Texte 2007200917

28 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
10-4-2007
Numéro
2007200917
Page
19932
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-28/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
20010132272003012302
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée un § 4, dont le texte est le suivant, est ajouté :

" § 4. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les quinze mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

il a moins de 25 ans à la date de l'engagement;

il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent.

Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'allocation de travail de maximum 500 EUR, visée à l'alinéa précédent, est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. "

Art. 2.Les articles 7bis et 11 et le chapitre IIIbis, qui comprend les articles 11bis et 11ter, du même arrêté, sont abrogés.

Art. 3.L'article 11sexies, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 1° il est âgé d'au moins 25 ans mais de moins de 45 ans à la date de l'engagement, "

Art. 4.L'article 11septies du même arrêté, supprimé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est rétabli comme suit :

" Art. 11septies. Le travailleur occupé par un employeur visé par l'article 11quater et qui au moment de l'engagement était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 900 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et pour les 59 mois suivants, pour autant qu'il remplisse simultanément les conditions suivantes :

il a moins de 25 ans à la date de l'engagement;

il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent.

Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'allocation de travail de maximum 900 EUR, visée à l'alinéa précédent, est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. "

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

A)Les mots " articles 7, 7bis, 10, 11, 11ter, 11sexies et 11octies " sont cinq fois remplacés par les mots " articles 7, 10 et 11sexies à 11octies ".

B)Un nouvel alinéa 10 est inséré et rédigé comme suit :

" Si, au cours de la période de validité de trois mois, visée à l'alinéa 7 à 9, le demandeur d'emploi atteint l'âge de 25 ans ou respectivement de 45 ans, la validité de la carte de travail, par dérogation à l'alinéa 7 à 9, est limitée au jour précédent celui au cours duquel le demandeur d'emploi atteint l'âge de 25 ans ou respectivement de 45 ans. "

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, les mots " chapitres II, III, IIIbis et IIIter " sont remplacés par les mots " chapitres II, III et IIIter ".

Art. 7.A l'article 15, § 1er, alinéa premier du même arrêté, les mots " articles 7, 7bis, 10, 11, 11ter, 11sexies et 11octies " sont remplacés par les mots " articles 7, 10 et 11sexies à 11octies ".

Art. 8.A l'article 17bis, alinéa premier du même arrêté, les mots " articles 7, 7bis, 10, 11 et 11ter " sont remplacés par les mots " articles 7 et 10 ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions des cotisations de sécurité sociale.

Art. 9.A l'article 8 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions des cotisations de sécurité sociale, les mots " articles 9, 9bis, 9ter et 12 " sont remplacés par les mots " articles 9, 9bis et 12 ".

Art. 10.A l'article 9bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

(A) 1°, alinéa premier, a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) il est âgé d'au moins 25 ans mais de moins de 45 ans à la date de l'engagement; ") <Erratum, M.B. 06.06.2007, p. 30666>

B)un 3°, dont le texte est le suivant, est ajouté :

" 3° une diminution forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les vingt trimestres suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

a)il a moins de 25 ans à la date de l'engagement;

b)il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

c)il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, ne doit toutefois pas remplir la condition visée à l'alinéa précédent, b). "

Art. 11.L'article 9ter du même arrêté est supprimé.

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, les mots " articles 9, 9bis et 9ter " sont remplacés trois fois par les mots " articles 9 et 9bis ".

Art. 13.A l'article 11 du même arrêté, les mots " articles 9, 9bis et 9ter " sont remplacés deux fois par les mots " articles 9 et 9bis ".

Art. 14.A l'article 14bis du même arrêté, les mots " articles 9, 9bis ou 9ter " sont remplacés par les mots " articles 9 ou 9bis ".

Chapitre 3.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.

Les cartes de travail visées à l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001 qui ont été délivrées après le 30 septembre 2006 et qui confirment qu'un travailleur remplit les conditions des articles 7bis, 11 ou 11ter de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001 tel que d'application avant l'entrée en vigueur de cet arrêté et/ou les conditions de l'article 9ter de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003 tel que d'application avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, perdent leur validité au plus tard le 31 décembre 2006.

Le travailleur qui, à la date de la publication au Moniteur belge de cet arrêté, bénéficie de l'allocation de travail visée aux articles 7bis, 11 ou 11ter de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001 tel que d'application avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, peut continuer à bénéficier de celle-ci à partir de la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, dans les conditions fixées dans ces articles mais en tout cas dans les limites de l'occupation en cours.

Le travailleur qui, à la date de la publication au Moniteur belge de cet arrêté, bénéficie de la réduction groupe cible visée à l'article 9ter de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003 tel que d'application avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, peut continuer à bénéficier de celle-ci à partir de la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, dans les conditions fixées dans ces articles mais en tout cas dans les limites de l'occupation en cours.

Les articles 1er, 4 et 10, B), s'appliquent si le travailleur est entré en service au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de présent arrêté.

Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre des Affaires Sociales,

R. DEMOTTE.

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