Texte 2007022814

8 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à la différenciation des primes en matière d'accidents du travail. (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 204.191 du 21-05-2010, sauf en ce en ce que l'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 176 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses ; voir M.B. 15-06-2010, p. 37404)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-6-2007
Numéro
2007022814
Page
32298
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-08/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

le Fonds : le Fonds des accidents du travail;

l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi.

Art. 2.L'augmentation ou diminution annuelle du taux de prime visé à l'article 49quater de la loi s'effectue sur la base de la formule suivante :

Trn = Txn. Tr1/Tx1

Tr1 = le taux de prime négocié lors de la conclusion ou de la révision du contrat d'assurance après application de Tx1;

Trn = le taux de prime applicable pour une année n subséquente;

Tx1 = la formule de crédibilité Tx lors de la conclusion ou de la révision du contrat d'assurance;

Txn = la formule de crédibilité Tx pour une année n subséquente;

Tx = Td. ITE/ITM. (1- alpha) + Td. alpha où

Td = le taux de prime pour le risque professionnel ouvriers que l'entreprise d'assurances fixe librement pour la catégorie d'entreprises à laquelle appartient l'entreprise assurée, y compris les frais et commissions;

ITE = le pourcentage de charges de l'entreprise concernée pour l'indemnisation des incapacités temporaires et des frais médicaux et divers des accidents du travail ainsi que les frais de règlement externes, par rapport à la masse salariale LM, mesurée pour le risque professionnel ouvriers sur trois ans;

ITM = le pourcentage de charges pour la catégorie d'entreprises à laquelle appartient l'entreprise assurée, pour l'indemnisation des incapacités temporaires et des frais médicaux et divers des accidents du travail ainsi que les frais de règlement externes, par rapport à la masse salariale LM, mesurée par une instance désignée de commun accord par les entreprises d'assurances pour le risque professionnel ouvriers sur trois ans;

(1 - alpha) = le degré de fiabilité de la propre statistique de l'entreprise;

alpha est défini comme étant (1 - LM/ss);

LM est défini comme étant la masse salariale assurée au cours de l'année précédente pour le risque professionnel ouvriers;

ss est défini comme étant 252 fois le plafond salarial visé à l'article 39, alinéa 1er, de la loi.

L'application de la formule doit entraîner une augmentation du taux de prime allant jusqu'à 30 % au-dessus du taux de prime de base et jusque 10 % en dessous du taux de prime de base selon la statistique sinistres de l'entreprise.

Une réduction supplémentaire du taux de prime de 5 % est octroyée aux entreprises qui ont un ITE égal tout au plus à un cinquième du ITM.

La réduction peut s'élever à plus de 15 % du taux de prime (Td) pour les entreprises qui ont au cours de l'année précédente une masse salariale ouvriers assurée totale supérieure à 25,2 fois le plafond salarial visé à l'article 39, alinéa 1er, de la loi.

L'entreprise d'assurances peut utiliser une autre formule, si celle-ci débouche au moins sur la même augmentation ou la même diminution du taux de prime en cas de statistique sinistres identique que l'augmentation ou la diminution à laquelle la formule précitée donne lieu.

Si le taux de prime, suite à l'application de la formule, modifie le taux de prime en cours de moins de 1 %, la modification du taux de prime n'est pas effectuée.

Art. 3.L'entreprise d'assurances établit pour chaque contrat d'assurance une statistique représentant l'évolution du résultat. Cette statistique mentionne séparément et par année, au moins pour les trois dernières années :

- le nom de l'entreprise d'assurances et éventuellement des entreprises d'assurances précédentes;

- le numéro du contrat d'assurance en cours;

- le nom de l'entreprise assurée;

- le(s) code(s) tarifaire(s); en cas de risques multiples, la ventilation de la masse salariale ouvriers selon le code doit être communiquée;

- la masse salariale;

- le montant des primes;

- les dépenses permettant de calculer le facteur ITE.

Dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande écrite, l'entreprise d'assurances détentrice communiquera la statistique au preneur d'assurance ou à son mandataire. Cette obligation est également applicable lorsque l'entreprise d'assurances résilie le contrat d'assurance de sa propre initiative. La statistique est alors envoyée au même moment que la lettre de résiliation.

L'entreprise d'assurances conserve les statistiques transmises par l'entreprise d'assurances précédente aussi longtemps que nécessaire pour le respect du présent arrêté.

Art. 4.La formule visée à l'article 2 est applicable lorsque la masse salariale assurée des ouvriers en service au cours de l'année précédente ne dépasse pas 144 fois le plafond salarial visé à l'article 39, alinéa 1er, de la loi.

La formule visée à l'article 2 n'est pas applicable lorsque l'entreprise n'a des ouvriers à son service que depuis moins de 36 mois.

Art. 5.L'entreprise d'assurances notifie au preneur d'assurance l'adaptation du taux de prime, visé à l'article 2, pour l'exercice en cours en même temps que le décompte des primes de l'exercice précédent, et ce le 30 juin au plus tard, sauf si l'entreprise d'assurances ne dispose pas encore à cette date des données utiles nécessaires.

Art. 6.Le Comité de gestion du Fonds évalue annuellement l'effet de la différenciation des primes sur la prévention des accidents du travail, analyse les situations constatées de non-assurance et examine le nombre d'employeurs correspondant proportionnellement à chaque pourcentage de diminution de prime et d'augmentation de prime.

Le Fonds et la Commission bancaire, financière et des Assurances fixent dans le protocole visé à l'article 87bis de la loi les informations et constatations qui seront échangées en vue de l'application de l'alinéa 1er.

Art. 7.Les articles 176 et 177 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

L'entreprise d'assurances calcule l'adaptation du taux de prime à appliquer pour l'exercice 2009 sur la base de la statistique sinistres concernant les années 2006, 2007 et 2008 et notifie le taux de prime à l'employeur en même temps que le décompte des primes de l'année 2008, et ce le 30 juin 2009 au plus tard.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 9.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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