Texte 2007035490

2 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au décernement de primes pour l'année scolaire 2006-2007 aux élèves dans certaines orientations d'études de la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire conduisant à un emploi dans le secteur de l'Horeca.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-4-2007
Numéro
2007035490
Page
19290
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-02/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

personnes concernées : l'élève majeur ou les personnes assumant de droit ou de fait la garde de l'élève;

BSO : enseignement secondaire professionnel;

DBSO : enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

établissement scolaire : école d'enseignement secondaire à temps plein ou centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

date de comptage : le 2 octobre 2006;

TSO : enseignement secondaire technique.

Art. 2.Dans l'année scolaire 2006-2007, une prime est décernée aux élèves inscrits :

soit dans la première année d'études du deuxième degré des suivantes orientations d'études et formations :

a)hotel TSO

b)Restaurant en keuken BSO

c)Hulpkok DBSO

soit pour la module " basis keuken " ou la module " basis zaal " de la discipline " voeding ", telle que visée à l'annexé 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.

Art. 3.La prime visée à l'article 2 est accordée dans les limites des crédits budgétaires disponibles et est plafonnée à 250 euros par élève régulier à la date de comptage dans les orientations d'études et formations énumérées à l'article 2.

Art. 4.L'imputation s'effectue au PR. 32.1 - AB 12.14 du budget général des dépenses 2006.

Art. 5.Les moyens octroyés ne peuvent être utilisés que pour réduire la contribution financière des personnes concernées pour les études visées à l'article 2, du montant prévu de la prime. Les personnes concernées sont explicitement informées de cette mesure par le biais de la facture scolaire. Les documents portant sur l'utilisation et la notification aux personnes concernées sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la vérification à l'école.

Art. 6.Le Département de l'Enseignement et de la Formation réclamera du pouvoir organisateur concerné la partie des moyens octroyés dont il a été constaté qu'elle n'a pas été affectée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2007

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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