Texte 2007022798
Article 1er.Les personnes morales visées à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique, sont les suivantes :
1°la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée;
2°la société civile ayant emprunté la forme d'une société en nom collectif;
3°la société civile ayant la forme d'une société coopérative;
4°une personne morale sans but lucratif.
Les personnes juridiques visées à l'alinéa précédent doivent reprendre une disposition dans leurs statuts selon laquelle les personnes morales visées tendent vers une pratique de qualité qui évite tout acte entraînant des dépenses supplémentaires injustifiées par l'assurance obligatoire soins de santé ou par les patients ou les personnes qui assurent le paiement des prestations.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre [1 2012]1.
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(1AR 2010-01-27/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 3.Notre ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.