Texte 2007201514
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 6 août 1990 et 7 avril 2000, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie du bois, sont apportés les modifications suivantes :
a)Le point 3° est complété par l'alinéa suivant :
" c) La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce ";
b)le point 2°, façonnage, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° faconnage : les opérations qui consistent à travailler les bois bruts, en quelqu'endroit et par quelque moyen que ce soit, de façon à leur donner toutes les caractéristiques exigées par les utilisateurs acheteurs, qu'elles soient dimensionnelles, de qualité ou autres, mais sans qu'il ait transformation profonde du produit ligneux (exception faite de la carbonisation des bois en forêt), les opérations telles que entre autres l'enstérage de bois à condition que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, la découpe en divers bois de service d'industrie, le saignage ou écorçage éventuel des bois, la recoupe des grumes en bois d'oeuvre, le refendage des étais de mine, leur engorgeage, taillage et délignage, la préparation des pilots, pieux et tuteurs, bois de mine, bois de trituration, bois de chauffage, bois de papeterie, bois spéciaux, la protection fongicide, insecticide et ignifuge des bois ronds ou appropriés ".
Art. 2.L'article 1er, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1991, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, est complété comme suit :
" 4° La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce ".
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.