Texte 2008000645

7 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-7-2008
Numéro
2008000645
Page
38103
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-07/33
Entrée en vigueur / Effet
18-07-2008
Texte modifié
2005000687
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité, est complété par une disposition 14° libellée comme suit :

" 14° carte temporaire : la carte visée au 6° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 14° et 15°, de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations. "

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa 2 libellé comme suit :

" Une carte temporaire est délivrée après qu'il soit satisfait aux conditions fixées à l'alinéa 1er et qu'il soit constaté par l'administration que :

au sujet de l'intéressé, une demande, visée à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi, a été formulée et après que le fonctionnaire compétent ait décidé de ne pas demander à son sujet une enquête sur les conditions de sécurité, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi;

l'intéressé est engagé par l'entreprise pour une durée indéterminée;

à la date de son recrutement, l'intéressé est inscrit pour la première fois dans un organisme de formation visé à l'article 1er, § 8, de la loi, pour la formation visée à l'article 12 ou l'article 21 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations;

une demande n'a pas été effectuée antérieurement pour l'intéressé ou que celui-ci n'a pas exercé auparavant des activités pour lesquelles une carte est requise. "

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé :

" A l'exception de la carte temporaire, la carte est valable pour une période de cinq ans à compter à partir de la date de la production de la carte et elle peut être renouvelée pour des délais équivalents.

La carte temporaire est valable pour une période de six mois à compter à partir de la date du recrutement. Elle ne peut pas être renouvelée.

Le détenteur d'une carte temporaire ne peut exercer ses activités que pour une seule entreprise de gardiennage ou un seul service interne de gardiennage. "

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, un paragraphe 1erbis libellé comme suit, est inséré :

" § 1erbis. L'entreprise ne demande une carte temporaire qu'après être entrée en possession des documents écrits suivants :

le document visé au § 1er, 1°;

le contrat de travail écrit montrant l'engagement visé à l'article 6, alinéa 2, 2°;

la preuve de l'inscription visée à l'article 6, alinéa 2, 3°;

une déclaration sur l'honneur de l'intéressé montrant que l'obligation, visée à l'article 6, alinéa 2, 4°, est remplie. "

Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, un paragraphe 1erbis libellé comme suit, est inséré :

" § 1erbis. La "personne de contact pour les enquêtes sur les conditions de sécurité" tient le document visé à l'article 11, 3°, à la disposition du fonctionnaire compétent pendant un délai d'un an à partir de la date à laquelle la réponse visée au § 3 lui a été fournie.

Le document visé à l'article 11, 3°, est conservé à l'endroit où la personne de contact ayant introduit la demande est employée. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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