Texte 2007022206
Article 1er.§ 1er. Un montant maximal de 0,10 euro peut être demandé au patient pour chaque page reproduite de texte qui lui est fournie sur un support papier en application de l'exercice de son droit d'obtenir une copie, tel que visé à l'article 9, § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Un montant maximal de 5 euros par image reproduite peut être demandé au patient qui exerce son droit d'obtenir une copie pour ce qui concerne l'imagerie médicale.
Si une ou plusieurs pages visées aux alinéas 1er et 2 sont reproduites sur un support numérique, un montant maximal de 10 euros peut être demandé au patient pour l'ensemble des pages reproduites sur ce support ou sur l'ensemble de ces supports.
§ 2. Par demande d'une copie telle que visée à l'article 9, § 3, de la même loi, on peut réclamer au maximum un montant de 25 euros en application du § 1er.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.