Article 1er.L'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2003, est complété comme suit :
" Toutefois, l'emploi ou partie d'emploi non occupé ou valorisé pour couvrir les charges afférentes au personnel engagé dans le cadre des programmes fédéraux et régionaux d'aide à l'emploi, à l'exclusion de ceux repris dans l'emploi cadre du service tel que défini par son arrêté d'agrément, est subventionné à concurrence de l'échelle barémique de la fonction non occupée avec une ancienneté de trois ans. "
Art. 2.L'article 34, § 5, 5°, du même arrêté, est complété comme suit :
" Les heures rémunérées prestées telles que définies à l'article 34, § 5, 7°, peuvent occasionner un dépassement du nombre total d'heures visé au point 2°. Dans ce cas, elles ne constituent pas un indu récupérable. "
Art. 3.L'article 34, § 5, 7°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" 7° les charges de personnel afférentes aux emplois occupés dans le cadre des programmes fédéraux et régionaux d'aide à l'emploi, non couvertes par des subventions attribuées à un titre autre que l'aide à la jeunesse, peuvent justifier les subventions pour frais fixes de personnel. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 février 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.