Texte 2007031163
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Les agents en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant, qui avaient été affectés provisoirement au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 20 octobre 1994. fixant, à titre transitoire, la situation juridique du personnel affecté au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant, sont affectés au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2006 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est applicable aux agents visés à l'alinéa 1er du présent article.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires.
Art. 2.A titre transitoire, les grades suivants, dont sont titulaires les agents en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant, sont ajoutés aux grades des agents du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont prévus à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2006 :
au rang 14 : premier conseiller;
au rang 14 : premier chargé de mission;
au rang 13 : chargé de mission;
au rang 25 : traducteur en chef;
au rang 23 : secrétaire de direction.
Les grades mentionnés ci-avant seront supprimés dès la cessation définitive des fonctions des agents dont question à l'alinéa 1er.
Art. 3.Les échelles liées aux grades visés à l'article 2 du présent arrêté sont les suivantes :
Grades Echelles de
traitement
- -
Premier conseiller ou premier charge de mission A310
Charge de mission A300
Traducteur en chef B103
Secretaire de direction C103
Art. 4.§ 1er. Les grades visés à l'article 2. du présent arrêté sont équivalents aux grades suivants pour l'application des dispositions statutaires de l'arrêté du 4 mai 2006 :
Premier conseiller, premier charge de mission ou charge de directeur
mission
Traducteur en chef assistant
Secretaire de direction adjoint
§ 2. Pour les agents titulaires des grades de premier conseiller, de premier chargé de mission et de chargé de mission, l'équivalence au grade de directeur visée au § 1er ne leur confère pas les postes de fonctionnaires dirigeants.
Art. 5.Les titulaires du grade de chargé de mission bénéficient de l'échelle de traitement A310 dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade et qu'ils remplissent la condition de formation prévue à l'article 265 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26. septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er, conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire qui étaient les leurs au moment de leur transfert à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 1989. déterminant les modalités de transfert aux Régions, des membres du personnel du Conseil économique régional pour le Brabant.
Ils conservent également le droit aux allocations, indemnités ou primes et autres avantages dont ils bénéficiaient au Conseil économique régional pour le Brabant conformément à la réglementation qui leur était applicable.
§ 2. Les agents visés à l'article 1er conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant la mise en vigueur du présent arrêté pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement qui leur est accordée en vertu dudit arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoire et finales.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20. octobre 1994 fixant, à titre transitoire, la situation juridique du personnel affecté au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 2000 est abrogé.
Art. 8.(Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté) <ARR 2007-07-12/48, art. 1, 002; En vigueur : 13-05-2007>
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-10-2007 par ARR 2007-09-13/38, art. 1)
Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Economie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VAN HENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE.