correspond au bilan de clôture de l'exercice comptable précédent. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX.