Texte 2008000060
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 2.A l'article 1er, 4°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, remplacé par la loi du 2 avril 2003 et modifié par la loi du 23 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat, les deux assemblées nomment leurs représentants au sein de la Commission de contrôle. La commission est installée après leur nomination et il en est fait état dans un procès-verbal signé par les présidents qui en informent leur assemblée. La commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi à partir du jour de son installation. ";
2°l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus lors de la dissolution des Chambres fédérales. Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation de la commission. ".
Chapitre 1er.- La limitation et le contrôle des dépenses électorales pour les élections des Chambres fédérales.
Art. 3.A l'article 12, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 avril 2003 et modifié par la loi du 23 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°la première phrase est complétée comme suit :
", étant entendu que la commission dispose en tout cas de nonante jours après son installation. ";
2°dans la deuxième phrase, les mots " Elle peut à cette fin " sont remplacés par les mots " En vue de l'accomplissement de sa mission, elle peut ".
Art. 4.A l'article 14, § 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 1991 et modifié par les lois des 18 juin 1993, 2 avril 2003 et 23 mars 2007, la première phrase est complétée comme suit :
", étant entendu que la Commission de contrôle dispose en tout cas d'un délai de cent dix jours après son installation. ".
Chapitre 3.- Comptabilité des partis politiques.
Art. 5.A l'article 24, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois des 19 novembre 1998, 2 avril 2003 et 23 mars 2007, les mots " dans les deux cents jours de la clôture des comptes " sont remplacés par les mots " dans les nonante jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa 1er. "
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.