Texte 2008000447

7 MAI 2008. - Arrêté royal fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2008 et mise à jour au 10-10-2011)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
13-5-2008
Numéro
2008000447
Page
25090
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-05-07/32
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Le présent arrêté transpose des dispositions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement de la directive 2004/38/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2011-09-21/03, art. 38, 003; En vigueur : 10-10-2011>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2011-09-21/03, art. 38, 003; En vigueur : 10-10-2011>

Chapitre 3.- Cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère, visé à l'article 40 bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.

Art. 4.Un partenariat enregistré sur la base de la législation d'un des pays mentionnés ci-après, doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique :

Danemark;

Allemagne;

Finlande;

Islande;

Norvège;

Royaume-Uni;

Suède.

Chapitre 4.- Inscription de certains étrangers dans le registre d'attente, sur la base de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 5.Le citoyen de l'Union, qui demande auprès de la commune une déclaration d'inscription, visée à l'article 42, § 2, de la loi, est immédiatement inscrit par la commune, sans contrôle de résidence préalable, dans le registre d'attente à l'adresse indiquée, en attendant qu'il soit procédé au contrôle de résidence.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Art. 7.Notre Ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers, dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Formia, le 7 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile,

Mme A. TURTELBOOM.

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