Article 1er.Toute organisation syndicale représentative qui siège dans le comité de secteur XV, Région de Bruxelles-Capitale, est dispensée des remboursements visés à l'article 78 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en ce qui concerne [2 six]2 délégués permanents.
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(1AR 2017-10-09/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AR 2022-02-10/14, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 3.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.