Texte 2007022520

26 MARS 2007. - Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2007 et mise à jour au 31-12-2008)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-4-2007
Numéro
2007022520
Page
22518
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-26/37
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2007
Texte modifié
1997022987200000379419960162441993021370196707270219900224271981001048
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TITRE Ier.- Disposition préliminaire.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Dispositions relatives au financement de l'intégration dans l'assurance obligatoire des petits risques en faveur des travailleurs indépendants.

Chapitre 1er.- Répartition de la charge financière.

Art. 2.A l'article 40 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux des 10 décembre 1996 et 25 avril 1997, les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2002, 22 août 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 17 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit :

" A partir de l'année 2008 le montant de l'objectif budgétaire annuel global précité est majoré. Cette majoration est calculée au départ d'un montant de base de 439 900 milliers EUR, en prix 2005, adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008 fixé en exécution de l'article 6, § 1erbis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004. ";

Dans le § 5, les mots " sur la clôture des comptes de l'exercice 1998. " sont remplacés par les mots " sur la clôture des comptes de l'exercice 1998 et pour la dernière fois sur la clôture des comptes de l'exercice 2007. "

Art. 3.Dans l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1997, modifié par les lois des 22 février 1998 et 22 août 2002, l'arrêté royal du 11 mai 2003 et les lois du 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" A partir de l'année 2008, le montant des frais d'administration pour les cinq unions nationales attribué en application des alinéas précédents, est annuellement majoré d'un montant de 11 410 milliers EUR. "

Art. 4.A l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999 et la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie, il est inséré un § 1erquinquies rédigé comme suit :

" § 1erquinquies. Dès l'exercice 2008, sans préjudice des § 1erter et § 1erquater, le montant visé au § 1erbis est diminué d'un montant de 182 060 milliers EUR, adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. "

Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie, sont apportées les modifications suivantes :

(Pour l'exercice 2008, le montant limité défini en vertu des alinéas précédents est majoré.

Cette majoration est calculée au départ d'un montant de base de 402.660 milliers EUR, en prix 2005, adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008.

Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa précédent est égal au taux de croissance visé à l'alinéa 2 tel qu'il s'appliquera pour l'exercice 2008.

L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004.) <L 2007-12-21/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2008> ";

Il est inséré un § 1erquinquies, rédigé comme suit :

" § 1erquinquies. Dès l'exercice 2008, sans préjudice des § 1erter et § 1erquater, le montant résultant du § 1erbis est augmenté de deux montants.

Le premier montant est égal à 182 060 milliers EUR et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

Le second montant correspond au surcoût des frais d'administration des organismes assureurs et s'élève à 11 410 milliers EUR. Ce montant ne fait l'objet d'aucune indexation. "

Art. 6.Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 20 juillet 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 3 juillet 2005, 11 juillet 2005, 20 juillet 2005 et 23 décembre 2005, la loi-programme du 20 juillet 2006, la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie et la loi-programme du 27 décembre 2006, il est inséré un § 3septies rédigé comme suit :

" § 3septies. A partir de l'année 2008, les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont :

diminués de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;

augmentés de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. "

Art. 7.<L 2007-12-21/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2008>

" L'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est abrogé. ".

Art. 7bis.<inséré par L 2007-12-21/32, art. 4; En vigueur : 01-01-2008> A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erter et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes

:

22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR;

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. ";

au § 1er, alinéa 2, le montant " 3.221,08 EUR " est remplacé par le montant " 3.666,15 EUR ";

le § 1erbis est abrogé;

le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR;

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. "

Art. 7ter.<inséré par L 2007-12-21/32, art. 5; En vigueur : 01-01-2008> Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :

22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR;

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR.

Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti auquel les dispositions de l'article 11, § 5, alinéa 1er, sont appliquées ou auraient pu être applicables, est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :

14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR;

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. ".

Art. 7quater.<inséré par L 2007-12-21/32, art. 6; En vigueur : 01-01-2008> Le sous-titre " C. Début d'activité " est inséré après l'article 13 du même arrêté.

Art. 7quinquies.<inséré par L 2007-12-21/32, art. 7; En vigueur : 01-01-2008> Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 13bis. § 1er. Le Roi détermine, en vue du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle, ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle. Le Roi détermine également les modalités d'exécution du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle pour autant que celles-ci ne soient pas fixées par la loi.

§ 2. En cas de début d'activité au sens déterminé par le Roi, l'assujetti paie provisoirement :

lorsqu'il appartient au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a),50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement;

b),00 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants;

c),50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2;

lorsqu'il s'agit d'aidants visés à l'article 7bis assujettis volontairement ou non au statut social des indépendants et appartenant au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a),50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement;

b),00 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants;

c),50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2;

lorsque les conditions d'occupation font que l'assujetti pourrait entrer dans le groupe des cotisants visé à l'article 12, § 2 : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a),50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement;

b),00 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants;

c),50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2;

lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 3 : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable, calculées sur un revenu de 811,20 EUR;

lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que l'alinéa 3 de ce même article lui soit applicable : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a),50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement;

b),00 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants;

c),50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2. ".

Art. 7sexies.<inséré par L 2007-12-21/32, art. 8; En vigueur : 01-01-2008> Un article 13ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 13ter. § 1er. Les cotisations sont perçues sur la base provisoire visée à l'article 13bis, § 2, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2.

La première de ces années de référence est celle qui comprend quatre trimestres d'assujettissement depuis le début d'activité au sens déterminé par le Roi.

§ 2. 1° Les cotisations provisoires afférentes à la première année civile qui comprend quatre trimestres d'assujettissement et celles afférentes aux trimestres qui, le cas échéant, la précèdent, sont régularisées sur base des revenus professionnels de cette première année civile d'assujettissement.

Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de cotisation qui était applicable durant la période à régulariser.

Les cotisations provisoires afférentes aux années civiles suivantes sont régularisées, respectivement, sur base des revenus professionnels de la deuxième et de la troisième année civile d'assujettissement.

Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de cotisation qui était applicable durant la période à régulariser.

§ 3. Si l'activité prend fin avant qu'il n'y ait une année civile comportant quatre trimestres d'assujettissement pouvant servir de base à la régularisation visée au § 2, 1°, les cotisations provisoires sont considérées comme définitives, moyennant les réserves suivantes :

s'il s'agissait d'un début d'activité au sens de l'article 13bis, § 2, 3°, 4° ou 5°, la caisse d'assurances sociales peut procéder au remboursement des cotisations provisoires si des éléments objectifs démontrent que le revenu de leur activité indépendante même si elle avait été exercée pendant une année comportant quatre trimestres d'assujettissement, n'aurait pas atteint au moins le revenu minimum à partir duquel doivent cotiser les personnes visées aux articles 12, § 2 ou 13, suivant le cas;

les personnes visées à l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants peuvent, à leur demande obtenir de la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont affiliés, le remboursement des cotisations provisoires ou la limitation de ces cotisations au montant visé à l'article 40, § 2, c, deuxième tiret, de l'arrêté royal susvisé du 19 décembre 1967 s'il résulte d'éléments objectifs que le revenu de leur activité indépendante même si elle avait été exercée pendant une année comportant quatre trimestres d'assujettissement, n'aurait pas, suivant le cas, atteint 405,60 EUR ou dépassé 1.920,48 EUR.

§ 4. Si l'activité prend fin avant que se soit écoulée une deuxième ou une troisième année civile comportant quatre trimestres d'assujettissement, pouvant servir de base à la régularisation visée au § 2, 2°, les cotisations provisoires afférentes à l'année civile en cause sont régularisées sur base des revenus professionnels de l'année civile d'assujettissement précédente.

Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de cotisation qui était applicable durant la période à régulariser.

§ 5. Pour l'application des §§ 2 et 4, il y a lieu d'entendre par revenus professionnels : le montant communiqué par l'Administration des contributions directes conformément à l'article 11, § 2, alinéa 6. ".

Art. 7septies.<inséré par L 2007-12-21/32, art. 9; En vigueur : 01-01-2008> Le sous-titre " C. Dispositions communes " qui précède l'article 14 du même arrêté est remplacé par le sous-titre " D. Dispositions communes ".

Art. 7octies.<inséré par L 2007-12-21/32, art. 10; En vigueur : 01-01-2008> Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 30 mars 1994, les mots " repris aux articles 12 et 13 " sont remplacés par les mots " repris aux articles 12, 13, 13bis et 13ter ".

Art. 7nonies.<inséré par L 2007-12-21/32, art. 11; En vigueur : 01-01-2008> Dans l'article 16, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les mots " article 11, § 4 " sont à chaque fois remplacés par les mots " article 13bis, § 1er ".

Art. 7decies.<inséré par L 2007-12-21/32, art. 12; En vigueur : 01-01-2008> Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots " article 11, § 4 " sont remplacés par les mots " article 13bis, § 1er ".

Art. 7undecies.<inséré par L 2007-12-21/32, art. 13; En vigueur : 01-01-2008> A l'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 3, les mots " la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité " sont remplacés par les mots " la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ";

le § 4, inséré par la loi du 30 mars 1994, est abrogé.

Art. 8.L'article 19 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 26 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. L'Etat participe au financement du statut social des travailleurs indépendants.

La subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants est globalement fixée à 945 218 010 euros et, à partir de l'année budgétaire 2003, inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 1998, ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989, de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Outre la subvention prévue à l'alinéa 2, à partir de l'année budgétaire 2008, une subvention complémentaire de l'Etat, est fixée à un montant de 71 500 000 euros, adapté suivant la formule fixée à l'alinéa suivant, et inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.

Le montant visé à l'alinéa précédent, est lié, à partir du 1er janvier 2005 aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. "

Chapitre 2.- Modifications techniques.

Art. 9.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie, sont apportées les modifications suivantes :

Dans le § 1er, 3e tiret, les mots " du régime général " sont supprimés;

Dans le § 2, c), les mots " secteur des soins de santé instauré par l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et le " sont supprimés.

Art. 10.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, les mots " du régime général " sont supprimés;

L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11.A l'article 10 du même arrêté, les mots " des soins de santé et " sont supprimés.

TITRE III.- Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 12.A l'article 2, k, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots " au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 20° " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 21° ".

Art. 13.A l'article 11, alinéa 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

Les mots " et un délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, " sont insérés entre les mots " ses attributions, " et les mots " assistent aux réunions du Comité général ";

L'alinéa est complété comme suit :

" Le délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions a les mêmes pouvoirs que les commissaires de Gouvernement. "

Art. 14.A l'article 21, § 1er, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

Les mots " et un délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, " sont insérés entre les mots " leurs attributions, " et les mots " assistent aux réunions ";

L'alinéa est complété comme suit :

" Le délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions a les mêmes pouvoirs que les commissaires de Gouvernement. "

Art. 15.A l'article 25, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 avril 2005, les mots " aux articles 32 et 33 " sont remplacés par les mots " à l'article 32 ".

Art. 16.A l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1996, les arrêtés royaux des 18 février 1997 et 25 avril 1997, les lois des 25 janvier 1999, 12 août 2000 et 23 mars 2001, l'arrêté royal du 10 juin 2001, la loi du 24 décembre 2002 et l'arrêté royal du 19 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit :

" 1°bis les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; ";

A l'alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996, les mots " et les travailleurs indépendants " sont insérés entre les mots " les travailleurs " et les mots " reconnus incapables de travailler ", et les mots " et travailleuses indépendantes " sont insérés entre les mots " les travailleuses " et les mots " qui se trouvent dans une période de protection de la maternité ";

Au même alinéa, il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit :

" 6° bis les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; ";

Au même alinéa, il est inséré un point 6°ter, rédigé comme suit :

" 6°ter les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pendant quatre trimestres au maximum.

La période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants visés à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité, soit le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite, soit, dans le cas où le travailleur indépendant a obtenu un concordat après faillite, le premier jour du trimestre suivant celui du jugement de résolution de ce concordat. Pour ceux visés à l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, cette période prend cours le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante; ";

Au même alinéa, il est inséré un point 11°bis, rédigé comme suit :

" 11°bis les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la pension et qui justifient d'au moins une année d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; ";

Au même alinéa, il est inséré un point 11°ter, rédigé comme suit :

" 11°ter les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension; ";

Au même alinéa, il est inséré un point 11°quater, rédigé comme suit :

" 11°quater les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; ";

A l'alinéa 1er, 13°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, la dernière phrase est supprimée;

A l'alinéa 1er, 14°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, la dernière phrase est supprimée;

10°A l'alinéa 1er, 15°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " les personnes, autres que celles énumérées à l'article 33, inscrites " sont remplacés par les mots " les personnes inscrites ";

11°A l'alinéa 1er, 17°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " titulaires visés sous 1° à 16° et 20° " sont remplacés par les mots " titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21° ";

12°A l'alinéa 1er, 18°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " titulaires visés sous 1° à 16° et 20° " sont remplacés par les mots " titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21° ";

13°A l'alinéa 1er, 20°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° " sont remplacés par les mots " les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° et 21° ";

14°L'alinéa 1er, 21°, abrogé par la loi du 23 mars 2001, est rétabli dans la formulation suivante :

" 21° Les membres des communautés religieuses. ";

15°A l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 avril 1997, les mots " à l'alinéa 1er, 13° à 15° " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er, 13° à 15°, et 21° ".

Art. 17.L'article 33 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1996 et 25 avril 1997 et par les lois des 25 janvier 1999 et 9 juillet 2004, est abrogé.

Art. 18.L'article 34, l'alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.

Art. 19.A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux des 12 décembre 1996, 21 février 1997 et 16 avril 1997, les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 3 mai 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000, 12 août 2000, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, l'arrêté royal du 8 avril 2003, les lois des 22 décembre 2003 et 27 avril 2005, la loi-programme du 27 décembre 2005 et la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots " alinéa 1er, 7° à 11°, 16° et 20° " sont remplacés par les mots " alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, ";

Au paragraphe 19, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois des 3 mai 1999, 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001, l'arrêté royal du 8 avril 2003 et la loi du 9 juillet 2004, les mots " aux articles 32 et 33 " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'article 32 ".

Art. 20.A l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et la loi 24 décembre 1999, les mots " aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11°, 16° et 20° " sont remplacés par les mots " aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, ".

Art. 21.A l'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, les mots " aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11°, 16° et 20° " sont remplacés par les mots " aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11°ter, 16° et 20°, ".

Art. 22.A l'article 118, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

Les mots " à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 19° " sont remplacés par les mots " à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21° ";

Les mots " à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12° " sont remplacés par les mots " à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21° ";

La dernière phrase est supprimée.

Art. 23.A l'article 121 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 20° " sont remplacés par les mots " à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 21° ".

Art. 24.A l'article 123 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " dont la valeur atteint un montant minimum fixé par le Roi " sont remplacés par les mots " dont la teneur est fixée par le Roi ";

à l'alinéa 3, les mots " par des cotisations atteignant, pro rata temporis, le montant minimum visé à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " par des cotisations suffisantes ".

Art. 25.A l'article 124 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " aux articles 32 et 33 " sont remplacés par les mots " à l'article 32 ", et les mots " en application des articles 32, 33 ou 125 " sont remplacés par les mots " en application des articles 32 ou 125 ".

Art. 26.A l'article 125 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " à l'article 32, alinéa 1er, 7°, 11° et 16° " sont remplacés par les mots " à l'article 32, alinéa 1er, 7°, 11° à 11°ter, et 16° ".

Art. 27.L'article 126 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 126. En cas de contestation entre des titulaires sur la question de savoir auprès duquel un enfant doit être inscrit comme personne à charge, l'enfant est inscrit par priorité comme personne à charge du titulaire le plus âgé.

Pour les titulaires qui ne vivent pas sous le même toit, l'enfant est inscrit par préférence comme personne à charge du titulaire qui cohabite avec lui. "

Art. 28.A l'article 174, alinéa Ier, 9°, de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, les mots " les articles 33 et 125 " sont remplacés par les mots " les articles 123 et 125 ".

Art. 29.A l'article 191 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les lois des 20 décembre 1995 et 26 juillet 1996, l'arrêté royal du 25 avril 1997, les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001, 2 août 2002, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 7 mai 2004, 9 juillet 2004, 25 novembre 2004, 27 décembre 2004, 27 avril 2005 et 11 juillet 2005, l'arrêté royal du 10 août 2005, la loi-programme du 27 décembre 2005 et les lois du 10 juin 2006, du 13 décembre 2006, la loi-programme (I) du 27décembre 2006, la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (I) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, 3°, à nouveau inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, le dernier alinéa est abrogé;

A l'alinéa 1er, 4°, à nouveau inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'alinéa 2 est abrogé;

A l'alinéa 1er, 8°, alinéa 3, les mots " ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins. " sont remplacés par les mots " ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance indemnités du régime des travailleurs indépendants et au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des marins. ";

A l'alinéa 1er, 10°, alinéa 3, les mots " soins de santé et " sont supprimés;

A l'alinéa 1er, 17°, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots " aux articles 146, 156 et 157 " sont remplacés par les mots " à l'article 146 ";

- la dernière phrase est supprimée;

A l'alinéa 1er, 18°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, la dernière phrase est supprimée;

A l'alinéa 1er, 27°, alinéa 3, inséré par la loi du 24 décembre 2002, les mots " soins de santé et " sont supprimés;

A l'alinéa 1er, 28°, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 décembre 2003, la dernière phrase est supprimée.

Art. 30.A l'article 192 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997 et les lois du 22 février 1998, 14 janvier 2002, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa 3, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Il répartit entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, et, dans ce dernier secteur, entre les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les diverses ressources visées à l'article 191 qui leur sont respectivement destinées et il prélève sur le montant total des ressources, prises en compte dans le présent article, de chaque secteur et de chaque régime, le montant de ses frais d'administration figurant dans le document budgétaire visé à l'article 12, 4°, au prorata des ressources visées à l'article 191, attribuées l'année antérieure à chaque secteur et régime. ";

A l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

- au point 1°, a), remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° et 1°bis ";

- au point 2°, a), remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° et 1°bis ".

Art. 31.A l'article 195 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1997 et 25 avril 1997 et les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 22 août 2002, 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, 1° les mots " sont répartis entre les régimes et secteurs " sont remplacés par les mots " sont répartis entre les secteurs et, en ce qui concerne les indemnités, entre les régimes ";

Au § 2, dernier alinéa, les mots " du secteur des soins de santé, régime des travailleurs salariés " sont remplacés par les mots " du secteur des soins de santé ".

Art. 32.A l'article 198, §§ 2 et 3, de la même loi, modifiés par la loi du 20 décembre 1995, les mots " du régime " sont supprimés.

Art. 33.Dans l'article 200 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Le Roi peut fixer des règles particulières sur la base desquelles, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, les comptes des exercices 2006 et 2007 sont clôturés séparément dans les deux régimes. "

Art. 34.A l'article 201 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots " Le Conseil général fixe " sont remplacés par les mots " Le Conseil général fixe jusqu'à l'exercice 2007 inclus, ".

Art. 35.A l'article 217 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998, 14 janvier 2002 et 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :

La première phrase est supprimée;

Dans la deuxième phrase, les mots " Le Roi détermine également " sont remplacés par les mots " Le Roi détermine ".

Art. 36.L'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, est abrogé.

Art. 37.Dès le 1er janvier 2008, si en vertu des règles de maintien de droit, un bénéficiaire visé à l'article 32 de la loi précitée a droit à une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, ce bénéficiaire a droit à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'ensemble des prestations énumérées à l'article 34.

(Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles les prestations de santé octroyées avant le 1er janvier 2008 et pour lesquelles aucune intervention de l'assurance obligatoire n'était prévue, peuvent être poursuivies ou prises en considération dans le cadre de l'assurance obligatoire.) <L 2008-12-19/51, art. 53, 003; En vigueur : 10-01-2009>

TITRE IV.- Modifications à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Art. 38.L'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" L'affiliation aux services visés à l'alinéa 1er peut prendre cours au plus tôt :

pour une personne qui était affiliée pour le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), auprès d'une mutualité en qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme titulaire auprès d'une autre mutualité, le premier jour du mois qui suit la signature de la demande d'affiliation;

dans l'hypothèse d'une affiliation non visée au 1°, auprès d'une autre mutualité, à partir du premier jour du trimestre de l'entrée en vigueur de cette affiliation. ".

Art. 39.L'article 3 ter de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3ter. La couverture pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, doit rester garantie, pour autant que le membre concerné soit en ordre de cotisations :

dans le cas visé à l'article 3bis, alinéa 2, 1°, jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé a signé sa demande d'inscription en qualité de titulaire auprès d'une autre mutualité;

pour une personne visée par l'article 3bis, alinéa 2, 2°, jusqu'à la fin du trimestre qui précède l'entrée en vigueur de l'affiliation auprès d'une autre mutualité. "

Art. 40.A l'article 27bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, les mots " jusqu'à l'exercice budgétaire 2007 inclus " sont insérés entre les mots " Des subventions de l'Etat sont accordées " et les mots " aux mutualités et unions nationales de mutualités ".

Art. 41.L'article 60, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une union nationale ou une mutualité qui lui est affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou les dispositions comptables et financières de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ou les arrêtés pris en exécution de ces dispositions, il peut, par décision motivée, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, décider de prendre une ou plusieurs mesures visées ci-dessous :

exiger la cessation de l'agissement répréhensible constaté et le cas échéant, la régularisation de la situation et ce, dans un délai dont il fixe la durée;

prononcer, a la charge de l'union nationale, pour l'infraction visée, une amende administrative de 100 à 500 euros sauf si une amende spécifique est prévue par les articles 60bis et 60ter ;

nommer un commissaire spécial;

retirer l'agrément du service concerné. ".

Art. 42.A l'article 60 bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Une amende administrative de 50 euros à 250 euros peut être prononcée :

par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 43 quinquies ;

pour chaque paiement effectué en infraction aux dispositions de l'article 71quinquies. ";

A l'alinéa 5, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° en cas de non respect des décisions du Conseil de l'Office de contrôle qui, en application de l'article 11, §§ 2 et 3, refusent l'approbation des dispositions statutaires ou de leurs modifications et ce, pour autant que l'infraction ne soit pas visée à l'alinéa 6, 2°; ";

L'alinéa 5 est complété comme suit :

" 9° pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 71ter. "

Art. 43.L'article 60 ter, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsqu'en application de l'article 60, alinéa 1er, le Conseil de l'Office de contrôle octroie à une mutualité un délai pour mettre fin à un agissement répréhensible ou pour régulariser une situation, il en informe l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée. Celle-ci peut décider de suspendre l'exercice des compétences des organes de la mutualité et de s'y substituer pendant une période déterminée en vue de procéder à la cessation ou à la régularisation demandée.

Lorsqu'à l'issue dudit délai, la mutualité ou l'union nationale n'a pas mis fin à l'agissement répréhensible ou n'a pas procédé à la régularisation demandée, l'union nationale encourt une amende administrative de 12,50 à 125 euros par jour, à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai précité et jusqu'à la cessation ou régularisation complète. "

Art. 44.Dans la même loi, l'article 71, abrogé par la loi du 22 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 71. Les statuts des mutualités et des unions nationales ne peuvent plus être modifiés en ce qui concerne les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des membres d'un service visé à l'article 27bis sauf en vue de les rendre conformes à des dispositions légales et réglementaires. "

Art. 45.Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 71bis. Par dérogation à l'article 15, § 3, la compétence pour adapter, dans une période entre deux assemblées générales, les cotisations pour un service visé à l'article 27bis organisé par une mutualité ou une union nationale est censée avoir été déléguée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

Ces adaptations de cotisations décidées par le conseil d'administration sont soumises à l'application de l'article 11.

Les mutualités et les unions nationales ne peuvent toutefois pas procéder pour le service précité à des diminutions de cotisations.

Les mutualités et les unions nationales ne peuvent également pas instituer pour ce service des nouvelles catégories de membres sauf si cette institution est nécessitée par des dispositions légales ou réglementaires. "

Art. 46.Un article 71ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 71ter. Sur avis de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont et la mesure dans laquelle une mutualité et une union nationale peuvent prendre en compte les réserves d'un service visé à l'article 27bis dans le cadre de l'évaluation de l'équilibre financier de ce service, visé à l'article 11, § 2.

La mutualité ou l'union nationale qui a, dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par l'Office de contrôle pour un service visé à l'article 27bis, fait appel à un apport de fonds etrangers à ce service, peut utiliser la partie des réserves de ce service qui excède les fonds de réserves à constituer en application de l'article 28, § 1er, pour retransférer l'apport précité et ce, sans toutefois mettre en péril l'équilibre financier de ce service. "

Art. 47.Un article 71quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 71quater. Les services visés à l'article 27bis organisés par les mutualités et les unions nationales sont dissous de plein droit à partir du 1er janvier 2008.

Les comptes des services visés à l'article 27bis qui sont dissous de plein droit en application de l'alinéa 1er sont clôturés définitivement le 31 décembre 2008. Le Roi peut fixer, sur l'avis de l'Office de controle, des règles d'evaluation et d'imputation spécifiques qui sont d'application aux dits services après le 31 décembre 2007, ainsi que la procédure d'approbation des comptes définitifs de ceux-ci. "

Art. 48.Un article 71quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 71quinquies. § 1er. Par dérogation aux articles 46, § 4 et 48, §§ 1er, et 2, alinéa 3, l'assemblée génerale d'une mutualité ou d'une union nationale dont le service visé à l'article 27bis est dissous de manière volontaire ou de plein droit répartit, en tenant compte des dispositions prévues aux §§ 2 à 4 inclus, les réserves comptables, les fonds de réserve et les éventuels actifs résiduels de ce service.

Cette décision de l'assemblée générale est soumise à l'application des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3.

§ 2. La répartition des réserves comptables, des fonds de réserve et des éventuels actifs résiduels d'un service visé à l'article 27bis doit être opérée entre les personnes qui ont ete, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition jusqu'à la date à laquelle le remboursement des prestations concernées est intégré, en ce qui les concerne, dans l'assurance obligatoire soins de santé, régime des travailleurs indépendants, de manière ininterrompue membres d'un tel service.

§ 3. La répartition visée au § 2 doit s'opérer de manière proportionnelle à la durée de l'affiliation au service concerné.

Lorsqu'une personne a été, durant la période visée au § 2, de manière successive et sans interruption de la couverture, membre d'un tel service dans différentes mutualités ou unions nationales, chaque mutualité ou union nationale concernée doit procéder à la répartition en tenant compte de la durée d'affiliation de cette personne au service qu'elle organise.

Pour la determination des durées d'affiliation visées aux alinéas 1er et 2, il est tenu compte, pour les personnes qui sont devenues membres de ce service à la suite d'une fusion visée à l'article 44, § 1er, de la période durant laquelle elles ont été membres du service visé à l'article 27bis organisé par une des entités qui ont fusionné.

§ 4. Cette répartition consiste en l'octroi d'une somme d'argent en deux paiements par la mutualité ou l'union nationale visée au § 1er, dans le délai fixé par le Roi sur avis conforme de l'Office de contrôle et ce, après une communication adressée aux personnes en question dont le contenu est arrêté par le ministre.

Un premier paiement est effectué, à titre d'avance sur la répartition visée au § 1er, au plus tard le 31 décembre 2008.

Le Roi détermine, sur avis de l'Office de contrôle, la méthode de calcul de cette avance.

Le second paiement est effectué au plus tard le 31 décembre 2009. "

Art. 49.Un article 71sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 71sexies. L'Office de contrôle détermine la manière selon laquelle une mutualité ou une union nationale doit :

prendre en charge un mali cumulé éventuel existant à la date de la clôture définitive des comptes d'un service visé à l'article 27bis ;

affecter les produits qui se rapportent à ce service et qui se réalisent après la clôture définitive des comptes de celui-ci;

prendre en charge les charges qui se rapportent à ce service et qui sont supportées après la date de la clôture définitive des comptes de celui-ci et ce, d'une manière telle que soit garanti le remboursement aux membres des prestations octroyées dans le cadre de ce service, compte tenu toutefois des délais de prescription visés à l'article 48bis. "

Art. 50.Un article 71septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 71septies. En cas de retrait d'agrément du service visé à l'article 27bis organisé par une mutualité ou une union nationale, l'article 71 quinquies est d'application. "

TITRE V.- Disposition abrogatoire.

Art. 51.A l'article 111, alinéa 1er, 5°, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les mots ", notamment en matière d'assurance maladie invalidité, secteur des soins de santé-petits risques " sont supprimés.

TITRE VI.- Dispositions relatives à l'entrée en vigueur.

Art. 52.§ 1er. Le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2008.

§ 2. Le titre III entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 33 qui produit ses effets le 1er juillet 2006.

§ 3. Les articles 44, 48 et 50 de la presente loi entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge.

Les articles 38 et 39 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

§ 4. Le titre V entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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