Texte 2007201532

7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-5-2007
Numéro
2007201532
Page
29360
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-07/36
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2007
Texte modifié
19730313111995012248
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté royal instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 1981, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire du transport et de la logistique", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour :

1. toutes les entreprises de transport routier pour compte de tiers; les autobus et les autocars à l'exclusion des autobus urbains; les taxis; les entreprises de déménagement et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et la Commission paritaire du transport urbain et régional.

2. Les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.

Par " activités logistiques ", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports".

Art. 3.L'intitulé de l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique".

Art. 4.L'article 1er, § 1, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1er. § 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, dont les entreprises, en raison de leurs activités principales ressortissent :

1. aux branches d'activité du commerce international, du transport pour le compte de tiers, des auxiliaires de transport et aux branches d'activité prestataires de services connexes à celles-ci;

2. à la branche d'activité des ports, que ces entreprises soient situées ou non dans ou en dehors des zones portuaires fixées dans le ressort de la Commission paritaire des ports;

3. à la branche d'activité des entreprises qui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones portuaires, exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.

Par " activités logistiques ", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

Art. 5.Dans l'article 1er du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :

a)au § 2, point 18, les mots "et de la manipulation de marchandises et du stockage, du réemballage, de l'expédition et de la distribution de marchandises en général" sont remplacés par les mots "de chargement et/ou déchargement de marchandises".

b)Le § 3, point 2, est complété par la disposition suivante :

"Cette exclusion ne s'applique pas pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, à l'exception des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole".

c)au § 3, point 3, les mots "la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique" sont insérés entre les mots "les travailleurs intellectuels qui relèvent de la compétence de" et "la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce de pétrole".

d)Le § 3, point 6 est abrogé.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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