Texte 2007022760

26 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la rétribution annuelle sur les quotas alloués gratuitement aux titulaires d'un compte d'exploitant dans le registre national de gaz à effet de serre.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-5-2007
Numéro
2007022760
Page
28200
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-26/57
Entrée en vigueur / Effet
04-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a)" administrateur du registre " : la personne qui gère et tient à jour le registre de gaz à effet de serre de la Belgique, conformément aux exigences de la directive, du règlement et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto;

b)" compte de dépôt d'exploitant " : tout compte sur le registre établi conformément à l'article 15 du règlement;

c)" compte de dépôt de la Belgique " : le compte de Partie créé pour la Belgique conformément à l'article 12 du règlement;

d)" directive " : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto;

e)" plan national d'allocation " : le plan national belge établi conformément à l'article 9 de la directive et se composant d'un plan d'allocation fédéral et des plans d'allocation régionaux, précisant la quantité totale des quotas que les autorités compétentes ont l'intention d'allouer pour une période d'engagement et la manière dont elles se proposent de les attribuer;

f)" quota " : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période 2005-2007, de la période 2008-2012 et des périodes de cinq ans suivantes, valable uniquement pour respecter les exigences de la directive;

g)" règlement " : le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.

Chapitre 2.- Rétribution annuelle indexée.

Art. 2.La rétribution établie par l'article 239, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004 est due à partir de 2007 et chaque année civile suivante. Cette rétribution représente la participation de chaque titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant aux frais de personnel, d'expertise et de conseils juridiques et financiers, aux frais de promotion ainsi qu'aux frais divers découlant, pour l'Autorité fédérale, de l'achat de crédits d'émission par l'intermédiaire des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ou de la participation à des fonds carbone.

Art. 3.§ 1er. Le montant de base de la rétribution, par année civile, est de 0,1 euro par quota. La rétribution est liée aux fluctuations de l'index et est calculée par application de la formule suivante :

  Montant de base x nouvel index
  ------------------------------
          Index de base

§ 2. Le nouvel index est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année au cours de laquelle l'administrateur du registre alloue les quotas à titre gratuit aux exploitants.

L'index de base est l'indice des prix à la consommation de janvier 2007.

§ 3. L'administrateur du registre calcule le montant de la rétribution due par l'exploitant sur la base de la part du total des quotas alloués à titre gratuit selon le plan national d'allocation, qui lui est délivrée pour l'année.

Chapitre 3.- Perception de la rétribution.

Art. 4.§ 1er. La rétribution est perçue par l'administrateur du registre conformément aux modalités suivantes :

§ 2. Au plus tard trois mois après la délivrance de quotas à l'exploitant, l'administrateur du registre envoie une attestation de rétribution, par courrier recommandé avec accusé de réception, au titulaire du compte de dépôt de cet exploitant. L'attestation établit le montant dû par celui-ci.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'attestation relative aux quotas délivrés pour 2007 est envoyée au plus tard le 1er juillet 2007 ou au plus tard deux mois suivant la publication du présent arrêté, si celle-ci est postérieure au 1er mai 2007.

§ 4. La rétribution doit être versée par l'exploitant dans les quarante jours civils à compter de la date d'envoi de l'attestation, le cachet de la poste faisant foi.

§ 5. A défaut de versement de la rétribution dans le délai visé au § 3, l'administrateur du registre adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, un rappel à l'exploitant. Ce rappel stipule que l'exploitant dispose encore d'un délai de trente jours civils à compter de sa date d'envoi pour verser la rétribution.

§ 6. Si le montant dû n'est pas payé dans le délai visé au § 5, l'administrateur du registre adresse à l'exploitant, par courrier recommandé avec accusé de réception, une sommation de payer le montant de base de la rétribution, augmenté de 1000 euros indexés pour couvrir les frais administratifs et augmenté des intérêts de retard.

§ 7. Les frais administratifs sont indexés selon la formule visée à l'article 3 § 1er du présent arrêté, en prenant pour index de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2007.

§ 8. L'administrateur du registre peut charger l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines de la perception des créances dont le paiement n'a pas été effectué.

Chapitre 4.- Procédure de réclamation.

Art. 5.§ 1er. L'exploitant qui entend contester la rétribution doit introduire une réclamation auprès de l'administrateur du registre dans les quarante jours civils à compter de la date d'envoi de l'attestation, le cachet de la poste faisant foi. Cette réclamation n'a pas d'effet suspensif sur le paiement de la rétribution.

§ 2. La réclamation doit être motivée et se baser exclusivement sur :

- une erreur matérielle commise dans l'attestation, et/ou

- la démonstration que les quotas ayant servi de base au calcul de la rétribution n'avaient pas été alloués à titre gratuit selon le plan national d'allocation.

§ 3. La réclamation est traitée par l'administrateur du registre, qui notifie sa décision à l'exploitant dans les 45 jours civils à compter de la date de réception de la réclamation.

§ 4. Le recours administratif organisé par le présent article ne restreint pas le recours juridictionnel.

Chapitre 5.- Révision de la rétribution.

Art. 6.§ 1er. A tout moment, l'administrateur du registre peut prendre l'initiative de rectifier l'attestation de rétribution, notamment en raison d'une erreur commise, ou en raison de corrections apportées au plan national d'allocation en vertu des articles 38 et 44 du règlement.

§ 2. Dans les plus brefs délais l'attestation rectifiée est envoyée au titulaire du compte de dépôt de l'exploitant concerné, par courrier recommandé avec accusé de réception.

§ 3. Les dispositions du chapitre IV relatives aux réclamations sont également applicables en cas de révision de la rétribution.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 7.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK.

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