Texte 2007022382

6 MARS 2007. - Arrêté royal organisant pour les races ovines des programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2007 et mise à jour au 03-04-2018)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
23-3-2007
Numéro
2007022382
Page
16314
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-06/50
Entrée en vigueur / Effet
02-04-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, les définitions figurant à l'article 2 et à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, sont applicables, si nécessaire.

En outre, on entend par :

EST : encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants;

allèle : combinaison de trois acides aminés, codés respectivement par les codons 136, 154 et 171 du gène de la protéine prion (PrP);

génotype : combinaison de deux allèles du gène de la protéine prion;

génotyper : déterminer le génotype au moyen d'une analyse de laboratoire sur du matériel biologique de l'ovin, ou sur base de données d'ascendance;

troupeau : l'ensemble des ovins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'agent de contrôle;

entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des ovins ou qui y sont destinés;

responsable : le détenteur ou le propriétaire qui exerce une gestion et une surveillance directes sur les ovins;

ovin reproducteur de race pure : animal de l'espèce ovine dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même, soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;

cheptel de valeur génétique élevée :

a)un cheptel se composant d'ovins reproducteurs de race pure, ou

b)tout autre cheptel d'ovins, que l'Agence considère comme d'une grande importance dans la commercialisation ou la production d'ovins reproducteurs, de la même race, appartenant au même troupeau, élevés dans une seule exploitation et par un seul responsable.

Cette définition englobe les béliers utilisés pour l'insémination artificielle, mais pas ceux qui sont uniquement élevés aux fins de la reproduction avec des brebis commerciales.

10°l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

11°UPC : unité provinciale de contrôle de l'Agence;

12°vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence;

13°vétérinaire agréé : vétérinaire visé à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

14°[1 Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano]1;

15°certificat zootechnique : document répondant aux conditions fixées par les articles 17 et 18 de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, et les articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;

16°association d'élevage : organisation ou association d'éleveurs agréée en Belgique pour la tenue des livres généalogiques d'animaux reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, équine, ovine ou caprine, ou pour la réalisation de contrôles de performances zootechniques sur les animaux des mêmes espèces;

17°le Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

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(1AR 2018-03-28/02, art. 90, 004; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 2.§ 1er. (Chaque responsable peut participer au programme d'élevage mis en place par l'Agence et prévoyant la sélection pour la résistance aux EST chez les ovins.) <AR 2007-11-19/30, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 13-12-2007>

§ 2. Les participants visés au § 1er (...) notifient à l'Agence, en vue de leur enregistrement dans une banque de données centrale, les données suivantes : <AR 2007-11-19/30, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 13-12-2007>

nom et adresse du responsable;

numéro de la marque auriculaire officielle visée au Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le Règlement (CE) n° 1782/2003 et les Directives 92/102/CEE et 64/432/CEE, et, le cas échéant, numéro d'identification visé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, de chaque animal qui participe à un programme d'élevage;

race, sexe et numéro du troupeau de chaque animal échantillonné.

§ 3. Dans les cheptels de valeur génétique élevée et dans les troupeaux participant au programme d'élevage visé au § 1er, les mesures suivantes sont d'application :

aucun animal femelle porteur de l'allèle VRQ ne peut quitter l'exploitation, sauf :

- à des fins d'abattage. Le responsable fournit à l'Agence une déclaration, conformément au modèle repris à l'annexe IV, signée et datée que l'animal a été abattu, ou qu'il a été vendu pour abattage, ou qu'il a été vendu aux fins d'être engraissé avant l'abattage. Le responsable garde une copie de cette déclaration pendant au moins trois ans;

- dans le cas des races dont la liste est fixée à l'annexe III et pour lesquelles la fréquence de l'allèle ARR est inférieure à 25 %, ou qui sont menacées d'abandon, conformément à l'article 14, paragraphe 1er, point a), du Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole;

les animaux mâles, y compris les donneurs de sperme utilisés pour l'insémination artificielle, qui ne sont pas génotypés dans le cadre du programme d'élevage, ne peuvent pas être utilisés à des fins de reproduction au sein du cheptel de valeur génétique élevée ou du troupeau;

les ovins sont identifiés individuellement conformément au Règlement (CE) 21/2004 du 17 décembre 2003 précité, et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine.

Art. 3.§ 1er. Tout responsable d'un cheptel de valeur génétique élevée ou d'un troupeau participant au programme d'élevage visé à l'article 2, fait génotyper tous les béliers destinés à la reproduction au moyen d'une analyse de laboratoire sur le matériel biologique adéquat de l'animal avant de les utiliser pour la reproduction.

§ 2. Les prélèvements de matériel biologique sont effectués par un vétérinaire agréé ou par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par les associations d'élevage.

§ 3. Les récipients contenant les échantillons visés au § 2 portent au moins les mentions énumérées à l'annexe Ire, point 1, et sont accompagnés, lors de leur transport depuis l'exploitation du responsable vers un laboratoire agréé par l'Agence, d'un document de prélèvement reprenant les mentions visées à l'annexe Ire, point 2.

Art. 4.§ 1er. Dans les six mois suivant la détermination du génotype, tout responsable d'un cheptel de valeur génétique élevée ou d'un troupeau participant au programme d'élevage visé à l'article 2, fait abattre, ou castrer par un vétérinaire agréé, tous les animaux mâles qui sont porteurs de l'allèle VRQ.

Dès que le responsable a été informé de la présence d'un allèle VRQ chez ces animaux, ils ne peuvent à aucun moment être utilisés à des fins de reproduction, et ne peuvent pas quitter l'exploitation vivants, sauf à des fins de l'abattage.

Le responsable fournit à l'Agence :

- soit, une déclaration conformément au modèle repris à l'annexe IV, signée et datée par le vétérinaire agréé qui a pratiqué la castration;

- soit, une déclaration conformément au modèle repris à l'annexe IV, signée et datée par le responsable, que l'animal a été abattu, ou qu'il a été vendu pour abattage, ou qu'il a été vendu aux fins d'être engraissé avant l'abattage.

Le responsable garde une copie de ces déclarations pendant au moins trois ans.

§ 2. Toutefois, les dispositions du § 1er ne sont pas d'application dans le cas des races dont la liste est fixée à l'annexe III et pour lesquelles la fréquence de l'allèle ARR est inférieure à 25 %, ou qui sont menacées d'abandon, conformément à l'article 14, paragraphe 1er, point a), du Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 précité.

Art. 5.L'Agence fournit sur demande le génotype, au besoin sous forme d'un certificat conformément au modèle repris à l'annexe II. Au cas où il s'agit d'un génotype qui est déterminé sur base de données d'ascendance, le demandeur soumet préalablement à l'Agence le certificat zootechnique délivré par l'association d'élevage agréée pour la tenue du livre généalogique dans lequel est inscrit ou enregistré l'animal concerné. Les parents de l'animal pour lequel un génotypage sur base de données d'ascendance est demandé, doivent être enregistrés dans la banque de données centrale visée à l'article 2, § 2.

Art. 6.§ 1er. Sur demande du responsable, l'Agence accorde une reconnaissance de la résistance aux EST au cheptel de valeur génétique élevée ou au troupeau qui, selon le niveau de reconnaissance accordé, satisfait aux critères suivants :

cheptel de valeur génétique élevée de niveau I ou troupeau de niveau I : cheptel qui est entièrement composés d'ovins de génotype ARR/ARR, ou troupeau dont tous les ovins ont le génotype ARR/ARR;

cheptel de valeur génétique élevée de niveau II ou troupeau de niveau II : cheptel ou troupeau dont les agneaux descendent exclusivement de béliers de génotype ARR/ARR.

Sur simple demande, le responsable met à la disposition du vétérinaire officiel tout renseignement pertinent par rapport aux ovins appartenant à ces cheptels de valeur génétique élevée ou troupeaux.

§ 2. Afin de vérifier si les cheptels de valeur génétique élevée ou les troupeaux disposant d'une reconnaissance de la résistance aux EST de niveau I ou de niveau II satisfont de manière permanente aux critères exigés, les ovins de ces cheptels de valeur génétique élevée ou troupeaux sont soumis à un échantillonnage aléatoire par le vétérinaire officiel :

soit dans l'exploitation agricole, soit à l'abattoir, en vue de vérifier leur génotype;

dans le cas des cheptels de valeur génétique élevée ou troupeaux de niveau I : à l'abattoir ou à l'usine de transformation de catégorie 1er ou 2, en vue de tester les animaux âgés de plus de 18 mois pour la présence d'une EST.

§ 3. Pour les animaux visés au § 2 et qui sont transportés vers l'abattoir, le responsable mentionne la reconnaissance de la résistance aux EST du cheptel de valeur génétique élevée ou du troupeau sur le document de circulation visé à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 précité.

Art. 7.§ 1er. S'il apparaît, lors des contrôles visés à l'article 6, § 2, que les critères ne sont plus remplis, l'Agence informe le responsable de son intention de retirer la reconnaissance de la résistance aux EST du cheptel de valeur génétique élevée ou du troupeau.

§ 2. Le responsable dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses objections à l'Agence par lettre recommandée et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci ou proposer des améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués.

§ 3. L'UPC concernée examine les objections et les propositions d'amélioration et exécute un nouveau contrôle. L'Agence informe le responsable du résultat de ce contrôle.

§ 4. Si l'Agence estime que les critères visés à l'article 6, § 1er, ne sont toujours pas remplis, elle confirme les mesures envisagées au § 1er.

Art. 8.§ 1er. Après la période de trente jours qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, les analyses de laboratoire pour la détermination du génotype, effectuées dans le cadre du programme d'élevage visé au présent arrêté, sont effectuées uniquement dans les laboratoires agréés par l'Agence.

§ 2. [1 Sciensano]1 est le laboratoire national de référence pour les génotypages effectués dans le cadre du programme d'élevage visé au présent arrêté.

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(1AR 2018-03-28/02, art. 91, 004; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 9.Les résultats des analyses de génotypage effectuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et celles effectuées dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être utilisés pour la détermination du génotype visée à l'article 3, § 1er, et pour la détermination du génotype des animaux femelles. Ces résultats sont acceptés pour l'enregistrement dans la banque de données centrale visée à l'article 2, § 2, à condition :

qu'ils soient délivrés par un des laboratoires suivants :

- Progenus s.a., 13 Avenue Maréchal Juin, 5030 Gembloux;

- Université de Liège, Faculté de médecine vétérinaire, Département de Sciences, Denrées alimentaires d'Origine animale, 20 Boulevard de Colonster, B43 bis, 4000 Liège;

- Universiteit Gent, Faculteit diergeneeskunde, Laboratorium voor Dierlijke genetica, Heidestraat 19, 9820 Merelbeke;

- ARSIA Mons, Centre de Prévention et de Guidance vétérinaire, 2 Drève du Prophète, 7000 Mons;

- [1 la direction scientifique santé animale de Sciensano]1;

ou par un laboratoire à l'étranger accrédité et agréé dans le cadre des programmes d'élevage visés à la Décision 2003/100/CE, et

en ce qui concerne les analyses effectuées après le 15 juin 2005, qu'ils soient délivrés par un laboratoire accrédité pour le test de génotypage, et

que les ovins concernés aient été identifiés individuellement, conformément à l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, et, le cas échéant, à l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine. En cas de perte d'une marque auriculaire, l'animal a dû être réidentifié immédiatement par l'apposition d'une marque auriculaire portant le même numéro.

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(1AR 2018-03-28/02, art. 92, 004; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 9/1.[1 L'Agence surveille les mesures officielles pour attribuer un statut risque contrôlé ou risque négligeable par rapport à la tremblante classique aux exploitations ovines et caprines, comme prévu à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.]1

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(1Inséré par AR 2016-01-29/10, art. 1, 003; En vigueur : 06-03-2016)

Art. 9/2.[1 Afin de surveiller, l'Agence applique les exigences prévues à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1 du règlement (CE) n° 999/2001 précité.

Lors de l'exercice de cette surveillance, l'Agence peut reconnaître des exploitations ovines et caprines comme exploitations avec un risque négligeable par rapport à la tremblante classique, ou comme exploitations avec un risque contrôlé par rapport à la tremblante classique.]1

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(1Inséré par AR 2016-01-29/10, art. 1, 003; En vigueur : 06-03-2016)

Art. 10.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I.

1. Mentions minimales pour l'identification des récipients contenant les échantillons pour le génotypage :

- Numéro de la marque auriculaire officielle visée au Règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 précité, et, le cas échéant, numéro d'identification visé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, de l'animal échantillonné.

2. Mentions minimales sur le " document de prélèvement " :

- données comme mentionnées au point 1;

- race et sexe de l'animal échantillonné;

- numéro du troupeau auquel appartient l'animal échantillonné;

- nom et adresse du responsable de l'animal;

- nom et adresse de l'échantillonneur;

- date du prélèvement de l'échantillon;

- nature de l'échantillon.

Art. N2.Annexe II. - Modèle de certificat pour communication du génotype.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-03-2007, p. 16318).

Art. N3.Annexe III.

Races de haute valeur génétique pour lesquels une dérogation aux exigences de l'article 2, § 3, 1°, et article 4, § 1er, est accordé :

- Mouton Campinois;

- Flandrine;

- Mouton Lakenois;

- Mouton de Troupe flamand;

- Ardennais Roux;

- Ardennais Tacheté;

- Mouton Entre-Sambre-et-Meuse;

- Mouton Mergelland;

- Mouton laitier belge.

Art. N4.Annexe IV. - Modèle de déclaration de mort, d'abattage, vente en vue d'(engraissement avant) abattage ou castration.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-03-2007, p. 16319).

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