Texte 2007022595
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" directive " : directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/91/CE du Conseil;
2°" centrale nucléaire " : toute installation nucléaire produisant, de manière industrielle, de l'électricité;
3°" exploitant nucléaire " : tout exploitant, titulaire d'une autorisation royale d'exploitation, d'une centrale nucléaire ou toute société qui viendrait à ses droits;
4°" gaz à effet de serre " : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);
5°" installations de secours et de sécurité " : les installations d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW, visées à l'annexe Ire de la directive et faisant partie de l'ensemble de structures, systèmes et composants indispensables pour l'exploitation sécurisée d'une centrale nucléaire;
6°" loi " : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
7°" autorité régionale compétente " : l'autorité désignée, conformément à l'article 18 de la directive, par une région;
8°" Commission nationale Climat " : la Commission nationale Climat instituée par l'article 3 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002;
9°" Agence " : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire instituée par la loi.
Chapitre 2.- Exclusion temporaire.
Art. 2.§ 1er. Pour la période de trois ans à compter à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007, les installations de secours et de sécurité, pour autant qu'elles sont exclusivement utilisées aux fins d'une exploitation sécurisée d'une centrale nucléaire, ne sont pas soumises à un permis d'émission de gaz à effet de serre et sont, conformément à l'article 27 de la directive, temporairement exclues du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
§ 2. La liste des installations de secours et de sécurité est jointe en annexe.
Chapitre 3.- Surveillance et obligations de l'exploitant nucléaire.
Art. 3.§ 1er. L'Agence veille au respect de l'article 2 et veille notamment à ce que les installations de secours et de sécurité qui sont reprises dans la liste visée à l'article 2, § 2, sont exclusivement utilisées aux fins d'une exploitation sécurisée d'une centrale nucléaire.
§ 2. L'Agence peut, en vue d'une exécution efficace du présent arrêté se concerter avec l'autorité régionale compétente.
Art. 4.§ 1er. Chaque exploitant nucléaire transmet à l'Agence, au plus tard le 30 janvier de chaque année, toutes les informations utiles attestant que ses installations de secours et de sécurité reprises dans la liste visée à l'article 2, § 2, sont exclusivement utilisées aux fins d'une exploitation sécurisée d'une centrale nucléaire au cours de l'année calendrier précédente.
§ 2. Chaque exploitant nucléaire tient, pendant au moins six moins suivant l'expiration de la période visée à l'article 2, à la disposition de l'Agence les pièces probantes qui appuient les informations visées au § 1er.
Art. 5.§ 1er. Si l'Agence constate que les installations de secours et de sécurité ne sont plus exclusivement utilisées aux fins d'une exploitation sécurisée de la centrale nucléaire, ces installations ne sont plus exclues de l'application de la directive ainsi que déterminée à l'article 2.
§ 2. Le cas échéant, l'Agence informe sans délai l'autorité régionale compétente de la constatation visée au § 1er.
§ 3. Si l'Agence constate que l'exploitant nucléaire, dans le cadre de son obligation d'information visée à l'article 4, a fait de fausses déclarations, ou a transmis des informations fausses ou insuffisantes, l'Agence en informe l'autorité compétente en vue de, le cas échéant, l'application des sanctions visées dans la loi.
Art. 6.A la demande des mandataires de la Commission nationale Climat désignés par le Gouvernement fédéral, l'Agence fait rapport à la Commission nationale Climat de l'application de l'article 2.
Art. 7.Le Ministre fédéral qui a l'environnement dans ses attributions prend les mesures nécessaires afin d'organiser une consultation publique relative à l'exclusion temporaire visée à l'article 2.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur et exécution.
Art. 8.Le présent arrêté en son annexe entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires intérieures dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Intérieures,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK
Annexe.
Art. N1.Annexe. LISTE DES INSTALLATIONS.
Centrale CNT (Tihange)
Avenue de l'Industrie 1, 4500 Tihange
Nature des installations
Nombre Description MWth
(*)
5 Installations pour production de vapeur 110
16 Generateurs diesel (* *) 150
21 Total CNT 260
Centrale KCD (Doel)
Scheldemolenstraat-Haven 1800, 9130 Beveren
Nature des installations
Nombre Description MWth
(*)
2 Installations pour production de vapeur 90
25 Generateurs diesel (* *) 180
27 Total KCD 270
(*) capacité commune de toutes les installations sur le site.
(* *)puissance thermique calculée sur la base d'un rendement moteur de 40 %.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007 transposant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/91/CE du Conseil en ce qui concerne les installations de secours et de sécurité des centrales nucléaires.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Intérieures,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK.