Texte 2007031263

26 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités de désignation de mandataires dans les organismes d'intérêt public, en exécution de l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (NOTE : Abrogé par ARR 2014-03-27/67, art. 512, 002; En vigueur : 01-07-2014, en ce qui concerne les agents soumis au statut de l'ARR 2014-03-27/67. Voir également l'art. 513)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2007 et mise à jour au 05-06-2014)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-6-2007
Numéro
2007031263
Page
34612
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-26/78
Entrée en vigueur / Effet
02-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

statut des organismes d'intérêt public : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

les organismes d'intérêt public : les organismes visés à l'article 2, § 1er, du statut des organismes d'intérêt public;

les candidats externes : les candidats visés à l'article 31, deuxième alinéa du statut des organismes d'intérêt public.

Chapitre 2.- Conditions d'ouverture des emplois de mandats.

Art. 2.Les emplois des organismes d'intérêt public correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux candidats externes visés à l'article 1er du présent arrêté.

Chapitre 3.- Conditions d'admission des candidatures.

Art. 3.Pour se porter candidats à un emploi de mandat des organismes d'intérêt public, les candidats externes visés à l'article 1er du présent arrêté doivent remplir les conditions suivantes :

- satisfaire aux conditions d'admission générales visées à l'article 25bis, § 2, 1° à 3° du statut des organismes d'intérêt public;

- être titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau A;

- compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de direction.

Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.

Chapitre 4.- Procédure de sélection.

Art. 4.Les emplois de mandat des organismes sont conférés par le Gouvernement aux candidats externes visés à l'article 1er du présent arrêté dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées au livre 1er, titre IV, chapitre III du statut des organismes d'intérêt public, articles 81 à 96, à l'exception des articles 85, alinéa 1er, 86, alinéa 3, 87, 88, alinéa 1er et 89, § 4.

Chapitre 5.- Régime du mandat.

Section 1ère.- Régime sous contrat de travail.

Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre l'organisme d'intérêt public, à l'intervention de l'organe habilité pour le faire, et le mandataire désigné en application du présent arrêté.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il est rompu en cas de faute grave du mandataire ou lorsque le mandat prend fin en cas de démission volontaire, d'absence pour congé de maladie de plus de six mois, après une évaluation "défavorable" visée à l'article 134, § 1er, alinéa 2 du statut des organismes d'intérêt public ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article 134, § 2, alinéa 3 et 4. du statut des organismes d'intérêt public.

Section 2.- Régime de travail.

Art. 6.Les mandataires désignés conformément aux règles du présent arrêté sont soumis aux mêmes règles du statut des organismes d'intérêt public que celles applicables aux mandataires statutaires desdits organismes, à l'exception de l'article 331bis du statut pécuniaire et des règles relatives au congé de maladie.

Ils disposent des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liées à cette fonction que celles qui sont conférées aux mandataires statutaires des organismes d'intérêt public.

Ils doivent respecter les obligations et les conditions de travail imposées aux organismes d'intérêt public, notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.

Ils sont également soumis aux règles d'évaluation applicables aux titulaires de mandat des organismes d'intérêt public.

Si les candidats sélectionnés sont déjà membres du personnel d'un service public, ils conservent les anciennetés pécuniaires qu'ils ont acquises dans leur institution d'origine mais ils perdent le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui leur étaient applicables dans l'institution d'origine.

Chapitre 6.- Disposition finale.

Art. 7.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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