Texte 2007035742
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture: l'ensemble d'entreprises, d'associations et d'institutions qui, soit en tant que personne physique, soit en tant que personne morale, fournissent une contribution prestataire de services au développement du secteur agricole et horticole ou à l'accompagnement des activités dans les exploitations agricoles et horticoles;
2°candidat bénéficiaire: une entreprise, association ou institution mentionnée au point 1°;
3°personne morale: une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2, du Livre Ier, Titre Ier, de la loi du 7 mai 1999 contenant le code des sociétés ou une association sans but lucratif, telle que visée à l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;
4°appel : l'appel par circulaire ministérielle aux candidats bénéficiaires pour introduire une demande d'aide;
5°Ministre : le Ministre flamand chargé [1 l'agriculture]1;
6°aide : une intervention financière sous la forme d'une prime de capital pour investissements.
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(1AGF 2024-01-26/31, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture.
Art. 2.Le Ministre arrête, dans le cadre de la définition prévue à l'article 1er, 1° et limite aux centres de pratique et institutions y assimilées, les groupes cibles éligibles à l'aide.
Art. 3.Un candidat bénéficiaire a droit à l'aide, visée à l'article 1er, 6°, s'il répond aux conditions suivantes:
1°son siège social ou son siège d'exploitation est situé en Région flamande;
2°les investissements éligibles à l'aide sont situés en Région flamande;
3°la continuité des activités peut être suffisamment démontrée à l'aide d'un plan d'informations d'entreprise. Le Ministre arrête les modalités de ce plan d'informations d'entreprise;
Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires.
Art. 4.L'aide est plafonnée à 50 % des frais d'investissement subventionnables.
Le Ministre détermine dans les limités mentionnées à l'alinéa 1er, l'importance de la prime de capital.
Chapitre 3.- Conditions.
Art. 5.Le Ministre arrête par appel, en fonction des ressources budgétaires et au sein des groupes cibles fixés conformément à l'article 2, les sous-groupes cibles pouvant introduire une demande de subvention.
Art. 6.Le Ministre détermine par appel les investissements éligibles à l'aide, compte tenu des plus grands besoins dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture. Il détermine en outre les dépenses d'investissement minimums et maximums et la période d'investissement pris en considération.
Art. 7.Sont seulement éligibles à l'aide les investissements dont l'exécution a été entamée au plus six mois avant la date de publication de l'appel, sauf dérogations arrêtées par le Ministre.
Art. 8.Le candidat bénéficiaire s'engage à ne pas demander d'autres aides ce qui rendrait le montant global de l'aide supérieur aux frais d'investissement réels. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires.
Art. 9.La prime de capital est liquidée en une ou plusieurs tranches. Le Ministre fixe les conditions de liquidation par appel.
Chapitre 4.- Demande.
Art. 10.Le Ministre organise l'octroi de l'aide par le biais d'un appel.
Le Ministre détermine par appel le délai d'introduction des demandes de subventions.
Art. 11.Le candidat bénéficiaire qui souhaite recevoir une aide, adresse une demande au Fonds flamand d'investissement agricole. Le Ministre définit le modèle du formulaire de demande.
Chapitre 4/1.[1 Publicité]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-03/64, art. 2, 003; En vigueur : 10-08-2024)
Art. 11/1.[1L'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, règle l'exécution de l'obligation de publicité, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et alinéa 2, 2°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-03/64, art. 2, 003; En vigueur : 10-08-2024)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 12.§ 1er. L'aide n'est acquise que s'il est satisfait aux conditions mentionnées à l'article 3.
1°pendant dix ans pour biens immobiliers;
2°pendant cinq ans pour biens mobiliers.
§ 2. En cas d'arrêt de l'aide, la prime est maintenue au prorata du rapport entre la période active et la période planifiée. Le délai entre la date de début de l'aide et la date de sa cessation est la période active. La période active minimale est d'un an.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME.