Texte 2007022672

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, l'arrêté royal du 3 février 1975 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 8° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-5-2007
Numéro
2007022672
Page
27857
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/72
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
197502030119930222281963070503
belgiquelex

Article 1er.L'article 134, § 4, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1979 et 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Lorsque l'assurance visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi précitée est souscrite auprès d'un assureur étranger, les obligations qui incombent à cet assureur en vertu des dispositions du présent chapitre, doivent être exécutées :

par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre ou le siège d'opération, situé en Belgique;

par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;

par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique;

Lorsque l'assureur étranger n'a en Belgique ni succursale, ni agence, ni représentant, ni siège quelconque d'opération, le montant de la cotisation due par l'assureur est prélevé d'office sur le montant de la prime due à l'assureur en vertu du contrat :

- soit par le courtier ou intermédiaire à l'intervention duquel le contrat a été conclu;

- soit, dans tous les autres cas, par l'assureur étranger. ".

Art. 2.L'article 5bis de l'arrêté royal du 3 février 1975 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 8°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5bis. Lorsque les assurances visées à l'article 1er, sont souscrites auprès d'assureurs ayant leur principal établissement à l'étranger, les obligations qui incombent à ces assureurs, en vertu des articles 2 et 5, doivent être exécutées :

par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre ou le siège d'opération, situé en Belgique;

par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;

par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique; ".

Art. 3.L'article 4bis de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4bis. Lorsque l'assurance visée à l'article 1er a), est souscrite auprès d'une institution ayant son principal établissement à l'étranger, les obligations qui incombent à cette institution, en vertu des articles 3 et 4, doivent être exécutées :

par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre ou le siège d'opération, situé en Belgique;

par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;

par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique; ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

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