Texte 2007201370

2 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
14-5-2007
Numéro
2007201370
Page
26210
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-02/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
2006012086
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs visés à l'article 26 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " 120 EUR " sont remplacés par les mots " 350 EUR ";

l'alinéa 1er, 2°, est complété comme suit :

" et disponible à temps plein pour le marché général de l'emploi ";

l'alinéa 1er, 4°, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 4° il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour; ";

à l'alinéa 1er, 5°, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots " convention de premier emploi " sont remplacés par les mots " convention de premier emploi à temps plein ";

b)les mots " ou 2° " sont supprimés;

c)les mots " 1 mois " sont remplacés par les mots " six mois ";

dans l'alinéa 1er, un 5°bis est inséré, rédigé comme suit :

" 5°bis l'occupation dans le cadre de la convention de premier emploi visée au 5°, doit débuter ou continuer dans le sens de l'article 3, alinéa 3, pendant la période qui prend cours au moment que le travailleur satisfait aux conditions visées au 3° et au 4°, et qui prend fin après 21 mois, calculés de date à date; ";

l'alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° il satisfait aux conditions mentionnées dans l'article 18, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale; ";

l'alinéa 1er, 7°, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 7° dans les 12 mois, calculés de date à date et situés avant l'entrée en service, il n'a pas été occupé en bénéficiant d'une allocation telle que visée à l'article 3, alinéa 5. ";

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Le montant de l'allocation de travail est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. "

Art. 3.L'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, est abrogé.

Art. 4.L'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, est abrogé.

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 2ter " sont remplacés par les mots " l'article 2 ";

dans l'alinéa 4, les mots " d'avril de l'année 2006 " sont remplacés par les mots " de janvier de l'année 2007 ";

dans l'alinéa 3, les mots " et sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, 5° " sont insérés entre les mots " l'alinéa précédent " et les mots ", est assimilée ";

dans l'alinéa 4, les mots " l'article 2ter " sont remplacés par les mots " l'article 2 ";

l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

" L'allocation de travail visée à l'article 2 ne peut être cumulée avec :

une autre allocation octroyée en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;

une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu des articles 9 et 13, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. "

Art. 6.L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, est abrogé.

Art. 7.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " Les allocations " et " ne peuvent être octroyées " sont respectivement remplacés par les mots " L'allocation " et " ne peut être octroyée ";

dans l'alinéa 2, les mots " Les allocations ", " sont " et " assimilées " sont respectivement remplacés par les mots " L'allocation ", " est " et " assimilée ";

l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, la durée de validité de la carte de travail est limitée de façon supplémentaire à la date que le travailleur devient 26 ans, ainsi qu'au dernier jour de la période de 21 mois visée à l'article 2, alinéa 1er, 5°bis. ";

l'alinéa 5 est abrogé;

dans l'alinéa 6, les mots " Les allocations ", " sont " et " assimilées " sont respectivement remplacés par les mots " L'allocation ", " est " et " assimilée ";

l'alinéa 7 est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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