Texte 2007022328

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
22-3-2007
Numéro
2007022328
Page
16127
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-25/53
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
1987022150
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le texte actuel forme le § 1er;

dans le § 1er, ancien article 6, le point 2°, b), est remplacé par la disposition suivante :

" les lits désaffectés dans un hôpital général, permettent, en exécution de l'article 30 de la loi sur les hôpitaux, la mise en service de nouveaux lits dans un hôpital général d'un autre pouvoir organisateur; ";

dans le § 1er, ancien article 6, le point 3° est supprimé;

l'article est complété par la disposition suivante :

" § 2. En dérogation aux dispositions reprises au § 1er, pour les fermetures intervenues à partir du 1er juillet 2006, l'exploitant d'un hôpital peut bénéficier d'une indemnisation pour les dépenses afférentes à la fermeture d'un hôpital ou d'une partie d'hôpital si les conditions suivantes sont remplies :

les lits désaffectés ne sont pas remplacés par d'autres lits hospitaliers;

la fermeture doit porter au moins sur 10 lits agréés, à l'exception des hôpitaux de 150 lits agréés ou moins. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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