Texte 2007022780

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2007 et mise à jour au 17-11-2017)

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion - Intérieur - Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-6-2007
Numéro
2007022780
Page
30894
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[2 Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, est payé selon la répartition suivante par les institutions visées ci-après :

l'Office national de sécurité sociale : 90 %, dont 77 % provenant des moyens de la gestion globale, 12 % provenant des moyens pour les administrations provinciales et locales et 1 % provenant des moyens pour la sécurité sociale d'outre-mer;

l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants: 10 %.]2

Les montants déterminés conformément à l'alinéa 1er sont versés par les institutions concernées à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels.

["3 Ces versements sont effectu\233s par paiements qui sont limit\233s par trimestre \224 un quart du montant attribu\233 pour l'ann\233e concern\233e."°

Toutefois, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1er :

a)d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières;

b)de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant.

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(1AR 2015-06-19/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AR 2017-02-02/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-12/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.Dans la mesure où le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale visé à l'article 1er devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des dépenses de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office national de sécurité sociale est augmentée provisoirement à due concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

Art. 3.La présentation des comptes annuels de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un décompte de régularisation des montants visés aux articles 1er et 2, qui doit être approuvé par ce comité de gestion.

Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des pourcentages visés à l'article 1er, alinéa 1er.

Le solde négatif à charge d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Le versement de régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard dans les trente jours à dater de cette communication.

Le solde positif au profit d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Ce solde est alors déduit du plus prochain payement à effectuer par cette institution en vertu de l'article 1er ou lui est, à sa demande, remboursé, totalement ou partiellement, par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 5.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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