Texte 2008000730

22 JUILLET 2008. - Arrêté royal fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2008 et mise à jour au 13-03-2017)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
29-8-2008
Numéro
2008000730
Page
45148
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-22/32
Entrée en vigueur / Effet
08-09-2008
Texte modifié
19950007572007000527
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté transpose entre autres des dispositions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le ministre : le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;

l'arrêté royal du 8 octobre 1981 : l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Chapitre 2.- Montant minimum des moyens de subsistance requis pour l'obtention du statut de résident de longue durée.

Art. 3.L'étranger qui introduit une demande d'octroi du statut de résident de longue durée doit apporter la preuve qu'il dispose d'un revenu mensuel correspondant au minimum aux montants suivants :

- pour lui-même : 684 euros;

- pour toute personne à sa charge : 228 euros.

(NOTE : les montants de 684 et 228 euros sont indexés selon l'article 4. Ces montants sont donc portés respectivement à :

- 778 et 260 euros pour 2013 ; voir DIVERS 2013-05-06/03, art. M, 002; En vigueur : 01-01-2013;

- 786 et 262 euros pour 2014 ; voir DIVERS 2014-01-15/01, art. M, 003; En vigueur : 01-01-2014; Erratum, M.B. 07-02-2014, p. 11067>;

- 789 en 263 euros pour 2015 ; voir DIVERS 2015-03-16/06, art. M, 004; En vigueur : 01-01-2015

- 793 en 264 euros pour 2016 ; voir DIVERS 2016-02-01/02, art. M2, 005; En vigueur : 01-01-2016

- 809 en 270 euros pour 2017 ; voir DIVERS 2017-03-03/02, art. M2, 006; En vigueur : 01-01-2017)

- 826 en 276 euros pour 2018 ; voir DIVERS 2018-01-09/08, art. M; En vigueur : 01-01-2018)

- 843 en 281 euros pour 2019 ; voir DIVERS 2019-01-04/01, art. M; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.Les montants fixés à l'article 3 sont rattaché à l'indice des prix à la consommation du Royaume, 106,53 (base 2004 = 100).

Ils sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de la moyenne de l'indice de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Chapitre 3.- Conditions et cas dans lesquels l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs, ne perd pas son droit de retour dans le Royaume.

Art. 5.L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée, peut exercer un droit de retour après une absence des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs, à condition :

d'avoir, avant son départ, prouvé à l'administration communale de son lieu de résidence qu'il conserve en Belgique le centre de ses intérêts et l'avoir informé de son intention de quitter le pays et d'y revenir;

d'être en possession, au moment de son retour, d'un permis de séjour de résident de longue durée - CE en cours de validité;

de se présenter dans les quinze jours de son retour à l'administration communale de son lieu de résidence.

L'étranger qui désire revenir dans le pays après la date d'expiration de son permis de séjour de résident de longue durée - CE, est tenu de demander, avant son départ, le renouvellement par anticipation conformément à l'article 41 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 6.L'étranger titulaire d'un permis de séjour de résident de longue durée - CE en cours de validité, qui doit accomplir dans son pays des obligations militaires légales pendant au moins douze mois consécutifs, doit uniquement signaler son absence à l'administration de sa résidence. A son retour, il est replacé de plein droit dans la situation dans laquelle il se trouvait, à condition qu'il soit rentré dans les soixante jours suivant l'accomplissement de ses obligations militaires.

Art. 7.L'étranger titulaire d'un permis de séjour de résident de longue durée - CE en cours de validité, qui retourne dans son pays pendant au moins douze mois consécutifs pour y bénéficier de soins de santé ou pour y suivre des études, doit uniquement signaler son absence à l'administration de sa résidence. A son retour, il est replacé de plein droit dans la situation dans laquelle il se trouvait, à condition qu'il soit rentré dans les soixante jours suivant la fin des soins de santé ou des études.

Chapitre 4.- Conditions et cas dans lesquels l'étranger qui a perdu son droit de retour, peut recouvrer le statut de résident de longue durée.

Art. 8.L'étranger qui conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7, a informé l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir et qui pour des circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas été en mesure de rentrer dans le pays dans les délais prévus, peut être replacés dans sa situation antérieure par décision du ministre ou de son délégué.

Dans l'attente de cette décision, l'administration communale, après le contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder et au vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, remet à l'étranger un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Ce document atteste que l'étranger s'est présenté à l'administration communale et couvre provisoirement son séjour pendant trois mois.

En cas de décision favorable, ou si, dans ce délai, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est replacé dans sa situation antérieure.

Si le ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est plus autorisé au séjour dans le Royaume, l'administration communale lui notifie cette décision par la remise d'un document conforme à l'annexe 14 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 9.L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs et qui a perdu son droit de retour, peut recouvrer son statut, à condition d'être porteur d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, de prouver qu'au moment de sa demande, son absence du Royaume n'excède pas cinq ans et de remplir les conditions prévues aux articles 10, 11 ou 12.

Art. 10.L'étranger peut recouvrer son statut de résident de longue durée s'il prouve qu'il a séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant quinze ans avant son départ.

Art. 11.L'étranger âgé de moins de vingt et un ans, peut recouvrer son statut de résident de longue durée s'il a été tenu éloigné du Royaume pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Art. 12.L'étranger né en Belgique, peut recouvrer son statut de résident de longue durée s'il prouve qu'il a séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant dix ans avant son départ.

Art. 13.L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée et qui a perdu son droit de retour, peut recouvrer son statut, à condition d'être porteur d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu et de remplir les conditions prévues aux articles 14 ou 15.

Art. 14.L'étranger peut recouvrer son statut de résident de longue durée s'il prouve qu'il a séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant quinze ans et s'il prouve que son absence était justifiée par des études poursuivies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qu'il a été tenu éloigné du Royaume pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Art. 15.L'étranger âgé de moins de vingt et un ans ou qui est né en Belgique, peut recouvrer son statut de résident de longue durée s'il prouve qu'il a séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant dix ans et s'il prouve que son absence était justifiée par des études poursuivies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qu'il a été tenu éloigné du Royaume pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Art. 16.Pour l'application de ce chapitre, l'emprisonnement de l'étranger en exécution d'un jugement répressif le condamnant pour une infraction pénale qu'il a commise et qui est également punissable en droit belge, n'est pas considéré comme circonstance indépendante de sa volonté.

Chapitre 5.- Dispositions modificatives et finales.

Art. 17.L'article 3 de l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir, est complété par l'alinéa suivant :

" L'emprisonnement de l'étranger en exécution d'un jugement répressif condamnant une infraction pénale qu'il a commise et qui est également punissable en droit belge, n'est pas considéré comme circonstance indépendante de sa volonté. ".

Art. 18.L'article 11 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est complété par l'alinéa suivant :

" Le caractère stable de la relation est également démontré si les partenaires ont un enfant commun. ".

Art. 19.Notre ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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