Texte 2007200118
Article 1er.L'article 8, alinéa 3, 4°, de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail est remplacé par le texte suivant :
" 4° les conditions et la contrainte dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité; "
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'alinéa 1er, les mots " une évaluation des risques " sont remplacés par les mots " une évaluation des risques consistant en un document écrit ";
2°l'alinéa 2 est complété comme suit : " Cette justification est soumise à l'avis préalable du Comité. "
Art. 3.L'article 15 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Ces mesures spécifiques sont inscrites au plan global de prévention visé à l'article 10 de l'arrêté royal relatif à la politique de bien-être ".
Art. 4.L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" En cas de contestation des résultats de l'évaluation des risques par les représentants des travailleurs au Comité, les dispositions visées à l'article 20, alinéas 3 et 4 sont appliquées ".
Art. 5.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. Les mesures visées à l'article 18 sont complétées par la surveillance de santé conformément à la section IX, en fonction de la nature du risque. "
Art. 6.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35.- Il est interdit d'utiliser dans des colles, des solvants contenant plus de 1 pourcent en volume de sulfure de carbone. "
Art. 7.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" L'employeur prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une surveillance appropriée de la santé les travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux. "
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La surveillance de santé n'est pas obligatoire si des résultats de l'analyse des risques, effectuée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail et soumise à l'avis préalable du Comité, il apparaît que celle-ci est inutile. "
Art. 8.L'article 40, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Cette surveillance est complétée par les techniques les plus appropriées de dépistage de la maladie ou de l'affection. L'annexe IV au présent arrêté fournit une liste exemplative de ces techniques et de leur fréquence minimale d'application. "
Art. 9.Dans le texte français de l'annexe Ire du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 2002, dans le tableau figurant sous le point " A. Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques " la ligne contenant dans la troisième case la mention " Propyleenoxide " est abrogée et la ligne contenant dans la troisième case la mention " Oxyde de propylène " est complétée dans sa dernière case par un " C ".
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.