Texte 2007201284
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, les modifications suivantes sont apportées :
1°la définition reprise au point 7° est remplacée par ce qui suit :
" performance énergétique d'un bâtiment (PEB) : quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure notamment le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage; cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques qui résulte d'un calcul tenant compte de l'isolation, des caractéristiques techniques et des caractéristiques des installations, de la conception et de l'implantation eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'auto-production d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie. "
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant de la subvention est déterminé comme suit :
a)pour l'installation d'une comptabilité énergétique, la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé, d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, le taux de la subvention est fixé à 50 % des coûts éligibles. Toutefois, le taux est ramené à 25 % si ces investissements font l'objet d'autres subsides ou primes dépassant 40 % du montant éligible.
b)pour les travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, le taux de la subvention est fixé à 30 % du montant des coûts éligibles. Toutefois, le taux est ramené à 15 % si ces travaux font l'objet d'autres subsides ou primes dépassant 20 % du montant éligible.
§ 2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au § 1er, b), le montant des coûts éligibles doit être égal ou supérieur à 2.500 euros. "
Art. 3.Il est inséré un article 4bis dans le même arrêté libellé comme suit :
" Art. 4bis. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, § 9 du décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Gouvernement accorde, pour certains travaux de rénovation permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment appartenant à leur patrimoine ou qu'ils occupent, une subvention aux personnes de droit public.
Peuvent bénéficier d'une subvention dans le cadre du présent article les travaux visés à l'annexe V, portant sur l'isolation thermique des parois du bâtiment, sur le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage ainsi que sur les installations d'éclairage.
Dans ce cas, le taux de la subvention est fixé à 75 % du montant des coûts éligibles.
Toutefois, une subvention ne pourra être accordée au demandeur que si, lors de l'introduction de sa demande, il occupe le bâtiment visé et si ce bâtiment est construit depuis au moins dix ans.
§ 2. La base de calcul de la subvention est évaluée conformément à l'article 3, § 1er, et § 2, c).
§ 3. Le Gouvernement détermine, au moment de l'appel à projets, le montant minimum des coûts éligibles à atteindre pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au § 1er du présent article. "
Art. 4.Il est inséré un article 4ter dans le même arrêté libellé comme suit :
" Art. 4ter. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, § 9 du décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Gouvernement accorde, pour certains travaux de rénovation permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment appartenant à leur patrimoine ou qu'elles occupent, une subvention aux écoles.
Peuvent bénéficier d'une subvention dans le cadre du présent article les travaux visés à l'annexe V, portant sur l'isolation thermique des parois du bâtiment, sur le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage ainsi que sur les installations d'éclairage.
Dans ce cas, le taux de la subvention est fixé à 75 % du montant des coûts éligibles.
Toutefois, une subvention ne pourra être accordée au demandeur que si, lors de l'introduction de sa demande, il occupe le bâtiment visé et si ce bâtiment est construit depuis au moins dix ans.
§ 2. La base de calcul de la subvention est évaluée conformément à l'article 3, § 1er, et § 2, c).
§ 3. Le Gouvernement détermine, au moment de l'appel à projets, le montant minimum des coûts éligibles à atteindre pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au § 1er du présent article. "
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Dans les cas visés à l'article 4bis, § 1er, et 4ter, § 1er, le cumul des subventions n'est pas autorisé. "
Art. 6.Les dossiers de subventions, introduits, en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont régis par l'arrêté en vigueur au moment de leur introduction auprès de l'administration.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2008 par AM 2007-11-20/34, art. 1)
Art. 8.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mars 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE.