Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Les articles 15 et 25 du décret du 25 mai 2007 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz, le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les obligations de service public, et le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, en ce qui concerne les obligations de service public, sont rapportés.
Art. 3.L'article 3 du décret sur le gaz naturel du 6 juillet 2001, modifié par le décret du 22 décembre 2006 et les décrets du 25 mai 2007, est complété par les points 43° à 48°, rédigés comme suit :
" 43° client domestique de gaz naturel : toute personne physique qui consomme du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question;
44°coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau de gaz naturel par le débranchement des installations du client domestique de gaz naturel;
45°fraude : l'utilisation impropre de la fourniture de gaz naturel par laquelle le prélèvement illicite du gaz naturel n'est pas enregistré par le compteur de gaz naturel;
46°compteur de gaz naturel à budget : compteur de gaz naturel qui est rechargé via un système de prépaiements;
47°crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique de gaz naturel dès que le montant rechargé sur le compteur à budget est consommé;
48°commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau. "
Art. 4.Un an après la publication au Moniteur belge du décret du 25 mai 2007 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz, le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les obligations de service public, et le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, en ce qui concerne les obligations de service public, l'article 3, 43°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz est complété par les mots suivants :
" sauf dans le cas où le contrat de fourniture de gaz naturel a été conclu par une personne morale ou par un redevable T.V.A. "
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 10 juillet 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS.