Texte 2007035563

9 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2007 et mise à jour au 18-12-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-4-2007
Numéro
2007035563
Page
21834
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-09/50
Entrée en vigueur / Effet
09-03-2007
Texte modifié
19880292961988029691
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique :

aux administrateurs des agences autonomisées externes dotées de la personnalité juridique, [1 visées à l'article III.7 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1, à l'exception de l'administrateur délégué;

les représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 75, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2.Les indemnités des administrateurs consistent en :

une indemnité fixe sur une base annuelle;

un jeton de présence par réunion du conseil d'administration, à laquelle l'administrateur a participé.

Art. 3.Pour la fixation des montants des indemnités des administrateurs, les agences autonomisées externes dotées de la personnalité juridique sont classées en quatre catégories.

["1 Pour chacune des quatre cat\233gories, des montants maximums diff\233rents s'appliquent pour l'indemnit\233 fixe sur une base annuelle et le jeton de pr\233sence par s\233ance, tels que fix\233s dans le tableau ci-dessous :"°

[1indemnité fixe surune base annuelle (en euros)jeton de présencepar séance (en euros)
catégorie I3000300
catégorie II2400240
catégorie III1800180
catégorie IV1500150]1
(1)<AGF 2018-09-28/06, art. 14, 006; En vigueur : 16-11-2018>

Art. 4.L'administrateur d'une agence autonomisée externe reçoit les indemnités qui correspondent à la catégorie dont relève l'agence en question, conformément au classement visé aux articles 5 à 8.

Pour l'administrateur qui exerce la fonction de président d'une agence autonomisée externe, les indemnités susmentionnées sont portées au double.

Art. 5.Sont classées dans la catégorie I, les agences autonomisées externes de droit public suivantes :

la "Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn";

le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding".

Art. 6.Sont classées dans la catégorie II, les agences autonomisées externes de droit public suivantes :

la " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ";

[1 " De Vlaamse Waterweg, société anonyme "]1;

[1 ...]1;

la société anonyme " Vlaamse Landmaatschappij ";

la société anonyme " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ";

["2 6\176 \" Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid \"."°

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(1AGF 2018-09-28/06, art. 15, 006; En vigueur : 16-11-2018)

(2AGF 2018-09-21/08, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 7.Sont classées dans la catégorie III, les agences autonomisées externes de droit public suivantes :

[4 ...]4

le " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel ";

le " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem ";

["1 4\176 [3 ..."° ;]1

["2 5\176 l' \"Agentschap Plantentuin Meise\"."°

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(1AGF 2010-09-10/22, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2AGF 2013-12-20/28, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2018-09-28/06, art. 16, 006; En vigueur : 16-11-2018)

(4AGF 2020-11-20/11, art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8.[1 Sont classées dans la catégorie IV, les agences autonomisées externes de droit public suivantes :

le " Vlaamse Regulator voor de Media " ;

la " Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg.]1

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(1AGF 2018-09-28/06, art. 17, 006; En vigueur : 16-11-2018)

Art. 9.Le membre du personnel de l'Autorité flamande désigné d'office comme administrateur d'une agence autonomisée externe de droit public, ne reçoit aucune indemnité en tant qu'administrateur de cette agence.

On entend par désignation d'office comme administrateur : la désignation obligatoire comme administrateur, en vertu d'une disposition décrétale relative à l'agence en question, d'un membre du personnel de l'Autorité flamande, dont la fonction est mentionnée explicitement dans la disposition décrétale.

Art. 10.Le montant fixé pour le jeton de présence par réunion vaut pour quinze réunions au maximum par an.

Lorsque le conseil d'administration d'une agence tient plus de quinze réunions dans une année déterminée, le montant du jeton de présence est réduit de moitié à partir de la seizième réunion.

Art. 10/1.[1 § 1er. Par année calendaire, la somme des jetons de présence pour les réunions du conseil d'administration et de l'indemnité fixe sur une base annuelle accordés pour les réunions du conseil d'administration pour un administrateur est limitée comme suit :

pour les petites organisations (au maximum 99 membres du personnel) : 2500 euros ;

pour les organisations de taille moyenne (au minimum 100 et maximum 499 membres du personnel) : 4500 euros ;

pour les grandes organisations (au minimum 500 membres du personnel) : 6.500 euros.

Pour l'administrateur qui exerce la fonction de président, les montants ci-dessus sont doublés.

Lorsque le mandat d'un administrateur ou du président au cours d'une année donnée est inférieur à douze mois, le montant visé à l'alinéa 1er est calculé au prorata, en mois. Le mois où le mandat a commencé ou est terminé est inclus dans ce calcul.

Le nombre de membres du personnel est le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein (ETP), employés au 31 décembre de l'année à laquelle les indemnités se rapportent.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition motivée de l'agence concernée, autoriser une augmentation des montants maximums des indemnités visés à l'article 3, à condition que les montants par année calendaire visés au paragraphe 1er ne soient pas dépassés.]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-28/06, art. 18, 006; En vigueur : 16-11-2018)

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration, celui-ci peut décider d'accorder une indemnité pour les prestations des administrateurs en tant que membres du comité d'audit.

L'indemnité est accordée sous forme d'un jeton de présence par réunion à laquelle assiste l'administrateur.

Le montant du jeton de présence sera au maximum égal au jeton de présence pour la participation à une réunion du conseil d'administration.

Un double jeton de présence peut être accordé à l'administrateur qui est président du comité d'audit.

§ 2. [1 Lorsqu'un comité de rémunération est créé au sein du conseil d'administration, ce dernier peut décider d'accorder une indemnité pour les prestations des administrateurs en tant que membres du comité de rémunération.

L'indemnité est octroyée sous forme de jetons de présence par présence aux réunions du comité de rémunération.

Le montant du jeton de présence peut au maximum être égal au jeton de présence pour la participation à une réunion du conseil d'administration.

Un double jeton de présence peut être accordé à l'administrateur qui est président du comité de rémunération.

§ 3. Lorsqu'il est créé, au sein du conseil d'administration, un comité chargé d'une mission différente de celle d'un comité d'audit ou d'un comité de rémunération, aucune indemnité supplémentaire ne peut être accordée pour les prestations des administrateurs en tant que membres d'un tel comité. L'indemnité est censée être comprise dans les indemnités leur accordées en tant que membres du conseil d'administration.]1

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(1AGF 2018-09-28/06, art. 19, 006; En vigueur : 16-11-2018)

Art. 12.Il n'est pas accordé aux administrateurs des avantages financiers autres que les indemnités visées aux articles 2 et [1 11]1.

Il n'est pas accordé d'avantages en nature aux administrateurs.

Il est accordé aux administrateurs une indemnité pour les frais de parcours liés à l'exercice du mandat, conformément à la réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande.

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(1AGF 2018-12-21/80, art. 3, 008; En vigueur : 16-11-2018)

Art. 13.[1 L'indemnité fixe sur une base annuelle ne peut être versée aux administrateurs et au président que si, au cours de l'année calendaire à laquelle l'indemnité se rapporte, ils ont assisté à au moins deux tiers des réunions du conseil d'administration auxquelles ils étaient régulièrement invités. Cette mesure ne s'applique pas si l'absence était due à un cas de force majeure ou à un empêchement légitime.

Lorsque le mandat d'un administrateur au cours d'une année donnée est inférieur à douze mois, le montant de l'indemnité fixe est calculé au prorata, en mois. Le mois où le mandat a commencé ou est terminé est inclus dans ce calcul.

L'indemnité fixe sur une base annuelle, le cas échéant réduite conformément à l'article 10/1, est versée au début de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle elle se rapporte.

Le jeton de présence est payé dans les trente jours de la réunion en question.]1

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(1AGF 2018-09-28/06, art. 20, 006; En vigueur : 16-11-2018)

Art. 14.Les indemnités sont à charge de l'agence autonomisée externe de droit public concernée.

Art. 15.[1 Les montants mentionnés à l'article 3 et à l'article 10/1 suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ils sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013).]1

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(1AGF 2018-09-28/06, art. 21, 006; En vigueur : 16-11-2018)

Art. 16.§ 1er. Les indemnités des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès des agences autonomisées externes de droit public consistent en :

une indemnité fixe sur une base annuelle;

un jeton de présence par réunion du conseil d'administration, à laquelle le représentant du gouvernement a participé.

§ 2. Le représentant du gouvernement auprès d'une agence autonomisée externe de droit public reçoit les indemnités qui correspondent à la catégorie dont relève l'agence en question, conformément au classement visé aux articles 5 à 8.

§ 3. Les [1 articles 3, 10, 10/1,]1 11, 12, 13, 14 et 15 s'appliquent par analogie aux représentants du gouvernement auprès d'une agence autonomisée externe de droit public.

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(1AGF 2018-09-28/06, art. 22, 006; En vigueur : 16-11-2018)

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, est abrogé en ce qui concerne les agences autonomisées externes de droit public.

L'arrêté du Gouvernement flamand modifiant du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, est abrogé en ce qui concerne les agences autonomisées externes de droit public.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 9 mars 2007.

Art. 19.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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