Texte 2007022638

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-5-2007
Numéro
2007022638
Page
28203
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/75
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois, il faut entendre par :

" centre de mort subite du nourrisson " :

La section de diagnostic et de traitement de la mort subite du nourrisson relevant d'un hôpital général, qui, en application des articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention avec le comité de l'assurance du service des soins de santé de l'INAMI en matière de réadaptation fonctionnelle relative au monitorage cardio-respiratoire à domicile de nouveau-nés et de nourrissons présentant un risque accru de mort subite du nourrisson.

" un service d'anatomopathologie " : Le service qui effectue l'autopsie des enfants de moins de 18 mois décédés, et qui en vue de l'organisation d'une permanence, a conclu une convention avec des médecins spécialistes en anatomopathologie, qui ont effectué en première main des autopsies sur des enfants. La permanence est organisée de telle manière qu'un médecin spécialiste en anatomopathologie est appelable en permanence, de sorte qu'il puisse être présent dans le centre de prévention de la mort subite du nourrisson dans les plus brefs délais après l'appel.

Art. 2.Après avoir constaté que les parents ne souhaitent pas utiliser leur droit de refus d'autopsie, le médecin qui constate le décès prend contact sans délai avec le centre de prévention de la mort subite du nourrisson le plus proche.

Art. 3.L'hôpital général qui exploite le centre et le service tels que visés à l'article 1er et où est pratiquée l'autopsie, est chargé du transport.

Art. 4.Dès que l'hôpital général où sera pratiquée l'autopsie, est informé de ce qu'un enfant décédé doit être transporté, le service d'anatomopathologie doit être averti. Le médecin spécialiste en anatomopathologie appelé se rend sans délai au centre de prévention de la mort subite du nourrisson.

Art. 5.En vue d'assurer le soutien psychologique des parents et de la famille de l'enfant décédé, le centre de prévention de la mort subite du nourrisson doit pouvoir faire appel, au sein de l'hôpital, à une équipe pluridisciplinaire de soutien psychosocial composée d'un psychologue clinique et d'un travailleur social ou d'un infirmier gradué en santé publique.

Le soutien psychologique visé à l'alinéa 1er tel que repris dans le premier alinéa, est ciblé sur l'information et l'accompagnement en ce qui concerne l'exécution de l'autopsie.

En ce qui concerne les compétences précitées, il peut être fait appel aux membres de l'équipe pluridisciplinaire qui assure également la fonction palliative au sein de l'hôpital.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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